CHAPITRE V
Ce chapitre important deviendrait facilement long; chacune des vingt propositions erronées qu'il renferme touche à des questions graves. Essayons, sans trop nous attarder, de ramener ces diverses erreurs à quelques chefs principaux.
Les deux premières nous semblent attaquer directement la constitution de l'Église ; les suivantes, supprimer ou restreindre son pouvoir doctrinal ; quelquesunes, lui refuser tout pouvoir coercitif et toute autorité sur le temporel ; d'autres, lui enlever le droit d'établir des immunités ecclésiastiques ; les dernières, ouvrir toute grande la porte des schismes, en contestant la suprématie de l'Église Romaine. Toutes finalement, par des voies différentes, arrivent au même but : soumettre l'Église à l'État, et Dieu à César.
Les deux premières propositions, disons-nous, dénaturent la constitution essentielle de l'Église, et par conséquent menacent son existence, ne lui permettant d'exister que suivant le bon plaisir de l'État (1).
Ecclesia non est vera perfectaque societas plane libéra, nec pollet suis propriis et constantibus juribus sibi a divino suo Fundalore collatis, sed civilis potestatis est definire quae sint Ecclesiae jura ac limites, iutra quos eadem jura exercere queat.
L'Eglise n'est pas une vraie société, parfaite et pleinement libre ; elle ne jouit pas de droits propres et constants, qui lui auraient été conférés par son divin Fondateur; mais il appartient à la puissance civile de déterminer quels sont les droits de l'Église, et dans quelles limites elle peut les exercer.
Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non débet absque civilis gubernii venia et assensu.
La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et le consentement du gouvernement civil.
(I) Elles sont réprouvées et réfutées dans les quatre Allocutions intifieales suivantes : Singulari quadam, du 9 décembre 185 'i ; —
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Quelles arrogantes prétentions ! Voilà donc les pouvoirs humains, qui s'attribuent le droit de réglementer l'Église de Dieu, de lui assigner ses droits et ses devoirs, de lui fixer les limites dans lesquelles il lui sera permis de travailler au salut des âmes ! Ils veulent la traiter en vassale, ou plutôt en esclave. Mais, pouvoirs de la terre, quels que vous soyez, répondez à cette question : Pour vous déclarer les maîtres de l'Église catholique, en êtes-vous les auteurs? L'Église est-elle un tribunal établi par vous, avec des offices déterminés par vous ? Est-elle une sorte d'académie, à laquelle vous avez accordé certains privilèges révocables ?
Si vous osez répondre : Oui, l'Eglise est notre création, à la bonne heure ! nous trouverons motivée votre ingérence dans les affaires ecclésiastiques ; et vous n'aurez plus qu'à nous apprendre le nom du César créateur, qui a inventé le christianisme. Mais, si vous avez la loyauté de convenir que l'Église n'est pas de votre invention, alors de quoi vous mêlez-vous, et de quel nom voulezvous que nous appelions vos exigences ?
Pour comprendre combien tyranniques sont ces exigences du pouvoir civil, il suffit de se rappeler les droits indéniables qui conviennent au Fondateur de l'Église, et les conditions essentielles dans lesquelles il a fondé son œuvre.
Quel est donc le fondateur de l'Église ? A cette question plus qu'élémentaire, les princes répondent comme leurs sujets : C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. — Quels droits avait-il ? Princes et sujets répondent : Absolument tous les droits, étant Fils de Dieu. — De qui tenait-il cette plénitude de droits et de puissance? Princes et
Multis gravibusque, du 17 décembre 1860; — Meminit unusquisque, du 30 septembre 1861 ; — Maxima quidem, du 9 juin 186..
sujets, s'ils sont chrétiens, répondent : Non des hommeâ, mais de Dieu son Père, qui lui a donné toute puissance au ciel et sur la terre.
Et de fait, mandataire de Dieu, Dieu lui-même, vit-on jamais Jésus-Christ solliciter des puissances humaines et recevoir d'elles un mandat quelconque? Avant de choisir des disciples et de leur désigner un chef, avant d'instruire le peuple et de prêcher son Évangile, avant de se donner pour le Messie promis et de réclamer l'obéissance due à l'envoyé de Dieu, avant de confirmer sa mission et de prouver sa divinité par d'innombrables miracles, demanda-t-il l'autorisation du Sanhédrin de Jérusalem ou du Sénat de Rome, d'Hérode ou de Tibère, de la Synagogue ou de tout autre pouvoir existant? Dans les instructions qu'il laisse à ses disciples, leur ordonnet-il ou même leur permet-il d'attendre des princes ou des assenblées leur puissance et leur mission ? Rien de tout cela ; cette puissance, qu'il a reçue de Dieu son Père, il la transmet à ses disciples; cette mission, qui n'a pas eu d'intermédiaire entre son Père céleste et lui, n'en saurait avoir entre lui et ceux qui continueront son œuvre: Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie (Saint Jean, xx, 21).
Rien de plus évident : Le Christ Fils de Dieu, en fondant la Religion qui a pris de lui le nom de chrétienne, établit une société véritable et complète ; spirituelle par son origine, par ses pouvoirs et par sa fin dernière, mais humaine et visible, étant formée d'hommes et non de purs esprits. A cette société religieuse il assure une autonomie complète, lui donnant des chefs et des sujets, des lois et un gouvernement. En un mot, il veut qu'elle ait tous les moyens de se suffire à elle-même, et qu'elle ne dépende d'aucune autre société.
Il n'en pouvait être autrement. Le but que se propo-
sait Jésus-Christ exigeait pour sa religion la garantie d'une indépendance absolue. La Religion ou l'Église qu'il instituait, il voulait qu'elle durât jusqu'à la fin des siècles, et que, franchissant toutes les barrières naturelles, elle appelât dans son sein tous les peuples. Il ne pouvait donc la soumettre aux puissances de la terre, mais devait la munir par lui-même de droits inviolables qu'elle porterait partout avec elle. Si la religion chrétienne avait été sujette aux caprices des pouvoirs humains , loin de s'étendre dans tout l'univers, elle ne serait pas sortie des gorges de la Palestine, où Caïphe et Pilate l'auraient étranglée; loin de durer jusqu'à la consommation des siècles, elle n'aurait pas vécu cinquante ans.
C'est de cette manière que les Apôtres comprennent et remplissent leur mission. Sans aucune autorisation des princes, mais plutôt contre leur défense formelle, ils prêchent l'Évangile, font des miracles, ordonnent des diacres et des évoques, tiennent des conciles et portent des lois. Les menaces, les prisons, les verges et les supplices, rien ne les arrête : // faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (Act. v, 29, répondent-ils tranquillemenuet ils vont leur chemin. Bref,ils administrent l'Église comme une société indépendante, dont ils sont les chefs, et qu'ils savent pourvue de tous les moyens nécessaires à sa conservation, à sa défense et à son développement.
Ce que les premiers Apôtres et leurs successeurs immédiats firent sous les empereurs païens et persécuteurs, les pasteurs venus plus tard le firent avec plus d'indépendance encore, lorsque les princes temporels furent devenus chrétiens. Les princes chrétiens, enfants de l'Église par le baptême, sont naturellement les défenseurs et les protecteurs de leur mère, quand elle a besoin de leur secours; mais ils ne sont ni ne peuvent être ses
maîtres. Qu'ils se gardent bien de croire que le baptême leur donne le droit d'opprimer l'Église ! Il serait odieux qu'elle n'eût pas plus de liberté sous des princes chrétiens que sous les empereurs païens, et qu'elle ne rencontrât pas moins d'opposition chez ses propres fils que chez ses plus cruels ennemis.
Ceux qui refusent à l'Église l'indépendance nécessaire à sa mission, se montrent peu disposés à admettre ses enseignements infaillibles. De là ces propositions restrictives de son autorité dogmatique (1).
Ecclesia non habet potestatenidogmaticcdefiuiendi, religionem catholicae Ecclesiae esse unice veram religionem.
L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement, que la religion de l'Église catholique est la seule religion vraie.
Obligatio, qûa catholici magistri etscriptores omni- ■no adstringuntur, coarctatur in iis tantum, quaj ab infallibili Ecclesiae judicio veluti fidei dogmata ab omnibus credenda proponuntur.
L'obligation, par laquelle les professeur-; et écrivains catholiques sont tout à fait liés, se renferme dans les seuls points que le jugement infaillible de l'Église propose à la croyance de tous comme des dogmes de foi.
(1) Elles sont réprouvées par la lettre Apostolique Multipliée* inter, du 10 juin 1851, condamnant, comme nous avons déjà dit, les erreurs d'un livre espagnol; — et par la lettre Tuas libenter, du 21 décembre 1863, adressée à l'archevêque de Munich, et signalant certaines tendances des docteurs allemands.