XXVII XXVII
Sacri Ecclesia? ministri Les ministres sacrés de l'Église
Romanusque Poutifex ab et le Pontife Romain doivent être
ornai rerum temporaïium absolument exclus de tuute admi-
cura ac dominio surit om- nistration et de tout domaine des
nino excludendi. choses temporelles.
Ces doctrines se sont fait jour à diverses époques de l'histoire de l'Église, comme l'observe le pape Pie IX dans l'une des pièces que nous indiquons, et toujours elles ont été condamnées par les Pontifes et par les Conciles. En ce siècle, elles ont été renouvelées par Jean Népomucène Nuytz, professeur à l'Académie royale de Turin, lequel, bien loin de reconnaître à l'Église certains droits sur les choses temporelles, accorde au contraire à l'État je ne sais quelle puissance indirecte sur les choses sacrées. L'ordre est renversé, essayons de le remettre debout.
1° L'Église, société parfaite, possède le pouvoir législatif dans sa plénitude. Notre-Seigneur avait ses raisons, quand il déclarait qu'il avait reçu toute puissance, Omnis pote stas data est mihi, pour l'exercer au ciel et sur la terre. Il a pourvu son Église de tout ce qu'il savait être nécessaire à sa défense, à sa conservation, à son développement.
Ce pouvoir législatif embrasse le culte extérieur de Dieu, la liturgie, les rites sacrés, la psalmodie, l'administration des sacrements, la forme canonique des élections et l'institution des ministres, les jeûnes, les
vœux, les jours de fêle, et autres choses semblables.
Ce pouvoir législatif est nécessairement coercitif ; c'est à-dire donne nécessairement à l'Église le droit de punir par des peines salutaires les transgresseurs de ses lois. Une loi, qui n'est placée sous la garantie d'aucune sanction, perd toute autorité et toute valeur. Enlever à l'Église le droit d'infliger aux coupables des peines spirituelles ou temporelles, c'est la dépouiller de la puissance législative.
Enfin ce pouvoir législatif de l'Église est nécessairement temporel par quelques côtés. Gar-il s'exerce dans le temps de cette vie, et sur des sujets qui ne sont pas de purs esprits, mais des hommes. L'État ne commande pas seulement à des corps, mais à des hommes; de même l'Église ne commande pas seulement à des âmes, mais à des hommes composés d'une âme et d'un corps. Sa puissance, comme celle de l'État, atteint la personne tout entière, et par conséquent ne saurait être exclusivement spirituelle.
2° Le pouvoir législatif de l'Église, dans sa sphère, comme celui de l'État dans la sienne, est suprême et indépendant.
Il n'a pas été donné à l'Église par les princes ou par les fidèles, mais par son divin fondateur, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Aussi en a-t-elle toujours usé, même quand il n'y avait pas de princes chrétiens qui auraient pu l'en investir; nousen trouvons do nombreux exemples dans les EpilresdesaintPaul.il chasse del'ÉgliseHyménée et Alexandre, qui ont fait naufrage dans la foi, et les livre à Satan pour leur apprendre à ne plus blasphémer, (I Tim. i, 19). Il inflige un châtiment semblable à l'incestueuxdeCorinthe, livrant son corps à Satan pour sauver son âme, (I Cor. v, o). Dans la seconde épître aux Co-
10S LE SYLLABDS.
rinthiens (chap. xui), il menace les coupables, et les avertit qu'il ne les épargnera pas. Ses Épîtres à Tite et à Timothée sont remplies d'instructions, qui doivent les diriger dans l'exercice de leur pouvoir législatif et judiciaire ; par exemple, lorsqu'il recommande à Timothée (I Tim. v, 19) de ne recevoir une accusation contre un prêtre, que sur la déposition de deux ou trois témoins : preuve évidente qu'il y avait dès lors dans l'Église des tribunaux publics, où les accusations étaient reçues et examinées.
Et de siècle en siècle nous voyons l'Eglise légiférer par ses pontifes et ses conciles, s'administrer elle-même, juger et punir les coupables, en les soumettant à diverses peines tantôt corporelles et tantôt spirituelles. Pour les fautes plus considérables elle emploie de préférence les peines spirituelles, plus graves que les corporelles, et fait usage des censures, dont la plus redoutable est l'excommunication.
Le pouvoir de l'Église fut-il augmenté par le droit public du moyen âge ? Plusieurs écrivains modernes, même catholiques, ne font pas difficulté d'en convenir. Il nous semble qu'ils ont tort,s'ils veulent dire que l'Église tirait une puissance nouvelle d'un droit purement humain, et qu'ils confondent deux choses bien distinctes : le droit et la reconnaissance du droit (1).
(l)Pour traiter plus complètement cette question et tenir compte de tous les sentiments, une noie un peu développée nous paraît utile.
L'Eglise reçut-elle jamais, de droil humain, quelque pouvoir sur le temporel des rois? La proposition vtv du SyUnbus semble le nier. Cependant, à notre avis, elle veut seulement condamner la doctrine d'après laquelle l'Église n'aurait pas, de droil divin, c'est-à-dire par le pouvoir direct ou indirect qu'elle tient de Dieu, assez de puissanc ■• pour exercer tous les actes qu'elle juge nécessaires au bien spirituel des peuples; nous ne pensons pas qu'elle frappe la doctrine suivante, qui plaît à beaucoup d'auteurs 'catholiques :
La libre concession des hommes, disent-ils, est un titre légitime de possession. Or, à certaines époques, les hommes, princes ou peuples,
ERREURS RELATIVES A L'iiGLISE ET A SES DROITS. 109
Au moyen âge les papes ont exercé certains droits, qu'ils n'exercent plus depuis des siècles; par exemple, dans quelques circonstances extrêmement graves, trèsrares d'ailleurs, ils ont déposé des souverains et délié les peuples de leur obligation de fidélité. La puissance dont ils usaientalors était aidée, comme elle doit l'être, par le droit public et par le consentement commun des peuples. Ces siècles de foi respectaient dans le pape ce qu'il est, c'est-à-dire lejuge suprême de la chrétienté, et reconnaissaient les avantages de son tribunal dans les grandes contestations des peuples et des souverains. Mais
ont pu concéder aux pa^es certains droits temporels. Concession qui. s'explique de quatre manières : 1° Les princes peuvent choisir le pape pour arbitre de leurs différents, médiateur et protecteur de leurs alliances. Ce choix ne fut pas rare au moyen âge, et ni les princes ni les peuples n'eurent à s'en plaindre. — 2° Un prince peut se constituer client ou feudataire du Souverain Pontife. Menacés ou des invasions barbares ou des révoltes de leurs sujets, les princes du moyen âge plaçaient leur autorité sous la sauvegarde d'une autre autorité plus haute et plus respectée. Le pape, acceptant ces hommages, et se chargeant de protéger les princes, se trouvait investi du droit de disposer de leurs Étals s'ils étaient infidèles à leurs promesses. — 3« Autrefois il était d'usage de déférer au pape les entreprises importantes, celles surtout qui intéressaient directement l'Église; par exemple, les guerres contre les infidèles. C'était au pape d'assembler les armées, de convoquer les princes, d'imposer des tributs, de diriger les assemblées et les conférences. — 4" 11 a pu régner un droit public, admis dans les lois ou dans les mœurs, en vertu duquel certains effets civils étaient attachés à certains crimes ou à certaines peines ecclésiastiques, par exemple à l'excommunication ou à la pénitence publique : de sorte que le coupable, par le t'ait de son crime ou de la peine qui eu était le châtiment, perdait la puissance dont il était auparavant revêtu. Ainsi, dans plusieurs royaumes la monarchie était élective; certaines conditions pouvaient être mises à l'élection du monarque : par exemple, qu'il fût catholique, point persécuteur, point excommunié, ou qu'il se lit absoudre dans un délai déterminé. Le pape, tout naturellement, était le juge suprême de ces crimes et de ces peines, et ainsi, par le droit humain alors en vigueur, il atteignait indirectement le temporel des rois,
Ces explications nous semblent très-admissibles; mais ce qui ne le serait pas, ce que la proposition xx.v du Syllabus ne tolérerait pas, ce serait de soutenir que, ce droit humain n'existant plus, l'Église ne trouve pas, dans son droit divin qui reste toujours entier, les armes spirituelles dont elle a besoin pour exiger des princes et des peuples chrétiens les actes qu'elle juge nécessaires.. Lr. d'autres termes, ce droit humain ne faisait que reconnaître et confirmer le
cette puissance pontificale n'était pas créée par le droit public du moyen âge; elle était simplement reconnue, aidée et favorisée dans son exercice.
Aujourd'hui les droits sont les mêmes ; Pie IX n'a pas moins de puissance que Boniface VIII ou saint Grégoire VII. Mais les conditions d'exercice sont loin d'être les mêmes : la puissance pontificale n'est plus reconnue par les peuples et par les rois, qui ne sont plus assez chrétiens; loin d'être aidée, elle est entravée et empêchée : Et les Pontifes, par prudence, pour éviter de plus grands maux, s'abstiennent d'exercer quelques-uns de leurs droits.
pouvoir indirect que l'Église tient de Dieu sur le temporel des princes.
Nous disons pouvoir indirect. Le pouvoir direct, qui ferait du pape le roi des rois dans l'ordre temporel, n'est nullement nécessaire et ne trouverait aujourd'hui que de fort rares partisans. Mais le pouvoir indirect est généralement admis, et les trois propositions suivantes diront comment il faut l'entendre :
1° Le Pontife Romain peut, de droit divin, quand il le juge nécessaire au bien spirituel, commander ou défendre aux princes chrétiens tel ou tel usa<re de leur puissance temporelle. Il est le chef suprême de l'Eglise.dont les princes chrétiens sont membres comme les simples fidèles; il est chargé de tous, des princes comme des peuples : il a droit de commander aux uns comme aux autres.
2° A défaut des princes, le Pontife Romain peut, de droit divin, faire lui-môme ces actes de juridiction temporelle nécessaires au bien spirituel de l'Eglise. Le mauvais vouloir des hommes ne peut empêcher l'E«lise de remplir sa mission et d'obtenir sa fin.
3° Le Pontife Romain peut, de droit divin, s'il le juffe nécessaire au salut des âmes, ou bien d-poser les princes temporels, ou bien délier leurs sujets de l'obligation de leur obéir. — 11 a ce double pouvoir si les princes sont chrétiens, le dernier seulement s'ils sont païens. — Il peut déposer les princes chrétiens, car il peut décerner des peines temporelles contre tous les chrétiens coupables; c'est le sentiment commun et certain des auteurs ; l'opinion contraire est regarlée par Suarez comme proche de l'hérésie. Or la déposition est une peine temporelle, que certains crimes peuvent mériter. — Il peut délier les sujets du devoir d'obéir à leurs princes. Pourquoi pas? Tout ce qu'il délie sur la terre est délié dans les cieux ; il dispense même des serments et des vœux faits à Dieu directement; à plus forte raison de l'obéissance aux princes temporels. Le lien de l'obéissance n'est pas plus indissoluble que d'autres; au contraire il se brise facilement. Il suffit, pour je briser, que le sujet d'un prince transporte son domicile d'un État dans un autre : Je n'ai qu'une ou deux lieues à faire, écrivait saint Grégoire If à un barbare empereur de Gonstantinople, et je suis hors de votre empire.
Quelle est donc la vraie source de ces droits, que les papes ont exercés à certaines époques et n'exercent plus? Ce n'est pas seulement la concession, les princes, ni le droit public du moyen âge, comme plusieurs l'ont dit. Ce n'est pas davantage l'infaillibilité pontificale, comme prétendent quelques autres ; car le jugement infaillible que l'Église porte sur les vérités révélées, ne doit pas se confondre avec le droit qu'elle exerce en vertu de son autorité pour le bien commun de la chrétienté. La vraie source de ces droits, c'est l'a utorité pontificale, accordée par Jésus-Christ à ses Vicaires sur tous les enfants de l'Église, princes et sujets, autorité infaillible quand elle juge les doctrines et les mœurs, mais pas infaillible quoique souveraine quand elle commande et porte des lois.
La puissance civile n'a donc rien donné à la puissance ecclésiastique, et par conséquent elle ne peut rien lui enlever.
3° C'est une injustice et une impiété, de refuser à l'Église le droit légitime d'acquérir et de posséder. — Ce droit appartient naturellement à l'Église, puisqu'elle est une société, et que toute société peut acquérir et posséder; il lui appartient divinement, puisqu'elle est une société divine par son origine et par ses attributions. La déclarer inhabile à posséder, c'est accuserson divin Auteur d'imprévoyance : il aurait fondé une société sans lui donner les moyens de vivre. A moins d'affirmer que Dieu la sustentera à travers tous les siècles par une multiplicité infinie de miracles.
Au reste, ceux qui méconnaissent à l'Église ce droit élémentaire de toute société humaine, poursuivent un dessein facile à deviner : d'abord supprimer le pouvoir temporel du pape, dont nous parlerons dans un chapitre
112 LE SVLLABUS.
spécial ; et ensuite réduire tous les ministres de la religion à une entière servitude vis-à-vis du pouvoir civil. Nous les voyons à l'œuvre, ces gouvernements spoliateurs en Italie, en Suisse, au Mexique, en Allemagne, en plusieurs autres contrées de l'Europe et de l'Amérique. Partout ils sont les mêmes, montrant la même avidité de s'enrichir du bien d'autrui, et le même désir de déconsidérer l'Église en la faisant mendiante. Chez toutes les nations de l'antiquité, non-seulement chez les Juifs, mais chez les nations infidèles, les possessions sacerdotales étaient respectées, sacrées, exemptes d'impôts; chez plusieurs peuples chrétiens, elles servent à remplir des caisses toujours vides, à engraisser des parjures et à payer les luxurieuses dépenses de voleurs couronnés.
Ajoutant l'hypocrisie àla rapine, ils essaientquelquefois de se justifier, en alléguant l'exemple et les recommandations du Sauveur. Jésus-Christ, disent-ils, ne posséda rien sur la terre ; il disait : Les renards ont leurs tanières et les oiseaux du ciel ont leurs nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ; il ajoutait (Math, x, 9 et 10) : Ne possédez ni or, ni argent., ni aucune somme dans vos ceintures, pas une besace dans le voyage, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâton; car l'ouvrier mérite sa nourriture.
De cet exemple et de ces paroles, que concluent-ils ? Que les disciples de Jésus-Christ ne doivent et ne peuvent rien posséder sur la terre ? Mais qu'ils y prennent garde, si leur interprétation est vraie, eile les regarde aussi bien que nous : Ne sont-ils pas chrétiens comme nous, disciples de Jésus Christ comme nous, obligés comme nous à suivre les exemples et les leçons de leur Maître ? Et, en admettant qu'ils abjurent leur baptême, du moins ils condamnent tous les fidèles qui restent propriétaires, et ne veulent pas être des païens ; les païens seuls, d'après
eux, pourraient posséder : Qui prouve trop ne prouve rien.
Ils interprètent donc fort mal le saint Évangile ; rien d'étonnant : ils n'ont pas mission pour l'interpréter, leur devoir comme chrétiens étant d'accepter l'interprétation authentique donnée par l'Église. Ils oublient que l'Écriture, mal comprise, devient par la malice des sectaires une source d'hérésies. Ils oublient que les paroles de Notre-Seigneur, qu'ils citent, regardent un cas particulier, une mission préparatoire qu'il confiait à ses disciples pour quelques jours ; les envoyant annoncer ai*x Juifs, que la prédication du royaume de Dieu par le Messie allait commencer, il voulait les habituer à mettre en lui sa confiance ; ils le firent, et s'en trouvèrent bien, car rien ne leur manqua. Ils oublient, ces interprètes aussi peu désintéressés que peu autorisés du saint Évangile, que, même en compagnie de Jésus, le collège apostolique avait une bourse, que cette bourse fut remise entre les mains de Judas ; que Judas, patron de tous les ravisseurs de biens ecclésiastiques, est appelé dans l'Évangile voleur et larron, fur et latro, pour s'être approprié ce qui appartenait à Jésus-Christ et à ses Apôtres, et enfin que les larcins commis par Judas ne lui ont pas porté bonheur.
Nous ne sommes pas au bout, prenons courage ! Le Césarisme, tendant à l'oppression des consciences, trouve sur son chemin la législation ecclésiastique ; il se hâte de la supprimer par des propositions comme cellesci (1) :
Episcopis, sine Gubernii venia, fas non est \el ipsas Apostolicas Htteras promulsrare.
Il n'est pas permis aux évêques de promulguer même les lettres apostoliques, sans l'autorisation du gouvernement.
Gratiae a Romaao Pontifice concessae existimari debent tanquam irritas, nisi per Gubernium fuerint imploratse.
Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont été sollicitées par le gouvernement.
Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunita; a jure civili ortum habuit.
L'immunité de 1 Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.
(I) Condamnées par les Actes Pontificaux suivants : Lettre Aposto, lique Multipliées inier, du 10 juin 1851 ; — Allocution Acerbissimumdu 27 septembre 185-2 ; — Allocution Nunquam fore, du 15 décembre 1856; — Lettre à l'archevêque de Munich, Tuas libcnter, du 21 décembre 1803, — Lettre à l'archevêque de Montréal, Singularis Nobisque, du 29 septembre 1864.
Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis sive civilibus sive criminalibus omnino de medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede.
Le for ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs , tant au civil qu'au criminel, doit être entièrement supprimé, même sans consulter le Siège Apostolique et malgré ses réclamations.
Absque ulla naturalis juris et œquitatis violatione potest abrogari personalis immunitas, qua clerici ab onere subeundae exercendaeque militiae eximuntur ; hanc vero abrogationem postulat civilis progressus, maxime in societate ad formam libérions regiminis constituta.
Sans violation aucune du droit naturel et de l'équité, l'on peut abroger l'immunité personnelle, qui exempte les clercs de subir et d'exercer le service militaire ; cette abrogation est demandée par le progrès civil, surtout dans une société constituée d'après un régime libéral.
Non pertinet unice ad ecclesiasticam jurisdictionis potestatem proprio ac nativo jure dirigere theolo- "sricarum rerum doctrinam.
Il n'appartient pas uniquement, par droit propre et naturel, à la puissance ecclésiastique de diriger l'enseignement de la théologie.
Lorsque l'Église eut formé, par sa parole et par son sang, des peuples et des princes chrétiens, deux princes publièrent chacun un code de lois, Théodose en Occident, Justinien en Orient. Et ces deux législateurs chrétiens inscrivent, en tête de leurs lois humaines, le nom du Législateur suprême, de qui seul ils tiennent le pouvoir de faire des lois : Au nom de Noire-Seigneur Je-
116 i r. SYLLÀBtJS.
sus-Christ. Ces princes reconnaissaient et sanctionnaient l'autorité de l'Église, ils appelaient les évêques dans leurs conseils, ils adaptaient à la législation civile les prescriptions ecclésiastiques ; en un mot, disciples de l'Évangile et enfants de l'Eglise catholique, ils demandaient à la société divine les vraies bases de la société humaine. Ils n'étaient pas tentés d'asservir ou de détruire celle des deux sociétés qui soutient et sauve l'autre. Ils savaient que les décrets de la puissance temporelle, portés en violation des droits de Jésus-Christ et de son Église, sont tout autre chose que des lois. Ce n'est pas aux Théodose, aux Justinien, aux Charlemagne, que nous aurions à rappeler les principes suivants :
1° Un État chrétien doit respecter la liberté des relations entre les pasteurs de l'Église et leur troupeaux. — Le pape tient de Jésus-Christ le droit de paître tout le troupeau des fidèles, répandu sur toute la surface de la terre ; les évêques tiennent de Jésus-Christ le droit de paître la portion du troupeau qui leur est assignée par le Pasteur suprême. Pourquoi ici l'ingérence du gouvernement? Eh quoi ! un ministre de la guerre, par exemple, correspondra librement avec les officiers sous ses ordres, sans que le ministre de l'intérieur ou celui de la justice se mêle de ces correspondances, et leSouverainPontife ne pourra, sans la permission du gouvernement, s'adresser aux âmes dont il a la charge ! Et les évêques ne pourront, sans la permission du gouvernement, publier les Lettres Apostoliques! Et l'on aura l'impudence de déclarer nulles les faveurs spirituelles accordées par le Pontife suprême, si elles n'ont été sollicitées par le gouvernement l Est-ce donc le gouvernement qui a reçu deDieu le pouvoir de lier et de délier les consciences ? Passe pour la Russie, où le czar est pape ; pour l'Angle-
ERREURS RELATIVES A l'ÉGLISE ET A SES DROITS. 1 I 7
terre, où la reine est papesse : Mais dans l'Église catholique les choses vont autrement.
Voilà donc nos pieux gouvernements aux genoux du pape, demandant pour leurs sujets des absolutions et des indulgences! Ce serait plaisant, s'il n'y avait là-dessous un dessein perfide. Ce dessein, c'est de reléguer le pape dans un lointain inabordable, de lui enlever les moyens d'instruire et de conduire les peuples, de faire oublier aux chrétiens la source du pouvoir spirituel, de les détacher insensiblement de leurs prêtres et de leurs évoques qui n'ont rien à leur donner, enfin de les habituer à ne pas voir sur la terre d'autre autorité que celle du gouvernement civil. Les princes chrétiens prennent quelquefois un nom, que Constantin s'honorait de porter; ils s'appellent les évêques du dehors. Fort bien ! que les évêques du dehors reslent dehors, debout, le casque en tête et l'épée au côté, prêts à prêter main-forte aux évêques du dedans. Mais qu'ils ne touchent pas à la crosse, qu'ils ne se coiffent pas de la mitre, et qu'ils se gardent bien d'étouffer la voix des vrais évêques de Jésus-Christ.
2Û Un État chrétien doit respecter et protéger le for ecclésiastique, c'est-à-dire le fonctionnement et l'autorité des tribunaux établis par l'Église.
Soustraire les ministres de Dieu à la juridiction civile de chaque pays, pour les soumettre à la juridiction spéciale du droit canonique, c'est un droit qui appartient à l'Église, non par la concession des princes, mais en vertu même de sa constitution. Fondée par Jésus-Christ sous forme de société parfaite, elle jouit, comme toute société, de la faculté d'avoir une administration propre, et de prendre telles dispositions qu'elle jugera convenables à sa défense et à son honneur. Les sacrés canons ne furent
118 LE SYLLABOS.
pas faits par Constantin et ses successeurs, mais reconnus par eux comme l'exercice légitime d'une autorité indépendante de la leur.
Mais, dit-on, les clercs sont citoyens comme les autres, et à ce titre soumis aux lois de leur pays.
Cette assertion renferme du vrai et du faux. Les clercs sont citoyens du pays où ils naissent, et contractent des devoirs envers ce pays, nous sommes loin de le nier : Ils doivent aimer leur patrie, la servir par les moyens en leur pouvoir, ne rien entreprendre contre l'ordre public ni contre les intérêts de la nation, se conformer aux lois de l'État qui ne sont pas incompatibles avec leur caractère sacré et les dispositions du droit canonique. Ils se montrent ainsi de bons citoyens, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on les voit à l'œuvre. Mais leur titre de citoyens, qu'ils savent apprécier et honorer, ne leur enlève pas leur titre de clercs, c'est-à-dire de ministres de Dieu et de l'Église; et ce titre de clercs leur impose aussi des devoirs qu'ils ne peuvent négliger, les soumet à des lois qu'ils ne peuvent mépriser. Toutes les fois que l'État ne prescrit rien contre l'Église, nous obéissons aux deux pouvoirs; mais, s'il s'élève un conflit entre les deux autorités, et s'il nous est impossible d'obéir à l'une sans désobéira l'autre, notre ligne de conduite est tracée par la nature même des choses : nous obéissons à l'autorité supérieure, qui est celle de l'Église.
Et, en cela, les simples fidèles sont tenus quelquefois de faire comme les prêtres. Les simples fidèles comme citoyens sont soumis aux lois de l'État; comme fidèles, ils sont soumis aux lois de l'Église qui regardent les laïques. Or, pas plus que nous, ils ne sont soumis aux lois de l'État au préjudice des lois de l'Église. Si donc il arrivait que les lois de l'État fussent en opposition avec celles de l'Église, les fidèles devraient obéissance à l'Église
plutôt qu'à l'État; et si l'État exigeait obéissance à ses lois injustes, il entrerait dans la voie des persécutions.
Pour revenir aux clercs, l'État n'a pas le droit de les soumettre à la juridiction civile, en alléguant qu'ils sont citoyens. Les soldats aussi sont citoyens ; ce qui n'empêche pas l'état militaire d'avoir sa juridiction spéciale, sa pénalité spéciale. Quoi ! le plus obscur paysan, à peine conscrit, se trouve affranchi de la justice ordinaire; le dernier des soldats, s'il commet une faute, sera jugé, non par la cour d'assises, mais par le conseil de guerre : s'il mérite la mort, il ne la recevra pas par le coup vulgaire, mais il tombera noblement sous le feu de ces armes qui lui avaient été remises pour le service de la patrie : Et l'on obligera un prêtre, un homme consacré, de paraître à la place occupée chaque jour par les meurtriers, les larrons et les courtisanes ! Un ministre de Dieu sera traîné à la barre d'un juge laïque!... Mais ce prêtre interrogé, jugé, condamné par ce juge, il peut se faire que demain ce juge en danger de mort l'appelle à son chevet, lui fasse l'aveu de ses fautes et lui demande le pardon du ciel! Est-ce convenable? est-ce tolérable. Vous ne négligez rien pour l'honneur de l'état militaire, vous avez raison; mais daignez aussi avoir souci de l'honneur du sacerdoce. Laissez aux personnes sacrées des .immunités et des exemptions, dont elles ont joui chez tous les peuples; ne permettez pas à la puissance profane de mettre la main sur elles : On l'a dit avec raison, tout autre que le sacerdoce catholique succomberait à cette dépendance légale.
3° Un État chrétien doit respecter, sauvegarder et assurer la pleine liberté de l'Église dans le recrutement et dans l'éducation du clergé.
S'il est vrai, comme tous les peuples en -conviennent, que la religion est le fondement de la société, le libre
recrutement du sacerdoce et l'éducation vraiment religieuse des lévites sont des questions vitales pour la prospérité d'un peuple. Ne parlez pas ici de privilèges, ce mot ne convient pas. Les immunités dont le clergé jouit ne sont pas des privilèges en sa faveur, mais des précautions commandées par l'intérêt général. Il importe souverainement à une société chrétienne, c'est l'un de ses premiers droits et de ses premiers devoirs, d'entretenir dans son sein un clergé suffisamment nombreux, bien formé, instruit et exemplaire. Toute mesure tendant à diminuer le nombre des prêtres, à les priver de leur légitime prestige, à leur enlever le temps ou les moyens de faire les études nécessaires, est attentatoire au bien général, spirituel et temporel, de la nation.
Ainsi donc, c'est un attentat des plus préjudiciables au bien d'une nation, d'obliger au service militaire les jeunes gens qui se destinent à la cléricature. Ce n'est pas par le métier des armes qu'ils doivent servir le pays. En les jetant dans les camps et dans les casernes, on leur fait perdre le goût de la carrière ecclésiastique, on leur prend les années les plus précieuses pour l'étude, on les expose à mille tentations; finalement on compromet la vocation d'un grand nombre, et l'on prive le peuple de ses éducateurs et de ses meilleurs soutiens.
C'est un attentat du même genre, de gêner l'Église dans la formation et l'instruction qu'elle donne à ses lévites. L'Église est la grande éducatrice du genre humain ; elle a mission de surveiller tout enseignement donné aux chrétiens, même laïques, puisqu'elle a reçu de Dieu la charge de sauver toutes les âmes, même celles des laïques : mais surtout lorsqu'elle forme ses propres ministres, elle ne peut souffrir que l'on mette des entraves à sa liberté. Gardienne de la vérité révélée, les doctrines, les livres, les méthodes et les maîtres sont exclusivement de sa
compétence. De quel droit les chefs de gouvernements viendraient-ils lui imposer des enseignements hérétiques ou schismatiques? Qui les a créés docteurs? Qui leur confère l'infaillibilité? Or sans infaillibilité, pas d'enseignement qui ait le droit de s'imposer à l'esprit humain. Les États modernes proclamentla liberté des consciences ; qu'ils sachent en effet que la conscience est un sanctuaire dont Dieu seul peut s'ouvrir la porte, et que l'intelligence humaine ne doit son adhésion qu'aux doctrines qui lui sont proposées par un magistère infaillible. Ce magistère appartient à l'Église, non à l'État. Malheur aux peuples, dont les chefs laïques se laissent prendre à la manie de dogmatiser! Les empereurs de Byzance passaient leur temps à ergoter misérablement contre les doctrines de Rome; quand l'ennemi parut devant les portes, la main de ces chefs du Bas-Empire, habituée à transcrire des formulaires hérétiques, ne savait pas tenir l'épée.
Le pape est le cauchemar des usurpateurs et des despotes. Que n'ont-ils les moyens de le supprimer ou de l'amoindrir. Ah! s'ils pouvaient seulement faire entrer dans les esprits les quelques propositions suivantes (1) !
Doctrina comparantium Romanum Pontificemprincipi libero et ageati in uaiversa Ecclesia , doctrina est quae medio aevo praevaluit.
La doctrine qui compare le Pontife Romain à un prince agissant librement dans toute l'Église, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.
Nihil vetat, alicujus concdii generalis sententia aut universorum populorum facto, summum Pontificalum ab Romano Episcopo atque urbe ad alium Episcopum aliamque civitatem transferri.
Rien n'empêche que, par la sentence d'un concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain Pontificat ne soit transféré de l'Évêque et de la ville de Rome à un autre évoque et à une autre ville.
(I) Chères à plusieurs hérétiques des siècles passés, enseignées dans le noire par Jean Népomucène Nuytz, professeur de l'Université
royale de Turin, condamnées par les Actes Pontificaux suivants :
Lettre Ad Aposlolicse, du 11 août 1351 ; — Allocution iïultis gravibusque, du 17 décembre 1860; — Allocution Janidudum cernimus, du 18 mars 18G1.
Nationalis concilii definitio nullam aliam admittit disputationem , civilisque administratio rem ad hosce terminos exigere potest.
Institut possunt nationales Ecclesiae ab auctoritate Romani Pontificis subductae planeque divisas.
Divisioni Ecclesiae in orientalem atque occidentalem nimia Romanorum Pontificum arbitria contulerunt.
La définition d'un concile national n'admet pas d'autre discussion,et l'administration civile peut exiger qu'on s'en tienne là.
On peut instituer des églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et tout à fait séparées.
Beaucoup d'actes arbitraires de la part des pontifes de Rome ont contribué à la division de l'Église en orientale et occidentale.
Prenez garde, serpents stupides ! A ronger cette lime d'acier, vous userez vos dents sans entamer la lime. Voici des doctrines, un peu différentes des vôtres et que les catholiques préfèrent encore aux vôtres :
1° La royauté spirituelle du pape est aussi ancienne que l'Eglise. — Cette royauté, cette action libre et souveraine du pontife Romain dans l'Église catholique, est aujourd'hui un fait indubitable. Onze à douze cents évêques, des centaines de milliers de prêtres, plus de deux cent millions de fidèles répandus sur toute la surface du globe, relèvent du pape, et reçoivent ses ordres avec la soumission qui est due au pasteur suprême des âmes. Cette situation actuelle n'est pas moins évidente que le jour.
Mais à quelle époque remonte-t-elle? L'histoire répond:
12 't LE SYLLABDS.
Elle remonte à l'origine même du christianisme, en ce sens que l'Eglise catholique, fondée par Jésus-Christ il y a bientôt dix-neuf siècles, a toujours été composée de simples fidèles dirigés par des prêtres, de prêtres et d'autres ministres dirigés par des évêques, et d'évêques en plus ou moins grand nombre dirigés par le Pontife Romain appelé pour cette raison Évêque des évêques. Et cet évêque des évêques. ce pape universel, ce père commun des fidèles, ce chef suprême de l'immense société catholique, a toujours été roi des âmes. Saint Pierre régnait sur les âmes, comme Pie IX règne sur les âmes ; saint Pierre écrivait ses Épîtres, comme Pie IX envoie ses Encycliques.
Qu'a donc fait le moyen âge? Il n'a pas créé cette situation, qui est d'institution divine, mais il s'y est soumis plus entièrement que d'autres époques. L'Église du moyen âge n'eut pas une constitution nouvelle, mais elle eut plus de liberté pour faire jouir le monde des bienfaits de sa constitution divine : mieux connue des peuples, plus respectée des princes, elle fut plus utile aux uns et aux autres.
Dire que l'action libre et souveraine des papes ne remonte pas plus haut que le moyen âge, c'est dire que, dans les siècles antérieurs, il n'y avait sur la terre ni évêques catholiques, ni prêtres catholiques, ni disciples de Jésus- Christ ; ou que ces chrétiens, ces prêtres, ces évêques n'avaient pas un chef suprême ; ou que ce chef suprême n'avait pas le droit de les gouverner, ou qu'il n'usait jamais de ce droit. C'est dire, en d'autres termes, que l'Église catholique, fondée par Jésus-Christ sur Pierre, chef des Apôtres, n'existait pas encore ; ou encore que les Apôtres, Pierre et Jésus-Christ ne datent que du moyen âge. Lorsque la critique historique de Jean Népomucène Nuytz et de ses pareils aura établi toutes ces
ERREURS RELATIVES A i/ÉGLISE ET A SES DROITS. 125
suppositions sur des témoignages irrécusables, nous leur accorderons que les papes n'ont commencé qu'au moyen âge à gouverner librement, en rois spirituels, l'Église catholique dont ils sont les chefs visibles.
2° Le souverain Pontificat est inséparable du Siège de Rome. — Ainsi que l'Évangile l'atteste, saint Pierre a reçu de Jésus-Christ le pouvoir suprême sur toute l'Église, sur les pasteurs comme sur les brebis. Ce pouvoir suprême, cette primauté d'honneur et de juridiction est perpétuelle ; elle est conférée à Pierre et à ses successeurs, dans l'intérêt de l'Eglise,' afin que cette Église qui doit durer autant que le monde, ne soit jamais un corps sans tête. Le souverain Pontificat, confié à Pierre, est donc attaché à la succession de cet Apôtre.
Or, par la disposition de la'divine Providence, l'apôtre Pierre, chef de l'Église, a fixé sa résidence dans la capitale du monde, à Rome, où il passa les vingt-cinq dernières années de sa vie, d'où il envoya de toutes parts des missionnaires de l'Évangile, et où il fut enfin attaché à la croix par ordre de l'empereur Néron. La mort de saint Pierre à Rome a scellé pour toujours, dans cette capitale, la pierre fondamentale du christianisme; c'est aux évêques de Rome, que Pierre en* mourant a passé les clefs du royaume des cieux. Depuis le martyre de l'Apôtre, le siège de Rome est à jamais le Saint-Siège. L'Evêque de Rome, comme le déclare solennellement le concile de Florence, où les Orientaux siégeaient à côté de» Occidentaux, l'Évêque de Rome, en sa qualité de successeur de saint Pierre prince des Apôtres, exerce sur toute l'Église une autorité souveraine; il est le Vicaire de Jésus- Christ, le chef de l'Église universelle, le père et le docteur de tous les chrétiens. C'est à lui, dans la personne du Bienheureux Pierre, qu'a été confiée la charge de
paître, de diriger et de gouverner l'Église catholique. C'est l'oeuvre de Dieu, que rien ne défera ni ne peut défaire. Les conciles généraux n'essaieront pas ; car ils savent qu'ils n'ont pas autorité pour détruire les institutions divines. Les peuples pourront essayer, mais sans aucun succès, Non praevalebunt. Les hommes, peuples ou princes, pourront chasser le pape de Rome, comme ils ont fait déjà une trentaine de fois ; ils pourront tuer le pape, à Rome ou ailleurs, comme ils ont fait déjà une soixantaine de fois; ils ne pourront empêcher l'Évêque de Rome d'être le pape, ni le pape de s'appeler l'Évêque de Rome. Et le dernier pape, qu'il vive et meure à Rome ou à Paris, à Jérusalem ou à Pékin, le dernier successeur de Pierre, le dernier chef de l'Église universelle, le dernier gardien des clefs du royaume des cieux, sera le dernier des Pontifes Romains.
3» Séparés du pape, les conciles nationaux n'ont aucune valeur, et les églises nationales ne sont que des sectes schismatiques.
On voudrait que les décrets d'un concile national fussent irréformables, sans le pape et malgré lui; mais alors on accorde plus d'autorité à un concile national, qui reste toujours un concile particulier, qu'on n'en peut accorder à un concile général, où sont convoqués tous les évêques du monde. Car chacun sait que les décrets d'un concile même général ne deviennent irrévocables que par l'approbation du pape, et que si le pape n'approuve pas, tout ce qui a été fait par le concile général est de nul effet. Ce que le pape lie sur la terre se trouve lié dans les cieux, et aucune puissance ne peut le délier. Donc, tout concile national, qui se déclarerait indépendant du pape, serait une assemblée schismatique.
De même toute église nationale, ne se rattachant pas
;\ l'Église Romaine, ne fait pas partie de l'Église catholique. Jésus-Christ n'a pas fondé des églises nationales, mais une seule Église universelle, embrassant toutes les nations qui tiennent au centre de l'unité, c'est-à-dire au pape. Les nationalités disparaissent, l'Église demeure; elle est un seul arbre planté par le Fils de Dieu ; les branches coupées se dessèchent, et deviennent la pâture du feu.
4° Le schisme oriental n'est point imputable aux Pontifes Romains. — On voudrait justifier ce schisme, huit fois séculaire, pour encourager d'autres pays à entrer dans la même voie. A cette fin, l'on ne craint pas de dire: Ce sont les actes arbitraires, dont les papes se sont trop souvent rendus coupables, qui ont amené les nations orientales à se séparer de l'Église Romaine.
C'est prendre avec l'histoire une liberté bien grande. L'histoire signale d'autres causes, et en première ligne l'ambition effrénée des évêques de Constantinople, qui s'arrogeaient le titre de patriarches œcuméniques ou universels, réclamant ainsi, sans aucun droit, une sorte de suprématie sur toute l'Église. Déjà saint Grégoire le Grand avait dû lutter contre cette arrogance ; et c'est pour la confondre qu'il prit pour lui-même ce titre modeste, que ses successeurs se font une gloire de garder : .Serviteur des serviteurs de Dieu. Plus tard Photius commença leschisme, par des envahissements que l'Église Romaine ne pouvait pas tolérer ; et enfin, au xie siècle, Michel Cérulaire, toujours avide de s'appeler le patriarche œcuménique, consomma la division.
Si le pape avait abdiqué entre les mains de l'évêque de Constantinople, peut-être le schisme n'eût-il pas eu lieu; mais l'institution de Jésus-Christ était détruite. Tous les chrétiens, dans tous les siècles, sans excepter
les schismatiques avant leur division, ont reconnu l'autorité souveraine de l'évêque de Rome. Mais, quand le pape voit des ambilieux aller trop loin, il crie : Arrêtez ! Alors deux voies s'ouvrent devant les chrétiens, celle de la soumission et celle de la révolte : Les enfants de Dieu prennent la première et se sauvent, les enfants du diable entrent dans la seconde et se perdent.