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CHAPITRE VI

Les multiples erreurs flétries par le sixième paragraphe du Syllabus ont ce point de commun, que toutes grossissent les droits de l'État et amoindrissent ceux de l'Église. Comme dans le chapitre précédent, nous réunirons celles qui ont le plus d'affinité, sans intervertir l'ordre des propositions.

Voici d'abord cinq propositions qui transfèrent au pouvoir civil une autorité illimitée, absolue ; qui érigent en principe l'omnipotence de l'État séculier, et tendent à faire de César, que César soit empereur ou république, la loi vivante et sans contrôle. (1)

Reipublicae status, utpole omnium jurium origo et fonsjure quodam pollet nullis circumscripto limitibus.

L'État séculier , origine et source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.

Catholicae Ecclesise doctrina humanœ societatis bono et commodis adversatur.

La doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

Civili potestati vel ab infideli imperante exercitae

La puissance civile, même exercée par un prince infidèle, pos-

(1) Condamnées par plusieurs Actes du Sainl-Siége : Encyclique Qui pluribw, du 9 novembre 1846; — Allocution Quibus quanlisque.da 20 avril 1849 ; — Allocution Jn Consistoriali, du 1er novembre 1850; '—Lettre Apostolique Ad Aposlolicz, du 22 août 1851 ; — Allocution Mvllis liiuvibwquf, du 17 décembre 1860; — Allocution Maxim a quide m. du 9 juin 1862.

ERREURS RELATIVES à LA SOCIÉTÉ CIVILE

competit potestas indirecta negativa in sacra ; eidem proiude competit nedum jus quod vocant exequatur, sed etiam \us appellationis, quamnuncupant; ababicsu.

sède un pouvoir indirect et négatif sur les choses sacrées ; elle a donc non-seulement ce qu'on appelle le droit d'exequatur, mais aussi ce qu'on nomme le droit d'appel comme d'abus.

In conflictu legum utriusque potestatis, jus civile praevalet.

Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo Concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede Apostolica initas sine hujus consensu, immo ea reclamante.

En cas de conflit entre les lois des deux puissances, c'est le droit civil qui l'emporte.

La puissance laïque peut casser, déclarer nulles et annuler effectivement les conventions solennelles appelées Concordats, passées avec le Saint-Siège relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement du Saint-Siège et malgré ses réclamations.

D'après ces théories, si chères aux empereurs d'Allemagne du moyen âge, l'Etat est seul maître, seul Dieu ; l'Église n'a d'autre droit qued'encenser l'idoleetd'amener à ses pieds les peuples tremblants. La doctrine catholique est plus soucieuse de la dignité humaine.

1° Le droit ne tire pas son origine de l'Etat, mais de Dieu. — Que veut-on dire, lorsqu'on affirme que l'État est la source et l'origine de tous les droits? Et d'abord qu'est-ce que VÉtat ? Est-ce un seul homme chef d'une nation, ou ceux qu'il associe à son gouvernement, ou toute la nation à laquelle il commande ? Qu'on le dise

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nettement; car il importe de savoir d'où jaillit cette unique source des droits.

Supposons que ce mot vague et élastique, Y État, désigne les chefs d'une nation ; ne recherchons pas trop curieusement leurs attributions respectives, leurnombre, leur valeur personnelle. Ne nous indignons pas que tous nos droits, même notre droit de vivre, soient à la merci de ce tyran voluptueux ou de cette collection d'énergumènes. Ne voyez-vous pas que, dans ces conditions, il n'y a plus de droit possible ? Les nations étant différentes, les chefs des nations n'ayant pas encore réussi à se faire immortels, ce qui est permis en France sera défendu en Allemagne, ce qui est le droit aujourd'hui sera l'iniquité demain. Donc, pas un seul droit stable et universel.

Et puis ces hommes qui constituent l'Etat, on aimerait à savoir d'où leur vient la propriété d'être la source du droit. Ont-ils reçu cette propriété, ou bien est-elle inhérente à leur nature? Sont-ils des hommes ou des divinités? Sont-ils la fin dernière de la nation qui leur obéit, en sont-ils aussi la source et l'origine, c'est-à-dire les créateurs? Nous tous, chétifs humains, n'existonsnous que par le bon plaisir et pour le service de nos maîtres qui se nomment l'Etat?

Arrière cette doctrine du plus abrutissant despotisme ! Nous, catholiques, nous ne reconnaissons qu'un Maître, dont les droits ne sont circonscrits par aucune autre limite que sa volonté souverainement bonne et juste ; ce Maître unique a fait les individus et les nations, les États et leurs sujets; il est le premier principe et la dernière fin de toutes choses : nous l'appelons Dieu ! Il est la loi éternelle, la justice et la vérité par essence ; il est le droit absolu, et la source de tous les droits. En dehors de lui, pas un être ne jouit d'un droit quelconque, pas même du droit d'exister. Individuels ou collectifs, tous les

êtres sont limités par lui : les droits qu'il a donnés à l'État, l'État les possède, et l'État n'en a pas d'autres; les droits qu'il a donnés à l'Église, l'Église les garde, et il ne permet pas qu'elle les abdique. Lui seul sacre l'autorité, et ennoblit l'obéissance. En lui les grands ont un juge, les petits un protecteur, la justice un vengeur.

2° L'Église catholique estla grande bienfaitrice du genre humain. — Sa doctrine, dit-on, est l'ennemie des intérêts de la société humaine. Rare impudence ! Yeut-on discuter cette accusation sur le terrain de la raison ou sur le terrain de l'expérience? Si l'on interroge la raison, elle dira que la vérité ne peut être nuisible aux sociétés; que la doctrine catholique, étant la vérité, n'est pas plus ennemie de la vraie civilisation que le soleil n'est ennemi de la lumière.

Si l'on consulte l'expérience, elle n'aura pas assez de voix pour redire les bienfaits de l'Eglise catholique. L'Église est établie directement pour le bien des âmes, mais c'est elle encore qui a fait le plus et qui fait le plus tous les jours pour le bien des corps. Pas une misère qu'elle ne soulage, pas un progrès qu'elle n'encourage, pas une vertu qu'elle n'inspire, pas un dévouement qu'elle ne suscite. Le monde est rempli de ses établissements de bienfaisance; les peuples lui doivent ce qu'ils ont de .liberté, de lumières, de jouissances honnêtes. Ce que l'on a dit de la France, qu'elle a été faite par les évêques comme une ruche par les abeilles, peut se dire des autres nations de l'Europe, de l'Espagne, de l'Angleterre, de la Germanie, de l'Italie, même de la Russie et de la Scandinavie. Partout c'est l'Église catholique qui a cultivé, enseigné, propagé les lettres, les sciences, les arts et toutes les connaissances agréables ou utiles. Comptez les philosophes, les orateurs, les poètes, les mathématiciens,

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les peintres, les architectes, les sculpteurs, les savants, les hommes d'État, sortis de ses entrailles fécondes!

Ce qu'elle fit dans le passé, elle le fait de nos jours. Ne la voyez-vous pas à l'œuvre chez les nations civilisées et chez les sauvages, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie? Arrêtez l'action de l'Eglise, détruisez tout ce qu'elle a fait, retranchez sa part dans la civilisation du monde, et vous verrez ce qui vous restera de lumières intellectuelles, de sciences morales et même de bien-être matériel.

Pourtant lEglise a un tort impardonnable aux yeux de certaines gens : elle ne se fait pas l'instrument docile des oppressions et des servitudes. Ce tort-là, elle en sera coupable longtemps.

3° Les appels comme d'abus sont un regrettable abus de la part de l'autorité civile. — V appel comme d'abus, d'après le pouvoir civil, est une voie légale ouverte aux citoyens pour faire anéantir ou réformer, par le conseil d'Etat, les actes de l'autorité ecclésiastique jugés contraires à l'autorité civile ou aux canons reçus en France.

Les canonistes parlementaires regardaient ces appels au pouvoir civil comme le rempart des libertés gallicanes. L'impiété révolutionnaire et le despotisme impérial n'ont eu garde de renoncer à cet héritage des anciens parlements. Voici en quels termes les appels comme d'abus furent introduits dans les articles organiques :

« Art. 6. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

« Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise et tout procédé qui, dans l'exercice du

culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

« Art. 7. Il y aura pireillemeat recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

« Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. »

Les catholiques sont fixés sur 1 a valeur des Articles organiques en général, et sur celle des appels comme d'abus en particulier.

Les Articles organiques furent publiés simultanément avec le Concordat, mais sans avoir été convenus par les deux puissances; ils émanent, non des deux parties contractantes, mais d'une seule, qui les a publiés à l'insu et contre la volonté de l'autre. Ils ne font donc nullement partie du Concordat; ils sont une usurpation de pouvoir et un acte despotique de Napoléon : leur valeur canonique est nulle, comme l'Église n'a cessé de le déclarer.

Ils ne peuvent donclégitimer les Appels comme d'abus, contre lesquels les papes ont élevé des protestations spéciales. Ces appels demeurent répréhensibles et chez ceux qui les font et chez ceux qui les reçoivent. Chez ceux qui les font : car ils reconnaissent à l'État un droit qu'il n'a pas, le droit déjuger les infractions aux lois ecclésiastiques; s'ils se croient lésés par le tribunal ecclésiastique, qu'ils appellent, rien de mieux, mais qu'ils appellent à l'autorité ecclésiastique supérieure, et non à l'autorité séculière, incompétente en matières religieuses. Chez ceux qui les reçoivent : car ils se rendent coupables d'une usurpation de pouvoir, sachant qu'ils n'ont pas qualité pour interpréter les conciles, les canons et les règlements de l'Église.

4° En cas de conflit légal, ce n'est pas la puissance civile qui doit l'emporter, mais la puissance ecclésiastique. — Par la raison que le ciel est au-dessus de la terre, l'âme au-dessus du corps, Dieu au-dessus de l'homme. Si l'on compare les deux pouvoirs dans leur origine, ils viennent de Dieu, mais le pouvoir de l'Église plus immédiatement : il est plus divin. Si on les compare dans leur fin prochaine, l'un doit servir les intérêts corporels, l'autre les intérêts spirituels : celui-ci est plus noble. Si on les compare dans les garanties de vérité et de justice qu'ils présentent, l'un esttoujours sujet à l'erreur, l'autre a reçu de Dieu le privilège de l'infaillibilité. C'est donc à ce dernier, au pouvoir ecclésiastique, qu'il appartient de prononcer sans appel. Aussi est-ce l'Église, et non l'État, qui a reçu de Dieu la mission d'enseigner les peuples : Euntes docete omnes gentes.

5° La puissance civile demeure liée par les stipulations d'un concordat, tant qu'elle n'a pas été déliée par une nouvelle convention passée avec l'autorité ecclésiastique.

C'est élémentaire dans le droit des gens, qu'un traité lie les deux parties contractantes, et que l'une ne peut annuler le traité sans le consentement de l'autre. Certes, quand l'Église traite avec un État, c'est l'Église qui relâche de ses droits et fait des concessions, pour le plus grand bien des âmes. Si l'une des deux puissances pouvait se délier sans le consentement de l'autre, ce serait l'Eglise, puisque c'est elle qui a reçu de Dieu le pouvoir souverain de lier et de délier; mais toujours elle observe loyalement et religieusement toutes les choses convenues. Le pouvoir civil doit la même fidélité à la parole donnée; s'il y manque, il perd tout droit au respect et à la confiance.

Les questions d'enseignement ayant une importance capitale, il n'en est point sur lesquelles les droits de l'Eglise soient plus impudemment contestés et méconnus. L'Etat, sans aucun titre, s'attribue souvent un monopole aussi funeste qu'injuste; l'Église, munie de pleins pouvoirs, ne peut abdiquer ses droits, parce que ce serait trahir sa mission. Ainsi, jamais elle ne souscrira aux doctrines ci-dessous (1) :

Civilis aucloritas potest se immiscere rébus quae ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent.

Hinc potest deinstructionibus judicare, quas Ecclesiae pastores ad conscientiarum normam pro suo muuere

L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au gouvernement spirituel. Ainsi elle peut juger des instructions que les pasteurs de l'Église publient, selon leur charge, pour la direction des consciences; elle peut même sta-

(1) Condamnées par ces documents pontificaux : Allocution In Gon- Sistoriali, du Ur novembre 1850 ; — Allocution Quibui lucluosi ximis, du 5 septembre IS51; Allocution Nunquam fore, du 15 décembre 1856; — Allocation Maxima quidem, du 9 juin 1862; — Lettre ù l'archevêque de Fribourg en Brisgau, Quu-n non sine, du 14 juillet 1864. Cette lettre importante déplore les mesures prisés dans le grand duché de Bade pour enlever les écoles à l'influence de l'Église, et établit le droit inaliénable de l'Eglise en matière d'enseignement.

LE SYLT.ABUS.

edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum admiuistratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere.

Totum scholarura publicarum regimen, in quibus juventus christianae alic.ujus Reipublicae instituitur, episcopalibus duntaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac débet attribui auctoritati civili, et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicuraque auctoritati recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum , in regimine studiorum, in graduum collatioae, in delectu et approbatione magistrorum.

Imrao in ipsis clericorum seminariis melhodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur.

tuer sur l'administration desdivins sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.

Toute la direction des écoles publiques, dans lesquelles s'élève la jeunesse d'un état chrétien, en faisant quelques réserves pour les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile ; tellement attribuée, qu'on ne reconnaisse pas à une autre autorité quelconque le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le programme des études, dans la collation des grades, dans le choix et l'approbation des professeurs.

Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile.

Postulat optima civilis societatis ratio, ut popularcs scholae, quae patent omnibus cujusque e populo classis pueris, ac publica universim Instituta, quae litteris

La bonne organisation de la scciété civile demande que les écoles populaires, ouvertes à tous les enfants de toutes les classe-, et en général que toutes les institutions publiques, destinées aux

severioribusque discinlinis tradendis et educatioui juventutis curandae sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiae auctoritate, modératrice vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicae auctoritatis arbitrio subjiciantur ad imperantium placita et ad communium aetatis opinionumamussim.

lettres, à l'instruction supérieure et à l'éducation de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité, de toute influence et de toute ingérence de l'Église, et pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernements et le courant général des opinions de l'époque.

Catholicis viris potest ea juventutis instituendae ratio, quae sit a catholica fide et ab Ecclesia? potestate sejuncta, quaeque rerum duntaxat naturalium scientiam ac terrenae socialis vitae fines tantummodo vel saltem primario spectet.

Les catholiques peuvent approuver un système d'éducation complètement en dehors de la foi catholique et de la puissance de l'Église, et n'ayant pour but, ou du moins pour but principal, que la science des choses naturelles et les offices de la Yie sociale sur la terre.

Voilà les tendances désastreuses de l'époque : la sécularisation de l'enseignement, l'exclusion de l'Eglise et de Dieu, en un mot, l'instruction laïque, sans aucun principe religieux. Permettre à ces idées démoralisatrices de devenir des faits accomplis, serait une apostasie, dont l'Eglise ne se rendra jamais coupable. Ses ennemis espèrent la dépouiller de toute influence sociale; ils réussiraient, s'ils lui enlevaient l'éducation et l'instruction de la jeunesse, et en peu d'années ils nous formeraient une génération incrédule et impie. Ils n'auront pas cette joie. L'Église, colonne et fondement de la vérité., est établie pour enseigner aux hommes la foi divine, dont elle garde intact le dépôt sacré ; pour veiller au maintien des bonnes

mœurs parmi les hommes, pour régler leurs actions et leurs rapports réciproques d'après les prescriptions de la doctrine révélée; enfin pour apprendre aux hommes que l'ordre naturel est subordonné à l'ordre surnaturel, et que les choses fugitives de ce monde ne sont pas le but unique de leurs pensées et de leurs aspirations. Ces nobles et fortifiantes idées, l'Église a mission de les enseigner aux hommes, principalement à l'enfance et à la jeunesse; il faut donc que l'enfance et la jeunesse restent dans les mains de l'Église. Le droit d'enseignement est le plus essentiel de ses droits : Docete omnes gentes.

C'est à dessein que nous disons droit plutôt que Liber lé. Ce mot de liberté est souvent employé, même par les catholiques, comme synonyme de droit ; c'est le malheur des temps qui fait cette confusion. Ah ! sans doute, elleestbelle, elle estsainte, laliberté bien comprise; mais, mal comprise, prise à tort pour la licence, elle devient hideuse et infernale, elle plonge le monde dans le sang et dans le malheur. Que signifiaitce mot de liberté, vociféré par les Conventionnels de 93, ou par les communards de 1871 ?... Liberté d'enseignement, enseignement libre, mots dangereux. Libre signifie le pouvoir de donner une chose et de la retirer ; droit implique la volonté de posséder ce qui est à nous, ce que Dieu nous a donné, et de le garder toujours. L'Église et les familles, revendiquant la faculté d'enseigner, réclament un droit plutôt qu'une liberté.

Un éminent publiciste récemment enlevé parla mort (1) trouvait cette distinction importante, et disait que ce mot d'enseignement libre lui donnait toujours le frisson ; qu'il n'y a pas à proprement parler d'enseignement libre, parce que le maître ne peut être libre

(1) Mer Nardi, discours au Congrès Catholique de Poitiers, en 1875

d'enseigner tout ce qui lui passe par la tête. Il doit enseigner les sciences et les lettres, non-seulement avec une profonde connaissance de la matière et avec l'ordre et la méthode appropriés, mais aussi dans un esprit de vérité, de justice et de respect envers les grands principes qui sont la base de la société humaine. Il ne doit pas être libre de s'écarter du chemin qui lui est tracé par la religion et la morale, et de pervertir cette chère jeunesse sur laquelle reposent toutes nos espérances.

« Non, comme il n'y a pas la liberté d'empoisonner les rivières, ou de jeter des pierres par les fenêtres, il ne doit pas y avoir liberté de fausser les jeunes intelligences, et d'égarer les jeunes cœurs par des théories qui d'ailleurs ne résistent pas à un examen sérieux. La liberté de mal faire n'existe pas. »

A rencontre des propositions ci-dessus traduites, rappelons les vrais principes de la doctrine catholique :

1° L'Église a un droit exclusif pour tout ce qui regarde l'administration des sacrements, la direction des âmes et l'enseignement de la religion. — Méconnaître le droit exclusif de l'Église, c'est nier effrontément la distinction des deux pouvoirs, c'est réduire le pouvoir ■ spirituel à n'être qu'un instrument ou un jouet entre les mains du pouvoir civil.

Les évêques, établis par l'Esprit-Saint pour régir l'Église, relèveront de la puissance séculière dans l'exercice de la première et de la plus indépendante de leurs charges, dans l'enseignement religieux, dans les instructions pastorales qu'ils adressent à leurs diocèses ! C'est à peine si Néron poussait jusque-là l'intolérance ; du moins les Apôtres, qu'il pouvait tuer, ne lui permettaient pas de leur fermer la bouche, même quand il les tenait enchaînés. Saint Paul, jeté en prison, se

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