La direction de Ven
l’église et les libertés
uniquement par droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger renseignement des choses théologiques.
Lettre à l’archevêque de Frisingue « Tuas libenter », 21 décembre 1863.
34. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l’Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.
Lettre apostolique « Ad apostolicæ », 22 août
35. Rien n’empêche que, par décret d’un Concile général ou par le fait de tous les peuples, le Souverain Pontificat soit transféré de l’évêque romain, de la ville de Rome à un autre évêque ou à une autre ville.
Ibid.
36. La définition d’un Concile national n’admet pas d’autre discussion, et l’administration civile peut exiger qu’on traite dans ses limites.
Ibid.
37. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l’autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui.
Allocution « Multis gravibusque », 17 décembre
seig netnent théologique relève de la seule juridiction ecclésiastique par droit propre et naturel.
34. Le Pontife Romain ne peut être comparé à un prince libre, exerçant son pouvoir dans l'Église universelle. Celle doctrine n'a jamais prévalu au moyen âge.
35. Le Souverain Pontificat ne peut être transféré de l'évêque romain ou de la ville de Rome à lin autre évêque ou à une autre ville. Il n'est au pouvoir ni d'un concile général ni du gouvernement des peuples d'opérer ce transfert.
36. La définition d'un Concile national peut être discutée par le concile œcuménique et par le Pontife romain ; l'administration civile ne peut pas exiger que l'Église traite dans ses limites.
37. On ne peut instituer des Églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife romain et pleinement séparées de lui.
1860. — Allocution « Jamdudum cernimus », 18
mars 1861.
38. Les prétentions excessives du Pontife Romain ont poussé à la division de l’Église en orientale et en occidentale.
Lettre apostolique <i Ad apostolicæ » , 28 août
38. La division de l'Eglise en orientale et occidentale n'a pas eu pour cause les prétentions excessives du Pontife Romain.
% VI. Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même soit dans ses rapports avec l’Église.
39. L’État, comme étant l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite.
Allocution « Maxima quidem », 9 juin 1862.
40. La doctrine de l’Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.
Encyclique « Qui pluribus », 9 novembre 1846.
— Allocution « Quibus quantisque », 28 avril 1844.
41. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince inlidèîe, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a, par conséquent, non seulement le droit qu’on appelle d'exequatur, mais encore le droit qu’on
39. L'État n'est point l'origine et la source de tous les droits ; il y a des limites à son droit.
40. La doctrine de l'Eglise catholique n'est pas opposée au bien et aux progrès de la société humaine.
41. La puissance civile n'a pas de pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle n'a, par conséquent , ni le droit d’exequatur ni le droit d’appel comme d'abus.
l’église et les libertés
nomme d'appel comme d'abus.
Lettre apostolique a. Ad apostolicæ », 22 août 1851.
42. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.
Ibid.
43. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (vulgairement appelées concordats ) conclues avec le Siège Apostolique sur l’usage des droits appartenant à rimai u n i t é ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et même malgré ses réclamations.
Allocution « In consisioriali », 1 novembre
1850. — Allocution oc Multis gravibusque », 17 décembre 1850.
44. L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui regardent la religion, les moeurs et la direction des âmes, ou le régime spirituel. D’où il suit qu’elle peut juger des instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l’administration des Sacrements et sur les dispositions né-
42. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs , ce n'est pas le droit civil qui prévaut.
43. La puissance laïque ne peut casser , déclarer et rendre nuis les concordats sans le consentement du Siège Apostolique et malgré ses réclamations.
44. L'autorité civile ne peut s'immiscer dans le régime spirituel. Elle ne peut juger des Instructions pastorales des évêques ni de ce qui concerne l'administration des sacrements.
cessaires pour les recevoir.
Ibid. — Allocution « Maxima quidem », 9 juin
45. Toute la direction des écoles publiques, dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est élevée, si l’on en excepte seulement dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation desgra des, dans le choix ou l’approbation des maîtres.
Ibid . — Allocution
« Quibus luctuosissimis », 5 septembre 1851.
46. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.
Allocution « Nunquam fore », 15 décembre 1856.
47. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple et, en général, que les institutions publiques destinées aux lettres, à une
45. La direction des écoles publiques ne doit pas être attribuée tout entière à l'autorité civile. D'autres autorités, et, en particulier, l'autorité religieuse, ont le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des éludes, etc.
46. La méthode à suivre pour les études dans les séminaires des clercs n'est pas du ressort de l'autorité civile.
47. On ne doit pas affranchir les écoles populaires et les institutions destinées à l'enseignement de l'autorité de l'Église; elle a le droit d'g exercer une action et une influence modératrice. Ces établissements ne doivent
l’église et les libertés
instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l’époque.
Lettre à l'archevêque de Fribourg , « Quum non
sine », 14 juillet 1864.
48. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation placé en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église, et qui n’ait pour but principal que la science des choses purement naturelles et les fins de la société terrestre.
Ibid.
49. L’autorité civile peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife romain.
Allocution « Maxima quidetn », 9 juin 1862.
50. L’autorité laïque a par elle-même le droit de présenter les évêques et peut exiger d'eux qu’ils prennent en main l’administration de leurs diocèses avant qu’ils aient reçu
pas dépendre exclusivement de l'Etat , du bon plaisir des gouvernants et des opinions générales de l'époque.
48. Des catholiques ne peuvent pas approuver un système d'éducation placé en dehors de la foi et de l'autorité de l'Eglise , n'ayant pour but principal que la science des choses naturelles et les fins de la société terrestre.
49. L'autorité civile n'a pas le droit d'empêcher les évêques de communiquer librement entre eux ou avec le Pontife Romain.
50. L'autorité laïque n'a pas d'elle-même le droit de présenter les évêques ; elle ne peut exiger , quand elle les présente, qu'ils prennent en main l'administration de leur diocèse ,
du Saint-Siège l’institution canonique et les Lettres Apostoliques.
Allocution « Nunquam fore », 15 décembre 1856.
51. Bien plus, la puissance séculière a le droit d’interdire aux évêques l’exercice du ministère pastoral, et elle n’est pas tenue d’obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l’institution des évêchés et des évêques.
Lettre apostolique « Multipliées inter », 10
juin 1851. — Allocution
« Acerbissimum », 27 septembre 1852.
52. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l’âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n’admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.
Allocution « Nunquam fore », 15 décembre 1856.
53. On doit abroger les lois qui protègent l’existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la société civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l’état religieux, qu’ils avaient embrassé, et enfreindre leurs vœux so-
avant d'avoir reçu l'institution canonique.
51. La puissance séculière n'a pas le droit d'interdire aux évêques l'exercice de leur ministère pastoral ; elle doit obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des évêques.
52. Le gouvernement n'a pas le droit de changer l'âge prescrit pour la profession religieuse ; il ne peut interdire aux communautés religieuses d'admettre un sujet à la profession solennelle sans son autorisation.
53. On ne doit pas abroger les lois qui protègent l'existence , les droits et les fonctions des communautés religieuses ; la puissance civile ne doit pas donner son appui à ceux qui abandonnent l'état religieux, en rompant leurs vœux solennels ; elle ne peut supprimer ni les
l’église et les libertés
Iennels ; de même, elle peut supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, et attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l’administration et à la disposition de l’autorité civile.
Allocution « Acerbissitnum », 27 septembre 1852.
— Allocution « Probe memineritis », 22 janvier
1855. — Allocution a Cum sæpe », 26 juillet 1855.
54. Les rois et les princes non seulement sont exempts de la juridiction de l’Église, mais même ils sont supérieurs à l’Église, quand il s’agit de trancher les questions de juridiction.
Lettre apostolique « Multipliées inter », 10 juin 1851.
55. L’Église doit être séparée de l’État, et l’État séparé de l’Église.
Allocution « Acerbissimum », 27 septembre 1852.
maisons religieuses ni les collégiales ni les bénéfices simples , ni s'attribuer leurs biens et revenus ou.
les soumettre à l'administration civile.
54. Les rois et les princes restent soumis à la juridiction de l'Église ; ils ne lui sont pas supérieurs, quand il s'agit de trancher les questions de juridiction.
55. Il ne doit pas y avoir de séparation de l'Église et de l'État.
§ VII. Erreurs concernant la morale naturelle.
56. Les lois de la morale n’ont pas besoin de sanction divine ; et il n’est pas du tout nécessaire que les lois humaines se
56. Les lois de la morale ont besoin de la sanction divine ; il esl nécessaire que les lois humaines se conforment au droit
conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d’obliger.
Allocution « Maxima qmdem », 9 juin 1862.
57. La science des choses philosophiques et morales, et, de même, les lois civiles peuvent et doivent être soustraites à l’autorité divine et ecclésiastique.
Ibid.
58. Il ne faut reconnaître d’autres forces que celles qui résident dans la matière ; et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter de toute manière ses richesses et à se procurer des jouissances.
Ibid. — Encyclique « Quando confîciamur », 10 avril 1863.
59. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont des mots vides de sens ; et tous les faits humains ont force de droit.
Ibid.
60. L’autorité n’est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.
Ibid.
61. Une injustice de fait couronnée de succès ne porte aucune atteinte à la sainteté du droit.
naturel et reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger.
57. On ne peut et on ne doit pas soustraire à l'autorité divine et ecclésiastique la science des choses philosophiques et morales , , pas plus que les lois civiles.
58. Il faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière. La morale et l'honnêteté ne consistent pas à accumuler, à augmenter de toute manière ses richesses et à se procurer des jouissances.