‹ Le Syndicalisme en EspagneChapitre 13 sur 47 · RARE · texte numérisé non relu

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des deux parties intéressées à la désignation des représentants, le ministre pourra nommer d'office lesdits représentants ». Ainsi, dans ce dernier cas, le gouvernement est appelé à désigner la totalité, soit de la représentation patronale, soit de la représentation ouvrière aux comités paritaires.

Nous savons déjà, par l’énumération donnée à l’article 9, que chaque corporation groupe plusieurs professions. Or, pour l’organisation des comités paritaires locaux, le décret-loi du 26 novembre 1926 a voulu, toutefois, respecter l'indépendance des métiers ou spécialités faisant partie d’un même groupement corporatif professionnel; en conséquence, 1l à prévu, dans son article 10, qu'il y aurait dans chaque localité ou dans les localités respectives, autant de comités distincts que de métiers dans la même corporation; « à cette fin, les comités paritaires locaux se constitueront en nombre nécessaire pour la représentation réelle de tous les groupes que distingue le présent décret-loi ».

Cette particularité est intéressante à noter, car elle est caractéristique de l’organisation corporative sur le plan local. Nous verrons, en effet, que le respect de l’autonomie des métiers ou professions disparaît sur le plan national, où la corporation n’est plus représentée que par un conseil unique.

A titre exceptionnel, l’article 10 prévoit, dans son deuxième alinéa, la création de comités paritaires interlocaux, c’est-à-dire englobant plusieurs localités, « chaque fois que l'extension d'industries déterminées, leur but particulier et les modalités particulières des relations du travail l'exigeront.…. Le ministre du Travail, du Commerce et de l’Industrie fixera dans tous les cas, et pour chaque groupe

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en question, ces démarcations spéciales de caractère industriel ».

Alors que les comités paritaires locaux de chaque industrie se composent de cinq représentants patro- Daux, cinq représentants ouvriers et d’un nombre: égal de suppléants, les comités paritaires interlocaux en comprennent sept de chaque. Par contre, dans les deux organismes, le président et le viceprésident, qui sont nécessairement étrangers à la profession, doivent être désignés « par le ministre du Travail, du Commerce et de l’Industrie, sur la proposition du gouverneur civil de la province qui, à cet effet, présentera une liste de trois candidats ». Le deuxième vice-président, le secrétaire, le trésorier et le comptable sont choisis par le comité parmi ses membres, de telle sorte que ces fonctions soient remplies par un nombre égal de patrons et d'ouvriers. Dans des cas spéciaux, le ministre peut réduire le nombre de ces postes, mais la parité doit toujours être observée dans l'élection. À ajouter, enfin, que lorsque le président est présent, le premier vice-président a seulement voix consultative, mais non voix déhibérative (art. 11 et 13).

Quant à l'élection des comités paritaires locaux et interlocaux, elle a lieu selon lés règles suivantes, tracées par l’article 12 :

« 1° Les représentants patronaux et les représentants ouvriers seront élus respectivement par les associations professionnelles, patronales et ouvrières, de l’industrie, du métier, du service, de l'occupation ou groupe, légalement constituées et inscrites sur les listes de recensement électoral social établies par le ministre du Travail, du Commerce et de l'Industrie.

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