AGE
9° En vue de l’application du régime paritaire, seront considérées comme Associations ouvrières celles qui seront formées exclusivement de travailleurs intellectuels ou manuels, groupés pour la défense ou la protection des intérêts du métier, du travail ou du groupe pour lequel le comité paritaire à été institué.
3° Seront considérées comme associations professionnelles patronales :
a) les associations patronales constituées conformément à la loi sur les associations ;
b) les sociétés civiles ou commerciales qui occupent ordinairement plus de cent ouvriers.
4° Les membres des associations ou sociétés susmentionnées auront le droit de vote pour: élire chaque représentation. Le registre des membres de ces associations servira de liste électorale; dans les associations qui groupent plusieurs industries, métiers ou travaux divers, seuls les membres inscrits à la profession ou au groupe pour lequel le comité à été institué, participeront à l'élection.
5° Les élections auront lieu au sein de chaque association ouvrière conformément aux dispositions de ses statuts et règlements, et en présence d’un représentant de l’autorité.
6° Les élections pour la représentation patronale auront lieu au sein de chaque association mentionnée au paragraphe a); il leur sera accordé une voix si leurs membres occupent moins de cent ouvriers et une voix en plus pour chaque centaine ou fraction de centaine en sus. Celles qui sont visées au paragraphe b) disposeront de deux voix si elles occupent plus de cent ouvriers et moins de deux cents, et une voix en plus pour chaque centaine ou fraction de centaine en sus.
7° Le dépouillement et la proclamation du scrutin seront assurés par les délégations régionales, et à leur défaut par les délégations locales du Conseil du travail. À cet effet, les dites délégations recevront les procèsverbaux partiels où figurent les résultats du vote des