‹ Le Syndicalisme en EspagneChapitre 15 sur 47 · TE ER · texte numérisé non relu

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associations ou organisations ; ces résultats devront être publiés. Contre la légalité ou l'exactitude des procèsverbaux ou contre les vices de nullité du scrutin, un recours est ouvert devant le ministre du Travail, qui jugera, en dernier ressort, après avoir entendu la délégation des conseils de corporation, sans que les formalités nécessaires pour introduire ce recours puissent arrêter la constitution du comité paritaire dont il s’agit.

8° Lorsqu'il n'existe pas d'association, les employeurs et les ouvriers intéressés à la constitution du comité désigneront leurs représentants respectifs dans des assemblées distinctes, convoquées par le délégué régional s'il y en a un, ou par l’alcalde, président de la délégation locale du Conseil du travail, et tenues en conformité des dispositions de la loi du 15 juin 1880, qui règle l'exercice du droit de réunion.

Le vote sera secret et se fera par bulletins. Les résultats feront l’objet d'un acte notarié. »

Nous trouvons dans cet article, qu'il nous à paru intéressant de citer in extenso, ia confirmation des principales indications données plus haut; il établit, en effet, d’une façon incontestable, que les délégués patronaux et ouvriers siégeant aux comités paritaires locaux et interlocaux sont élus, non point par le’ corps professionnel tout entier, mais seulement par les syndicats figurant sur la liste de recensement dressée annuellement par la Direction Générale du Travail et de l'Action Sociale. Il établit, d'autre part, d’une façon péremptoire que les ouvriers ou patrons non syndiqués ne peuvent participer au vote, le droit de suffrage n'étant conféré qu'aux seuls individus régulièrement affiliés à des groupements corporatifs; en un mot, le suffrage individuel cède le pas au suffrage corporatif. IL établit enfin que les membres des comités sont élus à la majorité

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des suffrages exprimés et que la minorité, si importante soit-elle, n’est jamais représentée.

Quant aux conditions d'éligibilité, elles sont énumérées à l’article 15, qui ne donne la possibilité d'être élus membres des comités paritaires locaux ou interlocaux qu'aux « Espagnols ayant atteint leur majorité et qui ne sont pas dans l'incapacité de remplir les fonctions publiques ». Détail à noter, « les femmes sont électrices et éligibles ». Signalons, enfin, pour être complet, que « dans les comités paritaires” interlocaux, la majorité des membres de chaque représentation patronale ou ouvrière devront avoir leur résidence dans la localité où doit fonctionner le comité ».

Il nous reste, pour en avoir terminé avec l’étude des comités paritaires locaux et interlocaux, à dire un mot de leurs attributions. L'article 17 du décretloi du 26 novembre 1926 leur en confère cinq qui, bien que d'importance inégale, n’en méritent pas moins d’être citées. Elles consistent :

« 1° À déterminer pour chacun des métiers ou professions, ou groupes de métiers ou de professions, Les conditions de réglementation du travail (rémunération, durée, repos), et, en général, celles qui peuvent servir de base aux contrats de travail, ainsi que de prononcer contre ceux qui contreviennent à leurs décisions, les sanctions opportunes. » Les comités ont donc pour première mission d’arrêter, en vertu des pouvoirs que l'exécutif leur a délégués, les règlements de travail qui, après approbation des commission mixtes compétentes, deviendront obligatoires, dans la localité, pour tous les membres patronaux et ouvriers de la profession.

20e « 2° À prévenir les conflits industriels et à s efforcer de régler ceux qui ont pu éclater.

« 3° À résoudre les différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers que leur soumettent les parties.

« 4° À organiser des bourses du travail pour pro-

‘curer à tout instant de l'ouvrage aux ouvriers

chômeurs; à cet effet, ils établiront une liste de recensement professionnel des patrons et ouvriers de leur branche d'industrie vivant dans la localité, et pourront délivrer un document qui prouve l'inscription de ces patrons et ouvriers sur lesdites listes de recensement.

« 0° À s'acquitter de toutes autres fonctions sociales au bénéfice de la profession envisagée. » À ajouter que, outre ces pouvoirs et fonctions, les comités paritaires interlocaux pourront proposer au gouvernement l'adoption des mesures d’ordre technique et professionnel qu'ils jugent nécessaires pour l'existence et le développement de leur industrie.

L'article 17, que nous venons de citer, n'apporte aucune restriction aux pouvoirs des comités paritaires locaux ou interlocaux; est-ce à dire qu'ils aient la faculté d'en user en toute liberté et sans aucun contrôle? Dans l’affirmative, ils jouiront de prérogatives exorbitantes et pourront, dans de nombreux cas, commettre impunément des abus de pouvoirs, puisque, organismes de droit publie, ils exercent un véritable pouvoir réglementaire au nom de l'Etat et que leurs décisions sont, comme les lois et décrets du gouvernement, immédiatement obligatoires. Dans la négative, quelles précautions ont été prises pour tempérer leurs pouvoirs?

Comme nous venons de le voir, les décisions des comités paritaires concernant « la réglementation du travail, la durée du travail, du repos, du licenciement et toutes autres conditions servant de base aux contrats de travail » sont obligatoirement soumises au contrôle hiérarchique des commissions mixtes compétentes qui les approuvent et leur donnent la force exécutoire (art. 21 et 42). Mais, en outre, ces décisions doivent, aux termes de l’article 43, être communiquées « à la délégation régionale du travail ou -à l’inspection et à la délégation des conseils dans le double but de vérifier si elles sont prises conformément aux lois et de déterminer le rôle de l’inspection dans leur exécution » : dans les deux cas, les décisions litigieuses seront éventuellement portées en dernier ressort devant le ministre du Travail qui, en pleine souveraineté, les annulera, les réformera, ou, au contraire, les confirmeràa. Dans ces deux derniers cas, elles deviendront obligatoires sous peine d'amende d’un montant maximum de 1.000 pesetas, que le comité paritaire lui-même sera appelé à infliger. Remarquons, toutefois, que si le comité paritaire possède le pouvoir exorbitant de prendre des sanctions pécuniaires contre ceux qui ne se conforment pas aux règlements dont il est l’auteur, il ne peut agir par contrainte et doit en appeler au juge de première instance pour forcer les débiteurs récalcitrants a s’exécuter (art. 44).

.C. — Les commissions mixtes du travail.

Il ne pouvait échapper aux auteurs du décret-loi du 26 novembre 1926 que certaines professions appartenant à des groupements corporatifs distincts pouvaient avoir des intérêts communs; mais, comme il était matériellement impossible de réunir dans chaque corporation toutes les industries, travaux, métiers, professions similaires ou connexes, il fallait prévoir sur le plan local la constitution d'organismes destinés à servir de liaison entre les comités paritaires de groupements corporatifs différents.

D'autre part, certaines industries nettement distinctes sont souvent appelées à participer, à des moments et à des stades différents, à la confection d’un même objet; elles ont donc des intérêts communs à sauvegarder qui, dans la plupart des cas, nécessitent une action commune.

C’est pour leur permettre de répondre à cette double préoccupation que le gouvernement du directoire à laissé aux comités paritaires appartenant à des professions similaires ou distinctes, la faculté de constituer des « commissions mixtes du travail ».

‘Intermédiaires entre les comités paritaires locaux et les conseils des corporations, ces commissions mixtes sont, aux termes mêmes de l’article 19 du décret-loi du 26 novembre 1926, « des groupements volontaires de comités paritaires unis dans le domaine du travail ou de l’économie nationale :

RO EE « 1° par la communauté de fonctions industrielles similaires ou de même nature;

« 2° par leur coordination dans un ensemble économique concernant des métiers et travaux qui effectuent une série d'opérations matérielles dépendantes et connexes au sein de l’organisation industrielle;

« 8° par les relations directes de leur activité professionnelle provenant d’une action simultanée et concurrente dans le travail de la production. »

Il s'agit donc d’un organisme volontairement constitué par les délégués de comités paritaires appartenant à des professions concourant à la fabrication d’un même produit. Or, si l’on tient compte que ces diverses professions ne font pas obligatoirement partie de la même corporation, on doit en déduire que les commissions mixtes peuvent être dans certains cas des organes intercorporatifs.

Les commissions mixtes, qui viennent heureusement doter les professions d’une organisation horizontale, se composent de trois représentants patronaux et de trois représentants ouvriers, élus par chacun des comités paritaires ayant exprimé le désir d’en faire partie; leur bureau comprend un président, un premier et un second vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un comptable. Le président et le premier vice-président, qui doivent être étrangers à la profession ou aux professions qu'englobe la commission, sont, comme ceux des comités paritaires locaux, nommés par le ministre du Travail, du Commerce et de l'Industrie; si la nomination porte sur un magistrat, il n°y à pas incompatibilité avec ses fonctions

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judiciaires. Quant au secrétaire, il est également nommé par le ministre du Travail, mais sur la proposition de la commission mixte. En définitive, cette dernière conserve uniquement le droit de choisir parmi ses membres les titulaires des autres fonctions, à la condition, toutefois, de désigner un nombre égal d'employeurs ou d'ouvriers (art. 20).

S1 le soin de décider de l’opportunité de la formation de commissions mixtes appartient en propre aux comités paritaires intéressés, celui de les approuver est réservé à l'autorité supérieure, qui prend à cet effet un décret royal. En outre, ces commissions sont tenues, dans les quinze jours à dater de leur entrée en fonctions, d'établir leur règlement intérieur, qui doit être soumis à l’approbation du ministre du Travail.

Nous savons déjà que les commissions mixtes doivent connaître, « en vue de les approuver et de leur faire porter effet », non seulement des décisions prises par les comités paritaires de leur groupe au sujet des conditions servant de base aux contrats de travail (réglementation du travail, durée du travail, du repos, du licenciement, etc.), mais encore des infractions à ces décisions elles-mêmes.

En outre, elles veillent à l'exécution des dispositions générales relatives au régime du travail de leurs professions ou métiers respectifs et proposent aux pouvoirs publics les réformes qu’elles considèrent convenables à cette fin. Mais elles doivent surtout chercher « à assurer le règlement amiable des conflits et différends susceptibles de s’élever entre employeurs et ouvriers » et faire porter effet aux sentences de conciliation que les parties se sont engagées à accepter.

Enfin, les commissions mixtes et les comités paritaires qui en font partie ont également pour mission :

« 1° de créer ou de faciliter la création d’'institutions de culture, d'enseignement technique et professionnel, de protection et de bienfaisance et de soutenir ces institutions;

2° d'entreprendre des études de caractère social qui contribuent à cette œuvre de culture et de progrès et de les- propager au moyen de publications. »

Aux termes de l’article 46, les décisions des commissions mixtes du travail, comme celles d’ailleurs des comités paritaires locaux ou interlocaux, sont rendues :

— à la majorité absolue des voix des employeurs et des ouvriers dans les séances réunies sur première convocation;

— à la majorité des membres présents, après une deuxième convocation.

Sur la façon dont sont prises ces décisions, le ministre du Travail, du Commerce et de l’Industrie exerce un contrôle préalable puisque, au moment où 1l est appelé à approuver chacun des statuts qui régissent les commissions mixtes, 1l doit « préciser le caractère et la nature des décisions ou des résolutions en relation avec les éléments qui les composent, les formalités de transmission des différentes affaires devant les comités paritaires et les commissions mixtes du travail, les pouvoirs nécessaires pour remplir des missions déterminées, les règles de leur activité conciliatrice et tout ce qui concerne

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leur organisation et fonctionnement, dans les

limites des attributions » que leur assigne le décret du 26 novembre 1926.

Les décisions des commissions mixtes sont obligatoires pour tous les éléments représentés dans leur sein; en cas d’inexécution, ces commissions pourront infliger au contrevenant des amendes, d'un montant maximum de 1.000 pesetas. Toutefois, les décisions prononçant ces pénalités pourront être attaquées dans le délai de dix jours devant l'assemblée plénière de la commission mixte compétente ou devant la délégation du conseil des corporations, selon que l’amende sera inférieure ou supérieure à 100 pesetas. En outre, «contre les décisions de caractère général, concernant une ou plusieurs branches de l’industrie, 1l pourra être introduit dans le délai de cinq Jours un recours en révision devant la commission mixte qui les a prononcées »; «contre les résolutions de la commission, 1l pourra être introduit un recours en appel, dans le délai de quinze Jours, par l'intermédiaire de la délégation régionale devant le Ministère du Travail, qui rendra une sentence définitive, après avoir entendu la délégation des conseils et la commsision permanente du conseil du travail ». À ces divers recours, qui viennent tempérer les pouvoirs des commissions mixtes, s’ajoute enfin un contrôle hiérarchique, confié, par l’article 51, à la délégation régionale du travail, à l'inspection et à la délégation des conseils.

D. — Les conseils de corporation.

Ayant examiné l’organisation et le fonctionnement des comités paritaires locaux et interlocaux et des commissions mixtes du travail, 1l nous reste à étudier, pour en avoir terminé avec le système corporatif espagnol du décret du 26 novembre 1926, les conseils de corporation et la délégation de ces conseils. Nous nous bornerons à signaler, au préalable, en guise de transition, que, dans les provinces où la vie économique est peu développée, soit que les industries principales aient le même caractère, soit que l’organisation corporative fasse défaut, le Ministère du Travail peut créer par ordonnance royale des comités paritaires provinciaux et une commission mixte qui les englobe et les représente; dans ce cas, l'ordonnance royale doit fixer le nombre des membres, les attributions et le fonctionnement de la commission, afin qu'elle ait le plus d'efficacité possible (art. 24).

Chaque corporation qui, comme nous le savons déjà, est constituée par l’ensemble des comités paritaires d'employeurs et d'ouvriers intellectuels ou manuels, classés dans un même groupe, est pourvue d'un conseil, organe central de la profession. Les vingt-sept corporations prévues par l’article 9 du äécret du 26 novembre 1926 sont donc représentées sur lé plan national par vingt-sept conseils, dont les sièges sont fixés par ordonnance royale dans les localités où l’industrie ou les industries qu'elles englobent sont le plus développées. |

Organe représentatif de la corporation, le conseil devait être l'expression même des éléments qui la composent; c'est pourquoi il comprend, en dehors d'un président et d’un vice-président, toujours librement nommés par décret royal du ministre du Travail, huit représentants patronaux et huit représentants ouvriers, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, élus par les comités paritaires de l’industrie, du métier ou de la profession envisagée. En outre, lorsque la corporation comprend des groupements secondaires comme, par exemple, celle du « service de l'hygiène » (art. 9, 24°), qui réunit «les bains, coiffeurs, cireurs, lavage, repassage du linge et les services divers d'hygiène et de toilette », chacun de ces groupements élit quatre représentants patronaux et quatre représentants ouvriers, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, et c’est alors l’ensemble de ces délégations professionnelles qui constitue le conseil de ladite corporation. Détail intéressant : sans aller Jusqu'au système de la représentation proportionnelle, le paragraphe 2 de l’article 30 tient compte ici, dans une certaine mesure, du nombre de voix obtenues par les minorités. La désignation des représentants patronaux et ouvriers qui doivent siéger au conseil a, dès lors, lieu dans les conditions suivantes : les représentants respectifs des employeurs et des salariés au sein des comités locaux ou régionaux votent sur une candidature déterminée. Si, du relevé des votes des divers comités, il résulte que l’une des candidatures en minorité a cependant réuni les votes de 20 % au moins des patrons ou ouvriers associés de la profession envisagée, deux sièges sur huit sont accordés à cette minorité; chaque groupe du conseil est dès

lors constitué par six membres de la majorité et deux de la minorité. Le même principe joue lorsque la corporation englobe plusieurs sous-groupes et que les minorités obtiennent au moins 20 % des voix; dans ce cas, elles ont également droit au quart des sièges, soit à un sur les quatre attribués à chacune des classes du sous-groupe.

Quant au secrétaire du conseil, il est désigné par le ministre du Travail, sur la proposition dudit conseil qui présentera à cet effet une liste de trois candidats.

Nous ne saurions trop insister ici sur le contrôle hiérarchique qu'exerce le pouvoir central sur les principaux actes de la vie des conseils des corporations; c'est ainsi notamment que, bien que nommés par décrets royaux, les présidents doivent, quand ils jugent opportun de réunir leur conseil, avertir le ministre du Travail, à qui 1ls communiqueront l’ordre du jour à discuter. Les décisions prises dans les réunions et les propositions faites sont, non seulement soumises à ce ministre, mais encore à la délégation des conseils si elles sont intéressantes; en outre, les conseils doivent, chaque année, présenter leur budget au ministre, qui les approuvera; enfin, précaution prise au moment de la publication du décret du 26 novembre 1926, les conseils aussitôt constitués durent présenter un règlement de leur organisation et de leur régime intérieur, qui fut approuvé par le ministre, sur l'avis de la délégation des conseils.

Organe central des professions, métiers et travaux réunis en un même groupement corporatif, en contact direct avec le gouvernement représenté par le ministre du Travail, les conseils sont appelés à

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