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exercer leur action dans le triple domaine du règlement, de la consultation et de la juridiction. À cet elfet, l’article 32 prévoit qu'ils auront pour attribution :
d'examiner à titre d'organisme paritaire supérieur toutes les réclamations soulevées par les décisions de caractère général affectant par suite toute l’industrie ou la branche principale d’une industrie;
de déterminer les conditions de réglementation du travail, quand il s’agit de règles ou de contrats de nature à créer des obligations pour les groupes professionnels de plus d’une localité ou d’une région; dans ces cas, les intéressés pourront introduire un recours contre ces décisions devant le ministre du Travail qui décidera après avoir entendu la délégation. » te
À cette fonction réglementaire, s'ajoute une fonction consultative; les conseils doivent en effet :
porter à la connaissance du gouvernement tous les faits sociaux qui pourraient contribuer à servir d'expérience profitable au développement et à l'orientation de la législation;
tenir, avec l'approbation préalable du ministre du Travail, donnée sur l'avis de la délégation des conseils, des congrès en vue de favoriser les progrès de l'industrie ou de la branche d'industrie en question ;
« renseigner le gouvernement sur les questions relatives à l’enseignement technique et professionnel et sur les mesures sociales susceptibles d’être réalisées dans chaque industrie par la collaboration directe des employeurs et des ouvriers;
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« intensifier la vie corporative et la pénétration réciproque des intérêts qui y sont représentés, en favorisant la création d'institutions d'assistance sociale parmi ses membres;
« réunir, en leur donnant un caractère officiel, avec l'approbation préalable donnée par décret royal du Ministère du Travail, les dispositions en vigueur dans les branches de leur compétence, en vertu des décisions des comités paritaires, des commissions mixtes qu'elles englobent ou de la corporation ellemême. »
Enfin, attributions se rattachant à la fonction juridictionnelle : les conseils des corporations doivent :
« se prononcer sur les recours contre les décisions des comités paritaires locaux ou interlocaux et s’efforcer de régler les conflits de leur compétence ou ceux que n’ont pu résoudre ces comités;
« régler les différends entre les comités paritaires similaires de localités distinctes et formuler des principes généraux pour résoudre les conflits qui peuvent être provoqués par le chômage forcé dans les branches d'industrie rentrant dans leur compétence; à cet effet, les bourses du travail desdits comités leur communiqueront les renseignements nécessaires. » | ;
LE NORES
E. —- La délégation des conseils de corporation.
Aux commissions mixtes du travail destinées, sur le plan local, à servir de trait d'union entre les professions similaires où complémentaires, correspond, sur le plan national, la « Délégation des conseils de corporation ». Aux termes de l’article 33, cette délégation est instituée pour servir « d'organe de liaison entre les différents conseils corporatifs » qui, pouvant avoir sur certaines questions vitales des intérêts nettement divergents, risqueraient d’être amenés à prendre des décisions contradictoires. La délégation qui, en fait, supprime les cloisons étanches séparant les corporations, à pour première mission de les prévenir ou, à défaut, de les concilier. Mais elle intervient, d'autre part, à titre d’organe consultatif immédiat institué auprès du Ministère du Travail, dans toutes les questions de caractère paritaire et corporatif, où, suivant la décision du ministre, elle doit être entendue; en outre, par délégation des conseils de corporation et avec un caractère permanent :
‘1° elle connaît des recours contre-les- décisions des comités paritaires locaux ou interlocaux et des conflits que ces comités n’ont pu résoudre;
2° elle porte à la connaissance du gouvernement les faits sociaux susceptibles de servir d'expérience profitable au développement et à l'orientation de la législation; elle le renseigne également sur les questions relatives à l’enseignement technique et professionnel et sur les mesures sociales qui pourraient
être réalisées dans chaque industrie par la collaboration directe des employeurs et des ouvriers.
Enfin, la délégation des conseils devra être obligatoirement entendue chaque fois qu'il s'agira de modifier le décret-loi du 26 novembre 1926 qui l’a instituée, et elle pourra spontanément proposer au Ministère les modifications qu’elle estime le plus appropriées. ;
Disposition intéressante à noter : chaque fois que la nature où l'importance de l'affaire l’exige, ou sur la proposition de la délégation, le Ministère du Travail peut convoquer à Madrid, ensemble ou séparément, les conseils des corporations ou les représentants autorisés de ceux-ci; dans ce cas, l’ordre du jour des questions à examiner est remis assez tôt à chacune des corporations, pour que les représentants qualifiés arrivent munis de ‘pleins pouvoirs.
En pareil cas, les fonctions de président des corporations sont remplies par. le ministre du Travail, qui, en raison de sa charge, est d'office président de toutes les corporations, tandis que les fonctions de premier vice-président sont confiées au président de la délégation des conseils.
Destinée à représenter les vingt-sept corporations actuellement existantes, la délégation des conseils aurait dù logiquement se composer d’un minimum de vingt-sept représentants patronaux et de vingtsept représentants ouvriers. Ce n’est pourtant pas la solution adoptée par l’article 34 du décret-loi, qui prévoit ici une élection à deux degrés, fonctionnant dans les conditions suivantes : le représentant patronal et le représentant ouvrier que chaque conseil de corporation désigne, ne sont pas appelés
à siéger à la délégation; réunis à Madrid, ils doivent se borner à en élire les sept membres patronaux, les sept membres ouvriers, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. En outre, la délégation comprend des membres de droit; ce sont, aux termes de l’article 37 : le directeur général du travail et de l’action sociale, l'inspecteur général du travail ou, par délégation, le sous-directeur et le sous-inspecteur de ces services. :
D'autre part, comme dans tous les organismes paritaires, le président, le vice-président et le secrétaire de la délégation sont nommés par décret royal du Ministère du Travail; pour la désignation de ce dernier seulement, la délégation intéressée est autorisée à proposer son candidat. Par contre, trésorier, comptable, vice-secrétaire, vice-président, deuxième vice-président sont, comme dans les commissions mixtes du travail, élus librement par les membres, à condition d'observer le roulement prévu entre les employeurs et les employés.
Il nous reste, pour en avoir terminé avec cette première partie de notre étude consacrée à l’histoire du mouvement syndical, à examiner brièvement, d'une part, les principaux textes qui sont venus compléter ou modifier le décret-loi du 26 novembre 1926, d’autre part, la façon dont cette législation a été accueillie dans les milieux intéressés.
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