CHAPITRE III
Les principaux textes complétant ou modifiant le décret-loi du 26 novembre 1926.
Parmi les textes les plus importants qui sont yenus compléter le décret-loi du 26 novembre 1926 sur l’organisation corporative nationale, il convient de citer tout d’abord le décret royal du 7 janvier 1927 « portant création d’un comité paritaire permanent pour chaque entreprise qui exploite une ou plusieurs lignes de chemins de fer.
Compétents pour connaître des différends d’ordre individuel ou collectif s’élevant entre les compagnies et leurs agents et qui leur sont soumis par l’une ou l’autre partie, ces comités paritaires ne peuvent, par contre, se prononcer sur les questions qui, à leur avis, affectent directement « l’organisation, les exigences techniques des exploitations ferroviaires, ou, enfin, la discipline qui doit régner dans un service de cette nature ». Siégeant dans les localités où les compagnies ont leurs services centraux, ils ont la faculté de faire comparaître devant eux un ou plusieurs agents de la compagnie pour obtenir les déclarations ou avis qu'ils estiment nécessaires; ces comparutions sont alors considé-
rées comme faisant partie des obligations du service auxquels sont affectés les agents ainsi requis.
Les membres ouvriers et patronaux du comité paritaire de chaque entreprise doivent, en premier lieu, prêter leur attention aux travaux de leur comité; leurs salaires où appointements leur sont maintenus; en outre, 1ls touchent les indemnités fixées dans chaque cas, à titre de frais de résidence, par l'ingénieur en chef de la division des chemins de fer et la compagnie intéressée lorsque, pour remplir leurs fonctions au comité paritaire, ils doivent se transporter en une localité autre que celle où ils résident habituellement.
Composé de trois ou de cinq représentants du conseil d'administration et de trois ou de cinq délégués ouvriers, selon que la longueur des lignes exploitées par la compagnie intéressée est inférieure ou supérieure à 500 kilomètres, le comité paritaire délibère sous la présidence d’un ingénieur désigné par le chef de la division des chemins de fer compétente parmi le personnel technique affecté à cette division. $es résolutions ou décisions doivent être prises à la majorité des voix, en comptant celle du président qui, en cas d'égalité, ne sera pas prépondérante.
Seules, les décisions prises à l'unanimité sont exécutoires. Si cette unanimité n'est pas réalisée, le comité paritaire peut, à un moment quelconque avant le règlement de l'affaire qui lui est soumise, soumettre la question à la décision d'un arbitre; si celui-ci est désigné à l'unanimité, sa sentence devient immédiatement exécutoire; sinon, le président et les représentants des ouvriers et des entreprises doivent consigner leur opinion dans un
procès-verbal qui est publié d'office. Dans ce cas, le ministre des Travaux publics a la faculté de soumettre la quéstion en litige au « tribunal de conciliation et d'arbitrage des chemins de fer » (!), qui, après avoir recueilli les renseignements oraux ou écrits et les conseils et avis des personnes ou corporation compétentes, rédigera un rapport. Au vu de ce rapport, le ministre des Travaux publics décidera en toute indépendance.
Les décisions exécutoires des comités paritaires et du tribunal de conciliation et d’arbitrage des chemins de fer sont obligatoires pour les entreprises ainsi que pour les employés et ouvriers.
Détail à retenir : tant qu'un agent remplit les fonctions de membre d’un comité paritaire ou du tribunal de conciliation et d'arbitrage, et pendant les trois ans suivants, il ne peut être changé de service, congédié ou déplacé sans autorisation préalable de la division des chemins de fer compétente, donnée à la suite de l’enquête à laquelle elle se sera livrée à la demande de la direction de la compagnie. En outre, la compétence des comités paritaires s'étend aux réclamations des agents qui, ayant rempli dans ces comités la fonction de membres, se croient l’objet de sanctions ou de déplacements injustifiés de la part des compagnies.
Nous ne saurions également passer sous silence le décret-loi du 12 mai 1928 sur « l’organisation corporative de l’agriculture ».
Ce décret a créé des comités paritaires et des commissions arbitrales qui sont les organes locaux des trois corporations suivantes :
1. Article 25 du décret du 27 janvier 1927, modifié par celui du 22 juin 1927.
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a) Corporation du travail agricole, qui groupe les employeurs et les travailleurs agricoles en vue de la réglementation du travail et de l’élaboration des contrats collectifs;
b) Corporation de la propriété rurale, qui comprend les propriétaires, les fermiers, les métayers et tous ceux qui ont des contrats pour l’exploitation de la terre d'autrui;
c) Corporation de l’industrie agricole, composée des producteurs de matières premières et des représentants des établissements industriels qui transforment directement les produits agricoles.
Institutions de droit public dont le but essentiel est de réglementer la vie sociale agraire dans le cadre de la législation, les comités paritaires et les commissions arbitrales sont créés par décision du ministre du Travail suivant les nécessités et les besoins.
Les organismes paritaires qui constituent 1c1 la juridiction hiérarchisée sont :
les comités paritaires locaux ou interlocaux du
travail agricole ou de la propriété rurale;
Jes comités paritaires provinciaux de l’une et de
l’autre des deux dernières corporations;
les commissions arbitrales régionales des indus-
tries agricoles;
les conseils des corporations du travail agricole,
de la propriété rurale et de l’industrie agricole;
la délégation des conseils de corporations agricoles.
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Sous réserve de certaines modifications de détail que nous ne pouvons examiner 1ci, tous ces orgapismes fonctionnent dans les mêmes conditions que ceux créés par le décret-loi du 26 novembre 1926; nous nous bornerons donc à dire un simple mot de l’échelon nouveau que constitue, dans la hiérarchie corporative, les commissions arbitrales régionales des industries agricoles.
Ces commissions sont créées à la demande des parties, par ordre du ministre du Travail, pour concilier les intérêts de la production agricole et des industries qui utilisent ou transforment les matières premières, ainsi que pour aplanir les différends éventuels; elles comprennent, outre un président, un secrétaire et des conseillers techniques hbrement désignés par le ministre, cinq représentants des producteurs agricoles et autant de représentants des industries de transformation. À chaque catégorie de production et de fabrication peut correspondre, si les intéressés en expriment le désir, une commission arbitrale régionale; dans ce dernier cas, 1l faudra entendre par région l’unité géographique d’une production agricole déterminée, unité circonscrite dans les limites qui seront fixées pour chaque cas particulier.
Il convient de citer encore, parmi les principaux textes ayant exclusivement trait à l’organisation corporative :
« Le décret du 23 août 1928 » portant création d’un service général des corporations directement rattaché au Ministère du Travail.
Ce service, dont la création a été rendue nécessaire par le développement rapide des
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organes corporatifs paritaires, est divisé en trois sous-sections, qui doivent s'occuper respectivement de l’organisation des comités paritaires, de leur fonctionnement, et, enfin, de l'établissement du registre social corporatif. D'autre part, c’est à ce service général qu’incombe l'étude de toutes les questions relatives à l’organisation corporative nationale et à l’organisation du travail à domicile.
« Le décret du 8 mars 1929 » approuvant, à titre de décret-loi, le texte codifié du décret du 26 novembre 1926 sur l’organisation corporative et les dispositions postérieures.
« L'ordonnance du 14 mars 1929 » portant création d'un conseil de la corporation de la banque; ce conseil représente la totalité des comités paritaires de l’industrie bancaire (application de l’art. 9 du décret codifié du 8 mars 1929 sur l’organisation corporative nationale de l’industrie).
« L'ordonnance du à avril 1929 » déclarant que les agents commerciaux (commissionnaires et représentants de commerce) qui emploient dans leurs bureaux du personnel sont soumis à Ja juridiction du comité paritaire compétent.
« Le décret du 29 mai 1931 », ordonnant aux délégués régionaux du travail ou aux délégués spéciaux que le ministre du Travail pourra nommer, et seulement à leur défaut aux gouverneurs civils où aux maires, de convoquer immédiatement les représentants des employeurs et des travailleurs, entre lesquels