‹ Le Syndicalisme en EspagneChapitre 18 sur 47 · ENS · texte numérisé non relu

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s’est élevé un conflit à propos de modifications à apporter aux conditions du travail en vigueur, et de les inviter à faire trancher leur différend par le comité paritaire compétent ou par un arbitre jouissant de la confiance des deux parties.

« La loi du 8 avril 1932 » sur les associations professionnelles. Cette loi a entendu placer le syndicalisme patronal et ouvrier au centre même de cette organisation. Elle décide, ou plus exactement, elle rappelle que toutes les associations professionnelles déjà constituées, ou qui, à l'avenir, seront constituées par des employeurs ou des salariés pour ia défense de leurs intérêts respectifs devront, pour avoir une existence légale, se. conformer à des conditions de fond et de forme qu’elle énumère longuement : constitution, fonctionnement, attributions, sont minutieusement précisées par le texte.

Nous les connaissons déjà dans leurs grandes lignes; aussi ne croyons-nous pas nécessaire de les reproduire ici. Nous nous bornerons à signaler simplement que l'adhésion aux groupemients professionnels reste volontaire et que, par conséquent, le principe de la liberté syndicale se trouve, non seulement sauvegardé, mais encore explicitement confirmé par le texte même de cette loi. En outre, elle soumet désormais les syndicats à un contrôle administratif très sévère de la part des fonctionnaires du travail, qui, dans certains cas, pourront les faire dissoudre par l'autorité judiciaire; en

contre-partie, les syndicats reçoivent des droits beaucoup plus étendus et, notamment, le droit de pétition, d'enseignement professionnel, le droit de gérer des œuvres de bienfaisance, d'agir en Justice devant les tribunaux de droit commun ou devant les juridictions indus-.

trielles, de nommer des délégués au contrôle des entreprises, d'acquérir des biens et de contracter toutes obligations dans le cadre de la loi nouvelle.

« La loi du 13 mai 1932 », instituant dans chaque © province une délégation: provinciale du travail conme dépendance du Ministère du Travail.

Le délégué du travail représente désormais dans la province le Ministère dans toute intervention des pouvoirs publics ayant pour but de résoudre les conflits du travail; en conséquence, tous les pouvoirs que la législation du travail en vigueur accordait Jusqu'ici aux gouverneurs civils, soit en cette qualité, soit à titre de représentant des délégations provinciales du conseil

du travail, ont été transmis aux délégués.

Nous ne saurions. terminer cette énumération, qui n’est certes pas limitative, sans signaler le nouvel organisme de droit public, à base paritaire, institué par la loi du 25 novembre 1931, en vue de régler les conflits du travail par voie de conciliation et d'arbitrage : « les jurys mixtes professionnels ».

Ces jurys se divisent en trois classes, selon qu'ils s'occupent du travail industriel, de la propriété rurale ou de la production, ou enfin des industries rurales. Chaque groupe de professions, que la loi à établi, à été doté d’un jury mixte, pouvant éventuel-

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