CHAPITRE PREMIER
Evolution juridique du droit syndical.
- À l’origine, un système corporatif largement développé, réunissant pour la défense des intérêts communs ou la satisfaction de besoins collectifs, SOcIaux, moraux, religieux ou politiques, les individus appartenant à une même branche d'activité économique; puis, suppression définitive de ce système par décret du 6 décembre 1836, qui proclame en Espagne la hberté du travail et autorise désormais « tous les Espagnols et les étrangers élisant domicile dans les villes du Royaume à établir librement les fabriques et les métiers de n'importe quelle nature, sans être astreints de prendre une licence et d'entrer dans un corps de métier ». Proclamé au nom de la liberté individuelle, cette liberté du travail allait avoir pour conséquence immédiate de rendre plus misérable encore la situation des ouvriers : En effet, en régime de libre
concurrence, le producteur qui veut s'assurer des débouchés doit obligatoirement réduire son coût de production pour vendre moins cher que ses collegues; or, il ne peut y parvenir qu’en agissant sur les parties compressibles de ce coût de production, parmi lesquelles figure la rémunération du travail; il en résulte donc un abaissement du taux des salaires, une réduction du pouvoir d'achat des travailleurs, une diminution de leur standard de vie.
C’est ce qui s’est produit en France lorsque les lois des 2 et 17 mars 1791, et 14 juin de la même année ont supprimé les corporations et formellement défendu de les rétablir sous quelque prétexte que ce soit; c'est également ce que nous constatons en Espagne lorsque, quarante-cinq ans plus tard, la même prohibition fut édictée.
Aux mêmes maux, les mêmes remèdes : ne pouvant, dans l’isolement, lutter contre l’avilissement de son salaire, l’ouvrier espagnol allait, comme l’ouvrier français, tenter de se rapprocher de ses semblables et demander à l'association, puis au syndicat, de prendre d’abord la défense de ses droits et plus tard celle de sa classe.
Cette tentative ne fut d’ailleurs pas immédiatement couronnée de succès. Négligeant d'examiner le sort réservé aux associations en général pour nous cantonner dans l’étude particulière des associations ouvrières espagnoles, nous rappellerons que les interdictions spéciales dont elles étaient l’objet étaient accompagnées de sanctions sévères prévues par le Code pénal; déjà insérées comme par anticipation dans celui de 1822, elles sont reproduites dans le Code de 1850, qui, non seulement interdit, par son article 450, « les ententes dans le but de
modifier le prix des choses », mais encore punit de peines d'amende ou de prison les coalitions tendant à augmenter ou à réduire abusivement le prix du travail ou à en régler les conditions. En outre, il réserve aux meneurs les peines les plus sévères.
En fait, malgré la rigueur de ces prohibitions et en dépit même de la suppression, en janvier 1874, de la section espagnole de l’Association Internationale des Travailleurs, les patrons et les ouvriers ne cessèrent Jamais complètement de se réunir et de se grouper. C’est qu’en effet les problèmes économiques et sociaux que posaient, chaque jour, en suite du développement du machinisme, l’introduction de la grande industrie dans certaines régions de l'Espagne, ne pouvaient trouver de solution individuelle et isolée; au surplus, cet état de fait ne tarda-t-1l guère à être légalement consacré.
Le droit pour les salariés ou les employeurs de s’associer professionnellement à d’autres salariés ou à d’autres employeurs peut être accordé de quatre facons différentes. Etant considéré comme la conséquence de l’évolution générale du droit, 1l peut, comme en Suède ou en Norvège, n'être que tacitement reconnu. Par contre, il peut faire l’objet d’un texte loi ordinaire, visant expressément les associations professionnelles, comme c’est le cas, non seulement chez nous, mais aussi en Grande-Bretaone et en Australie; mais ce droit peut encore, comme en Autriche, en Belgique, au Chi, au Danemark, en Italie, au Japon, en Lithuanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suisse et au Venezuela, être compris parmi les droits fondamentaux que la Constitution garantit aux citoyens. Enfin, certains pays, comme l'Allemagne, la Pologne, la Yougo-
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slavie, la Tchécoslovaquie, c’est-à-dire les pays à constitution moderne, ont cru devoir consacrer à la liberté syndicale un article spécial de leur constitution, montrant ainsi l’importance qu'ils attachaient aux questions examinées à la partie XIII du préambule du traité de Versailles, ainsi qu'à l’article 427 de ce traité. L’ Espagne les a imités et c’est ainsi que l’article 39 de la Constitution de la République Espagnole du 9 décembre 1931 dispose que « les Espagnols pourront s'associer ou se syndiquer librement pour les différentes fins de la vie humaine, conformément aux lois de l'Etat. Les syndicats et associations seront tenus de s'inscrire au registre public établi à cet effet conformément à la loi ».
Ceci posé, il est indispensable de jeter un regard en arrière pour essayer de comprendre comment la prohibition totale des associations ouvrières a pu être abolie et permettre de parvenir à un régime de liberté absolue. #4.
Ce fut la constitution de 1869, qui, dans son article 17, proclama expressément pour la première fois la liberté d'association et de réunion; puis, en 1873, cette liberté fut confirmée dans le projet de constitution fédérale que préparèrent les Cortès de la République; enfin, la constitution de la restauration bourbonienne de 1876, restée en vigueur jusqu'au vote de celle du 9 décembre 1931, garantit définitivement le droit d'association et de réunion (art:01o),
Il convenait, cependant, de mettre en conformité avec les textes constitutionnels les mesures législa-
ts
tives qui, jusque-là, sanctionnaient des peines d'amende ou de prison le délit de réunion ou d’assoation : en effet, il s'agissait uniquement, désormais, de réprimer les délits commis à l’occasion de l'exercice d’un droit garanti par la constitution. C’est ce que fit d’abord le Code pénal de 1870, qui vint punir, d’une part, « les abus » de pouvoir dont les fonctionnaires publics pouvaient se rendre coupables, d'autre part, les délits commis par les particuliers organisant des réunions ou manifestations « non paisibles » ou des associations « 1llicites » (art. 189, 197, 198, 2038).
En outre, deux lois spéciales sont venues compléter les dispositions du Code pénal de 1870 : la première, en date des 20-23 avril 1870, relative à l’ordre public, a donné au Gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour faire face « à l’état de siège et à l’état de guerre »; quant à la deuxième votée le 15 juin 1880, elle concerne le régime des réunions publiques ne tombant pas sous le coup du Code pénal et de la législation exceptionnelle; elle soumet à un régime de déclaration préalable les réunions de plus de vingt personnes, ayant lieu hors du domicile habituel des promoteurs; désormais, les manifestations sur la voie publique devront. faire l’objet d’une autorisation spéciale; enfin, les autorités publiques disposeront largement du droit de dissolution de toutes réunions ayant lieu- au mépris de ces dispositions.
Nous n'avons, jusqu'à présent, assisté qu à l'épanouissement du droit de réunion et d’association en général. Nous arrivons maintenant au texte qui, tout spécialement, concerne la liberté d’assoa «professionnelle » : la loi du 30 juin 1887.