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B) CE QUI PEUT FAIRE L'OBJET DU SYNDICAT

A l’heure actuelle le principe, c’est la compétence générale du Syndicat, pour les services du ressort de l'Administration communale ; les objets interdits à son activité n'ont plus qu'un caractère d'exception.

Le terme de cette évolution se trouve marqué dans le Décret- Loi du 30 octobre 1935 (°), autorisant les Communes à se constituer en Syndicats pour l’administration de leurs octrois. Ce

(1) Décret-loi 80 octobre 1985.

Art. 1. — « Les communes faisant partie d’une même agglomération peuvent se constituer en Syndicat de Communes dans les conditions prévues au titre VIII de la Loi du 5 avril 1884 en vue de réunir leurs territoires en un seul périmètre pour la perception des droits d'octroi. Le Décret constitutif du Syndicat déterminera dans chaque cas, les conditions de fonctionnement des Syndicats, les règles de perception et de surveillance, ainsi que les modalités de la répartition de la recette nette entre les communes syndiquées.

Art. 2. — Pour la création de l'octroi intercommunal, la formation de son tarif et de son règlement, ainsi que pour les modifications à y apporter, le nouvel organisme sera assimilé à une commune. En conséquence les délibérations prises en ces matières par la Commission syn-

texte, en son article 2, sanctionne formellement l’assimilation du Syndicat et de la Commune quant à son fonctionnement interne.

Une énumération des services publics ou des œuvres que peut gérer désormais le Syndicat de Communes, risquerait d’être incomplète ou de négliger tels objets nouveaux qui peuvent se découvrir et auxquels il serait légalement capable d’aspirer.

Nous avons vu au dernier chapitre de la 1° partie de cette étude, quels étaient en fait les buts actuellement poursuivis par les Syndicats; les tableaux récapitulatifs qui y ont été dressés ainsi que le tableau général détaillé que lon trouvera en annexe, pourraient sans doute être utilisés avec profit par ceux qui, voulant fonder un Syndicat de Communes, rechercheront des précédents.

Rentre notamment dans l’objet reconnu au Syndicat, tout ce qui pour les communes adhérentes se rattache :

aux services d’assistance. Loi 1919,

aux services sanitaire. Loi 1905,

aux services de vicinalité,

aux services de défense contre les éléments ou les ennemis des cultures;

eau

aux services économiques BA 7

électricité. Loïs 1906-1917, etc

transports. Lois 1913, etc.

dicale, devront pour être exécutoires être soumises aux mêmes approbations que celles prévues pour les délibérations des Conseils municipaux, par la loi municipale. »

Le dernier alinéa de l’art. I, à supposer que ce texte n'ait pas été trop hâtivement rédigé, contient une exception aux prescriptions de l’art. 169 de la Loi municipale, modifiée 1917, qui transfère du pouvoir central au Préfet le droit d'autoriser la constitution des syndicats de Communes. Sur ce point particulier, voir chapitre suivant.

\ . . vo7 à la gestion du domaine privé,

à la gestion de legs, établissements, fondations, etc, à la défense d'’inérêts juridiques ou économiques,

aux octrois. D. L. 30 octobre 1935,

aux pompes funèbres,

aux services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. Décret 28 décembre 1926.

En outre, rien ne nous paraît s’opposer dans l’état de la législation à ce que des communes se constituent en Syndicat pour l'édification et l'entretien en commun d’un cimetière, d’une maison d'école, d’un hôtel de ville même, uniques chacuns pour l'ensemble des collectivités participantes.

Ou encore qu’un Syndicat puisse se former pour la rémunération à frais communs d'employés capables qui assurent dans chacune des Communes adhérentes une meilleure administration des services publics.

Nous pensons que bien des communes rurales trouveraient un sérieux avantage à se syndiquer pour entretenir un Secrétaire de Mairie compétent, un receveur municipal indépendant du percepteur, une équipe de cantonniers convenablement rétribués sous la direction d’un cantonnier chef, un fontainier spé-

cialisé etc (0)

(1) Dans cet ordre d’idée, on peut citer une délibération du bureau du Syndicat de Communes de la vallée de l’Authion (Maine et Loire), dont il a été parlé ci-dessus (1'° partie, 2° section, chap. I in fine), décidant le 8 février 1934 la nomination de deux gardes syndicaux pour la surveillance de la chasse et de la pêche sur la rivière l’Authion. Il s'agissait là de la garde d’un droit collectif privé, reconnu au Syndicat par tradition et par l’ordonnance d'institution, non sans d’ailleurs de sérieuses résistances opposées par l'Administration des Domaines.

L’Administration tutrice — le Préfet — sur avis conforme du Ministre de l'Intérieur n’a pas contesté la faculté pour un Syndicat de Communes de procéder à cete nomination (solution tacite résultant d’une lettre préfectorale prescrivant la réduction du traitement de l’un des gardes, par ailleurs, cantonnier, en application de la réglementation des cumuls). <

Ainsi donc, il est possible de concevoir, et tout à fait réalisable qu'un Syndicat groupant les communes, d’un canton par exemple, pour un objet initialement bien déterminé, fasse une application extensive de l’article 177 de la Loi municipale (°), et s’adjoigne successivement ou même en bloc, avec l’assentiment unanime des Conseils municipaux intéressés, la gestion de tous les services que nous venons d’énumérer, ou du moins de ceux d’entre eux existants dans les communes participantes.

Il serait même souhaitable que cette fusion de services, en général aujourd’hui insuffisants lorsqu'ils sont assurés individuellement par des communes rurales, pût s’opérer dans bien des cas.

Dans l'hypothèse d’un syndicat groupant toutes les communes d’un canton, il pourrait sembler au premier abord que cette fusion quasi complète des services communaux, aurait pour conséquence de l’ordre politique, le rétablissement par un biais légal, de l’administration cantonale inscrite dans les constitutions de l'An III et de 1848.

Ce serait une erreur à notre avis, car en l’état actuel de la législation, il manquerait encore au Syndicat cantonal ainsi conçu, toute une catégorie d’attributions, qui demeurent en propre aux communes, et qui avaient été dévolues au canton par ces constitutions, à savoir des attributions dont l’exercice est subordonné à une délégation expresse de la puissance publique.

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