‹ Le Syndicat de CommunesChapitre 15 sur 62 · C) CE QUI NE PEUT PAS FAIRE L'OBJET D'UN SYN- DICAT · texte numérisé non relu

C) CE QUI NE PEUT PAS FAIRE L'OBJET D'UN SYN- DICAT

Ces objets interdits aux Syndicats de Communes, comme re-

(1) Art. 177. — Loi municipale : « Le Syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus à la décision d’institution, lorsque les Conseils municipaux des communes associées se sont mis d’accord pour ajouter ces services aux objets de l’association primitive. L'extension des attributions du Syndicat doit être autorisée par décision rendue dans les mêmes formes que la décision d'institution. »

levant d’une pure délégation de puissance publique, se rattachant à trois sortes d’attributions à ce caractère municipal :

les attributions relatives à l'Etat Civil,

les pouvoirs de police,

les pouvoirs de réquisition.

Il est d’ailleurs notable que l'exercice de ces attributions de souveraineté n'appartient pas aux Conseils municipaux, mais aux Maires seuls, en tant que dépositaires d’une fraction de l’autorité.

Selon la Constitution, ce sont uniquement le Président de la République, les Préfets et les Maires qui, pour ce qui concerne l'Exécutif, peuvent ordonner au nom de la puissance publique, et qui confèrent leur légitimité aux activités de la police, leur valeur probatoire aux actes de l'Etat Civil, leur force exécutoire aux actes de réquisition.

C’est pourquoi nous pensons qu’en l’état actuel, un Syndicat de Communes qui prendrait à sa charge un service de cette nature, agirait, non pas illégalement sans doute, puisque aucun texte ne s’y oppose formellement dans la Loi de 1890 et les suivantes, mais bien inconstitutionnellement, et que la décision administrative qui aurait pu autoriser un tel Syndicat serait fatalement vouée à l’annulation contentieuse du Conseil d’Etat.

Par exemple, un Syndicat ne pourrait se former entre plusieurs communes en vue d'assurer la police rurale sur l’ensemble de leurs territoires par la nomination d’un garde-champêtre syndical.

Seul l'arrêté de nomination du Maire peut habiliter le garder champêtre à accomplir les actes de sa fonction.

L'association pour cet objet de communes rurales de faible importance et de minces ressources serait cependant souhaitable; elle nous paraît réalisable, mais hors du cadre du Syndicat de Communes :

il suffirait qu’à la suite d'une conférence intercommunale tenue avec ou sans les formes de l’article 116 de la Loi du 5 avril 1884, les Conseils municipaux intéressés prissent des délibérations concordantes, t les Maires des arrêtés concordants, en vue de désigner comme garde-champèêtre, respectivement sur le territoire de chaque commune, le même agent. La somme des traitements alloués par chaque arrêté, constituerait la rétribution totale qu’il aurait été préalablement décidé d’accorder à ce gardechampêtre, toujours communal en Droit, mais devenu en fait réellement « syndical ».

On voit que le domaine d’activité qui nous paraît pour le moment devoir être refusé en Droit au Syndicat de Communes, est tout à fait limité. (°).

(1) A contrario, la constitution du Syndicat de Communes a été refusée comme ayant un objet illégal :

Pour l'entretien à frais communs d’un médecin dans une région qui en est dépourvue. M. Intérieur, 28 déc. 1899, Rev. Gale, Adm. 1900, t. III, p 80.

Pour l'exploitation d’un tramway (avant la Loi 31 juillet 1913). Décision Intérieur 21 août 1894 - KR. G. A. 1895, t. III, p. 204;

Pour la gérance d’un musée cantonal en exécution d’un legs. Décision Intérieur 23 juin 1893 - R. G. A. 1893, t. III, p. 204.

Pour une action commune en justice contre une Compagnie concessionnaire du Service des Eaux (Communes suburbaines de la Seine) - Décision Intérieur 30 avril 1898 - KR. G. A. 1898, t. II, p. 430.

Pour la reconstitution du cours normal d’une rivière et paiement de gardes pour constater les contraventions, motif tiré de ce que la police des cours d’eau appartient au Préfet. Décision Intérieur 14 juin 1897 - < Jurisprudence municipale et rurale » 1897, t. II, p. 93.

Mais il s’agit là de solutions déjà anciennes et qui datent d’une époque où la conception du Syndicat de Communes était tout à fait étriquée. Il n’est pas douteux que dans tous les cas relevés ci-dessus une solution inverse serait admise aujourd’hui. Et même en ce qui concerne le dernier exemple qui pourrait paraître le plus douteux, nous savons qu’à l’heure actuelle un important Syndicat de Communes est en voie de constitution qui groupera des communes périodiquement inondées de la vallée du Durgeon (Hte-Saône), en vue de consacrer 6.500.000 frs au détournement et la régularisation de ce cours d’eau.

Il est évident qu'il n’en est pas encore ainsi dans la pratique puisqu'il nous a été possible d'établir une liste relativement brève des objets effectifs des Syndicats de Communes existants actuellement.

Nous ne nous dissimulons pas que cette théorie de l’objet constitue une anticipation, mais elle nous semble strictement fondée sur les textes en vigueur, poussés seulement jusqu’à leurs extrémes conséquences; elle fait en tout cas apparaître le sens de l’évolution que le Syndicat de Communes est suscepible d’apporter dans la vie publique locale aux cours des prochaines déca-

des.

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