FORMATION DE LA PERSONNE MORALE
L'article 170 de la Loi municipale définit les Syndicats de Communes : « des établissements publics investis de la personnr lité civile. »
Cette qualité éminente dont les conséquences juridiques sont bien déterminées, et sur lesquelles il n’y a pas lieu de s'étendre ici, ne saurait évidemment s’acquérir sans l'observation préalable de formes légales.
Que les Maires de Communes quelconques se réunissent pour déclarer, même en un acte, que désormais tel service public sera géré en commun, qu'ils exécutent leur projet, il se sera formé sans doute en fait un groupement innomé d'intérêts collectifs, mais non du tout un Syndicat de Communes doué de personnalité civile.
Au contraire les règles qui président à la formation d’un Syndicat de Communes parfait sont précises et font l’objet de l’article 169 actuel de la Loi municipale (Loi du 22 mars 1890, modifiée par les Lois des 13 novembre 1917, 26 juin 1925) (*). Elles sont de deux ordres:
(1) Cf. Annexe V.
1°) les règles relatives à la circulation du Syndicat; 2° les règles relatives à la procédure de constitution.