I. CIRCONSCRIPTION DU SYNDICAT
A) initialement. Selon l’article 160, paragraphe I de la loi municipale, le Syndicat peut englober toutes les communes d’un même Département.
Rien ne nous paraît en outre s'opposer à ce qu’il réunisse dès sa formation des Communes de Départements limitrophes : cette faculté qui se trouvait formellement reconnue dans la rédaction initiale (*) et dans la Circulaire Constans (*), n’a été reprise dans la rédaction de 1917, et 1925, qu’en ce qui concerne l’accession de nouvelles communes à un Syndicat déjà formé.
Il ne peut s'agir que d’une omission, car il serait illogique d'interdire à des communes étrangères à un Département de participer à la constitution d’un Syndicat, alors qu’elles peuvent y être admises ultérieurement suivant les mêmes formalités.
Mais il résulte nettement du dernier paragraphe, confirmant d’ailleurs les rédactions antérieures, que cette faculté d’adhésion est limitée aux Communes des Département Zzmitrophes de la Commune siège de l'association.
L'obligation de désigner un siège lors de la constitution, résulte implicitement du dernier paragraphe de l’article 170 (°).
Ainsi donc la circonscription d’un Syndicat de Communes ne peut dépasser l'ensemble des territoires des Communes du Département — siège et des Communes des Départements limitrophes.
(1) Cf. Annexe II.
(2) Cf. Annexe III. Commentaires de l’art. 169.
(3) « Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plu-
sieurs départements le Syndicat ressortit à la Préfecture du Département auquel appartient la commune siège de l’Association. »
Une restriction intéressante vient d’être introduite en cette matière par le Décret-Loi du 30 octobre 1935. N° 12 du Ministère de l'Intérieur. J. O. 3x octobre, p. 11.487, autorisant les communes à se grouper en Syndicat pour la perception des droits d’octrois.
Le paragraphe I de l’article I de ce texte est en effet ainsi conçu : « Les communes faisant partie d’une même agglomé- « ration peuvent se constituer en Syndicat de Communes dans « les conditions prévues par le titre VIII de la Loi du 5 avril « 1884 en vue de réunir leur territoire en un seul périmètre pour «< la perception des droits d'octroi. »
Plus libérale sur ce point comme sur l’autres, la Loi Belge du rer mars 1922 (*) autorise l'association des communes mêmes non limitrophes, même n’appartenant pas à des Provinces limitrophes.
B). Ultérieurement à la constitution.
Accroissements. Après qu'est intervenu l'acte constitutif et que le Syndicat de Communes a pris naissance en tant que personne morale, il peut encore s’accroître soit d’autres Communes du Département siège, soit de Communes de Départements limitrophes — en ce qui concerne ces dernières c’est même, nous venons de le voir, le seul cas qui se trouve visé par le parag. 4 de l’art. 169 modifié.
Retranchements. Lorsque le Syndicat de Communes a été constitué, une commune adhérente pourrait-lle, en cours de fonctionement, s’en retirer valablement?
(1) Cf. III‘ partie, chap. 4. Il semble que le législateur belge, se soit d’une manière générale inspiré des travaux préparatoires à la promulgation de la loi française du 13 novembre 1917, et notamment du rapport Paul Meunier qui tendaient à ce que soit reconnue la personnalité parfaite aux Syndicats de Communes constitués librement sur simple consentement mutuel.
Assurément non; la Loi interdit tacitement ce retrait, puisqu’elle ne prévoit en son article 178 que des procédures de dissolution qui anéantissent la personne Syndicat de Communes elle-même. De plus l'interprétation donnée par la circulaire Constans est formelle : « Ces engagements, une fois pris, ne « pourront être retirés, ni modifiés tant que l’œuvre’ne sera pas « terminée. On ne saurait, en effet, sans compromettre l’exis- « tence des établissements créés sur la foi des engagements, per- « mettre à une commune de se retirer de lassociation. »
Il semble toutefois que dans des circonstances extraordinaires, et pour résoudre une situation que la loi n’a pas prévue, il soit nécessaire, lorsque du moins l’exigent des motifs d’ordre public, de réaliser par voie d'autorité une opération dont les effets pratiques se comparent à un retrait. La question peut en tout cas se poser. (*).