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C. Capacité politique

Le Droit constitutionnel reconnaît indirectement aux communes une capacité politique. Les Sénateurs, élus par un collège dont la plupart des membres sont choisis par les Conseils municipaux, apparaissent si l’on va au fond des choses, comme désignés par les communes. On pourrait donc, en jouant sur les mots, énoncer cet apparent paradoxe que la Chambre Hautefrançaise est au vrai une « Chambre des Communes ».

Mais en outre, dans le domaine des faits, la commune — personne publique, jouit d’une influence politique certaine. Il y a, dans un Département, dans une région, et même parfois dans le pays tout entier « un sentiment des communes » qui constitue un élément non négligeable de cette « opinion publique » dont s’inspirent ou se réclament si souvent les assemblées électives et l'Exécutif.

Rien de tel pour le Syndicat de Communes. Le Droit public ne lui confère évidemment aucune capacité politique, puisque la Loi le maintient hors du cadre hiérarchique de l'Etat, et la coutume ne Jui reconnaît pas, ou pas encore, d'influence déterminante sur l’action des Pouvoirs.

Il semble néanmoins que depuis ces dernières années, en France, un Syndicat de Communes de quelque importance commence à pouvoir être considéré comme un facteur politiquement appréciable.

Prenons un exemple :

Il existe dans le Département de l'Hérault un Syndicat de 68

(1) Cf. Annexe VI.

communes ayant pour objet « la défense contre les concessionnaires de distribution d'électricité. »

Par sa qualité même ce Syndicat marque sa volonté de défendre ses adhérents contre les abus, supposés probables, des compagnies concessionnaires.

Cette action pourrait évidemment se cantonner sur le terrain purement économique ou juridique — il existe bien des Compagnies privées ayant pour objet la défense des usagers contre les Compagnies de chemins de fer.

Mais par la rédaction de ses statuts, le Syndicat dont s’agit laisse déjà pressentir des préoccupations de l’ordre politique, et surtout son influence est mise parfois au service d'intérêts différents de ceux des seuls usagers, par exemple à la suite du Décret- Loi du 8 août 1935 exonérant dans certains cas du prélèvement sur les traitements les employés des Compagnies concessionnaires, au service du personnel desdits Compagnies.

Cet exemple, que nous mentionnons sous réserves et tel qu’il nous a été signalé, paraît bien correspondre à la réalité des faits, Nous sommes persuadés que quelques monographies consacrées à des Syndicats tant soit peu importants relèveraient une action comparable dans bien des cas.

Nous avons eu d’ailleurs l’occasion de constater en 1934, en Haute-Vienne, entre deux Syndicats d’électrification, une lutte d'influence dont les motifs et les incidents se rattachaient en premier lieu à des considérations politiques et même ici au sens le plus étroit du terme; nous aurons l’occasion de revenir sur cet exemple quand nous exposerons, au chapitre V, les modes de dissolution du Syndicat.

Cette renaissance (*) d’une capacité politique de fait pour le Syndicat de Communes quoiqu’encore virtuelle et précaire, était

(1) Cf. L'* partie, II° section, chap. I. Histoire du Syndicat des Communes sous l'Ancien régime.

intéressante à noter, parce qu’elle marque actuellement en France une tendance, qui peut n'être que temporaire, à l’affaisement de la centralisation hiérarchisée, à un recul de la conception impériale de l'Ftat sous l’action de modifications économiques.

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