‹ Le Syndicat de CommunesChapitre 21 sur 62 · FONTIONNEMENT DU SYNDICAT DE COMMUNES · texte numérisé non relu

FONTIONNEMENT DU SYNDICAT DE COMMUNES

En exposant précédemment l’histoire du Syndicat de Commurnes, nous avons examiné l’ensemble des textes qui, depuis 1890, ont modifié ou complété son statut. (°).

Nous n’y revenons pas, et c’est en nous fondant sur le statut actuel, tel qu’il figure à l'Annexe V, que nous allons étudier le fonctionnement des Syndicats de Communes.

De même qu'aux chapitres précédents, cette étude sera théorique et générale — c’est à l'Annexe X spécialement consacrée à cette fin, que sont groupés les textes ou les formules s’y rapportant pratiquement, toujours dans le cas particulier d’un Syndicat d’électrification.

Nous prenons donc ici le Syndicat légalement constitué, pour un objet déterminé, juridiquement et économiquement capable.

Cette construction du Droit n’était encore qu’une virtualité, un instrument destiné à permettre au Syndicat la réalisation parfaite de son objet dans un fonctionnement régulier.

Désormais, le Syndicat va vivre, et sur deux plans.

D'abord sur le plan interne, où les organes syndicaux vont se différencier, agir, évoluer selon la règle en vue des décisions

à prendre ou du contrôle à assurer.

(1) Cf. I'° partie, 2° section, chapitre 3, paragr. C.

Ensuite, et à partir d’un certain moment, en même temps, sur le plan externe où s'élaboreront les rapports entre le Syndicat et le milieu ambiant pour l’exécution du service projeté.

Nous allons étudier successivement ces deux plans d’action ; mais il convient préalablement de formuler deux remarques :

1°) Le fonctionnement du Syndicat est réglementé par les articles r71 à 177 inclus de la Loi municipale.

Mais certaines des règles établies par ces fextes ne s'imposent absolument qu'au cas où des dispositions spéciales de la décision d'institution n'y dérogent pas en tout ou en partie.

L'application de ces textes à un Syndicat donné, est donc générale, probable ; elle n’est ni obligatoire, ni certaine : il convient avant d’en juger de se référer à l’arrêté préfectoral portant création dudit Syndicat.

Le caractère facultatif des dispositions de la Loi est expressément reconnu, par l'article 171, en ce qui concerne la composition du Comité (*), par l’article 172 en ce qui concerne la désignation du receveur. (?).

En outre, la Loi du 15 juillet 1893 permet aux Syndicats d’être autorisés à posséder une « organisation spéciale de l'assistance médicale gratuite ».

La Loi du 26 uin 1915 leur permet de gérer en régie des réseaux de voies ferrées par le moyen d’un office doué de personnalité.

La Loi du 8 octobre 1917 leur permet d’administrer en régie, suivant la même organisation, un service de transport d'énergie électrique.

Enfin le Conseil d'Etat a décidé que : « Lorsqu'un Syndicat

(1) « A moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution, ce comité est constitué d’après les règles suivantes. »

(2) « À moins de dispositions contraires confirmées par la décision

d'institution, les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège du Syndicat. »

« de Communes est formé en vue de la création d’un établisse- « ment qui n'offre pas d’analogie avec les établissements publics, « ni l’article 176 de la Loi municipale, ni aucune disposition de « cette Loi, ne s’opposant à ce que la décision d'institution du « Syndicat de Communes créée pour cette œuvre une organisa- « tion spéciale en rapport avec son objet » (°).

Il nous semble qu’à l'heure actuelle, tenant compte de l'esprit de la Loi et de son interprétation jurisprudentielle, la décision d'institution pourrait encore apporter certaines dérogations aux règles posées par l’articles 173, en ce qui concerne le fonctionnement du Comité et les attributions de son bureau, et par l’article 175 en ce qui concerne l'Administration des Etablissements faisant l’objet des Syndicats.

Est-ce à dire que l’ensemble du titre VIII de la Loi municipale n'ait qu'un caractère facultatif ? Assurément non; car la décision d'institution ne saurait d’une part contrevenir à une disposition d'ordre public, ce qu'elle ferait par exemple en ouvrant au Syndicat, contrairement à l’article 176, le droit régalien à la levée d'impôts ; d'autre part s'opposer à l'application au Syndicat des textes correspondants des 7 premiers titres de la Loi municipale, dans les cas prévus aux articles 172 et 174. ;

Et celà nous conduit à la 2ième remarque :

2°) L'article 172 prescrit que « les règles de la comptabilité des « communes s'appliquent à la comptabilité des Syndicats. ».

Et l’article 174 renvoie aux règles concernant les Conseils municipaux à propos : « des conditions de validité des délibérations « du Comité, et le cas échéant du bureau procédant par déléga- « tion du Comité, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en « ce qui concerne la publicité, des conditions d'annulation de « ces délibérations, de nullité de droit et de recours. »

Quant à l’article 175 qui prescrit l'assimilation des établisse-

(3) Avis-Cons. d’Et., 7 juillet 1896.

ments syndicaux et communaux en ce qui concerne leurs règles d'administration, nous venons de voir que le Conseil d'Etat permet d'y déroger.

Mais par ailleurs, il semble résulter nettement de l'esprit de la Loi et de ses commentaires, que dans les cas non formellement réglementés par le titre VIII, ce sont en général les dispositions correspondantes des 7 premiers titres relatifs aux communes qu'il convient d'appliquer.

C’est ainsi par exemple qu'en matière de marchés de fournitures, ou d’adjudications de travaux, ce sont pour le Syndicat comme pour les Communes, les règles de l’article 115 de la Loi municipale qu'il y a lieu de suivre. (°).

Les observations précédentes avaient pour but de marquer les possibilités de particularisme qui s'ouvrent à tel ou tel Syndicat, dans les conditions de son fonctionnement, et d'indiquer en méme temps les limites que la décision d'institution ne saurait sur ce point légalement dépasser.

Il est à présent possible d'aborder l’examen de la vie active du Syndicat en général, sous son double aspect, interne et externe.

Page 1