‹ Le Syndicat de CommunesChapitre 22 sur 62 · À) FONCTIONNEMENT INTERNE · texte numérisé non relu

À) FONCTIONNEMENT INTERNE

L'activité dc Syndicat se manifeste d’abord dans sa vie interne: il lui faut constituer ses assemblées délibérantes, choisir son agent d'exécution, ses administrateurs et ses comptables, désigner ses organismes techniques d’études, de surveillance ou de gestion.

Ce n'est qu’ensuite, après leur mise en place régulière, que les divers organismes vont pouvoir concourir toujours à l’intérieur

(1) Le décret-loi du 5 novembre 1926 modifiant l’article 115, l’a d’ailleurs reconnu implicitement, en décidant qu’en ce qui concerne le chiffre limite autorisé pour les traités de gré à gré : « Les Syndicats de Commune bénéficient du traitement de celle des communes syndiquées qui compte la plus forte population. »

du Syndicat et chacun pour ce qui le concerne, à la réalisation de l’objet de l'Association.

On peut donc distinguer, dans le fonctionnement interne du Syndicat, deux formes d’activités dont l’une est organique, l’autre créatrice.

1) Activité organique.

a) Assemblées délibérantes. Elles sont deux : le Comité et son Bureau ; le premier avec des attributions générales dans les limites de la Loi; le second avec des attributions déléguées.

Les articles 171 et 173 qui réglementent respectivement la constitution du Comité et du Bureau confèrent au Syndicat, pour la structure de son pouvoir délibérant, un régime qui s’apparente à la fois au statut de la Commune et au statut du Département :

Au statut de la Commune en ce que les pouvoirs accordés au Comité ou à son Bureau lorsqu'il en a reçu délégation, sont tout à fait comparables aux pouvoirs des Conseils municipaux.

La Loi le prévoit implicitement à l’article r71 paragraphe I : « Le Syndicat est administré par un Comité » et'à l’article 173 paragraphe 6 : « Pour l’exécution de ses décisions et pour ester « en justice, le Comité est représenté par son Président, sous « réserve des délégations facultatives autorisées. »

De plus l’article 174 précité renvoie formellement aux articles de la Loi de 1884 relatifs à la tenue des séances et la validité des délibérations des Conseils municipaux.

Enfin il résulte nettement de la conception de la Loi que les actes de disposition ou les actes importants d’administration ne peuvent être réalisés que sur délibération du Comité.

Au statut du Département, en ce que, par différence avec le régime communal, et par analogie avec l'institution de la Com-

mission Départementale (*) il est prévu pour le Syndicat, une manière de section permanente de son assemblée délibérante, une émanation du Comité, qui est son Bureau.

L'institution du Bureau en tant qu’organe délibératif d’attribution, introduite par la Loi du 13 novembre 1917 et améliorée par la Loi du 7 avril 1931, est une création fort heureuse : elle permet de se passer dans bien des cas d’une réunion du Comité, souvent fort difficile à obtenir, et en tout cas toujours coûteuse, lorsqu'il s’agit d’un Syndicat de quelqu'importance.

Les rapports entre les deux assemblées syndicales ainsi fixés, et nous allons avoir l’occasion d’y revenir en étudiant leur activité créatrice, il y a lieu d'examiner séparément les modes de constitution du Comité et du Bureau.

Le Comité.

L'article 171 (?) règle de façon précise le mode de représentation des communes adhérentes au Comité; 2 délégués par communes (Ÿ), et la procédure de l'élection des délégués par les Conseils municipaux. Ce texte se passe de commentaires (“).

La désignation de leurs délégués par les communes adhérentes peut être effectuée en même tmps que sont prises les délibérations concordantes (5) et faire corps avec elles, ou faire l’objet de délibérations spéciales postérieurement à la décision d’institution.

Ce sont les promoteurs du Syndicat, Administrateurs, Maires

(1) Cf. loi 10 août 1871.

(2) Cf. Annexe V.

(3) Sous réserve bien entendu de dispositions contraires dans la décision d'institution.

(4) On en trouvera la discussion dans Morgan, 10° éd., t. II, p. 760

et suivantes et dans la Circulaire Constans aux commentaires de l'art. 171 (cf. Annexe III).

(5) C£. chap. 2.

des principales communes intéressées, et souvent organismes privés inspirateurs de l’Association, qui, en fait prennent l'initiative de convoquer le Comité par sa session constitutive.

La Loi n’a rien prévu sur ce point et c’est fâcheux. Il serait souhaitable, en vue d'éviter les manœuvres dilatoires fréquemment suscitées par des intérêts particuliers extérieurs au Syndicat, qu'un texte décidât, qu’à défaut de convocation spéciale, le Comité se réunira obligatoirement à la Mairie de la commune-siège, par exemple le quatrième dimanche qui suivra la publication de la décision d'institution.

Lorsque le Comité est réuni pour sa première session, un bureau d’âge devra être désigné provisoirement afin de procéder à la vérification des pouvoirs des délégués et aux élections ultérieures. La loi ne le dit pas, mais c’est ici le droit commun.

Tous les 6 ans les pouvoirs des délégués au Comité expirent en même temps que les pouvoirs des Conseils municipaux. (°).

Les nouveaux Conseils municipaux doivent donc élire de nouveaux délégués au Comité qui à son tour doit être réuni pour procéder à l'élection d’un nouveau bureau. La convocation est en ce cas adressée par le Président de l’ancien Bureau trois jours francs au moins avant la réunion. (*).

Lorsque le Comité se trouve réuni soit initialement, soit après l'expiration du mandat de six ans, 1l lui appartient de procéder en premier lieu à la désignation de son bureau (art. 173). Sa décision s'exprime par une délibération. Nous avons vu, qu’en ce

; Fe Eire qui concerne la tenue des séances et la validité des délibérations l'article 174 renvoie purement et simplement aux articles corres-

(1) Cf. décret-loi du 5 novembre 1926.

(2) Art. 48 L. M.

pondants de la Loi municipale relatifs aux Conseils Municipaux — il paraît superflu d’insister sur ce point. (°).

La question du quorum nécessaire à la validité des délibérations du Comité mérite cependant l'attention : Selon l’article 50 paragraphe I et par analogie avec les règles de fonctionnement des Conseils municipaux le Comité ne peut délibérer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance; toutefois selon le paragr. 2 du même article, la délibération prise après la deuxième convocation à 3 jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des présents.

La réunion du quorum exigé constitue souvent une sérieuse difficulté lorsqu'il s’agit d’un Syndicat important, aussi la disposition précitée facilite la tâche des administrateurs lorsqu'ils se trouvent obligés de recourir au Comité ; dans les Syndicats groupant un nombre important de communes on convient même fréquemment que lorsqu'il s'agira de réunir le Comité deux convocations seront adressées coup sur coup aux délégués étant entendu que l’on ne répondra qu’à la deuxième.

Mais cette disposition de l’article 50 nous paraît dangereuse lorsqu'il s’agit de réunion constitutive du Comité en vue de la désignation du bureau. Du choix du Bureau et surtout de son Président dépend en effet tout l'avenir du Syndicat; c’est son impeccable gestion qui assurera sa réussite, c’est sa négligence ou son incapacité qui causeront sa ruine.

Or, dans le régime existant, il suffit qu'une première réunion n'ait pas groupé la majorité des délégués, pour qu’à une seconde réunion le Bureau et son Président soient élus pour six ans par

un nombre quelconque de délégués.

On voit assez l'avantage que peuvent trouver certains intérêts particuliers (en matière d’électrification par exemple) à placer

(1) Cf. Morgan, 10° éd.t . II, p. 769 à ,774.

leurs hommes liges à la tête du Syndicat pour condamner ce régime. Il serait urgent qu’un texte, spécial aux Syndicats de Communes intervint pour décider que l'élection du bureau, en même temps d’ailleurs que les décisions qui touchent à la vie même de l'association comme les délégations permanentes à accorder au bureau, ne pourra être valablement constatée par une délibération, que si la moitié au moins des délégués assistait à la séance. Le même texte ajouterait que pour être élus les membres du bureau devraient réunir chacun un nombre de suffrages égal au nombre des communes adhérentes (°).

On objectera le formalisme. Mais il ne semble pas qu'il y ait formalisme, au sens péjoratif du terme, lorsqu'une procédure rigoureuse est instituée en vue de sauvegardr une collectivité contre la mainmise occulte d'intérêts privés.

Le Bureau.

Le Comité commence donc par procéder à l'élection du bureau qui comprendra un nombre impair de membres (Président, Vice-Président, Secrétaires), puisque le bureau sera luimême appelé à délibérer. Le mandant des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité — il est donc de six ans.

La désignation du Président du Bureau, revêt une importance particulière : il cumule cette fonction avec celle du Président du Comité et comme tel il devient l'organe d'exécution du Syndicat, le chef de ses agents d'administration. (*°)

Immédiatement après l'élection, le Bureau désigné remplace le bureau d’âge.

(1) Soit un syndicat de 20 communes. Le comité se compose de 40 délégués. L'élection ne pourrait avoir lieu qu’en présence de 21 délégués, et les membres du Bureau ne pourraient être élus qu'avec 20 suffrages.

(2) Cf. Morgan, référence susvisée : « De même que la commune a pour représentnat le maire, de même le pouvoir exécutif a pour agent dans le Syndicat de Communes, le président du comité. »

Dans le cas où les délibérations concordantes n’ont pas déjà fixé les attributions déléguées au Bureau, le Président propose au Comité de déterminer l'étendue de ces attributions.

La Loi est muette à ce sujet, mais cette procédure nous paraît la plus normale et permet d'éviter une convocations ultérieure du Comité pour ce seul objet.

Quant à la discrimination des pouvoirs que le Comité doit conserver en propre et de ceux dont il lui est loisible de se déssaisir au profit du bureau, la Loi de 1917 a omis de l’établir ; l’article 173, paragraphe 5, prévoit seulement que le Comité « peut ren- « voyer au bureau le règlment de certaines affaires. »

Mais quelles affaires ? Comment faire le départ? Il semble qu’on puisse ici utiliser par voie d’analogie le criter consacré par la Loi du 10 août 1871, en ce qui concerne les rapports du Conseil Général et de sa Commission Départementale.

En suivant ce principe, et réserve faite des attributions propres reconnues à la Commission Départementale, on arrive pour la fixation des rapports du Comité et de son bureau aux résultats suivants :

Le Comité peut déléguer à son bureau, de façon permanente, des actes d'administration importants lorsqu'il y a urgence (autorisation de plaider), des actes courants (locations), des virements de crédits dans les limites autorisées par la comptabilité publique.

Il semble encore que même pour des actes dont il ne peut se déssaisir, le Comité puisse, après avoir pris une décision de principe, donner à son bureau mandat impératif d'appliquer cette décision dans tel ou tel sens selon que viendraient à se réaliser telle ou telle condition à échéance imminente.

Il est en fait très délicat de tracer précisément les bornes de la compétence du bureau. C’est à l'Administration tutelle qu’il appartiendra d'examiner chaque cas particulier et de décider sui-

vant les principes généraux du Droit administratif si le Comité n'a pas délégué à tort ses pouvoris en prenant telle ou telle décision.

Une large place est ainsi laissée à l’interprétation, donc éventuellement à l'arbitraire ; il serait utile qu’un texte vint apporter quelque clarté en la matière.

Il serait en outre intéressant que le bureau reçut au moins une attribution propre — le pouvoir de consentir à l’adjonction de nouvelles communes avec faculé pour ces communes d’en appeler en cas de refus au Comité statuant à la majorité. Nous avons vu en effet (*) que l’article 169 parag. 3 exige pour cette adjonction le consentement unanime des communes syndiquées.

b) Organes et Agents d'administration.

Le représentant du Syndicat dans ses rapports extérieurs, son mandataire né, c’est le Président du Comité. C’est en quelque sorte sa personne physique qui endosse la personnalité morale de la collectivité. Ainsi d’un Maire à l’égard de sa commune.

Il peut arriver exceptionnellement, par exemple si l’objet du Syndicat est purement juridique (groupement d'intérêts pour une action en justice), que le Président assisté de son bureau puisse suffire à assurer la mission qui lui est confiée, mais en général, et surtout lorsqu'il s’agit d’un Syndicat à objet industriel il n’en sera pas ainsi.

1°) Si le Syndicat a pour objet la gestion d’un établissement ayant son analogie dans l'administration communale (Hôpital, Hospice, Fondation, Musée, Ecoles, etc.) il devra être constitué pour l’administration de l'établissement, conformément à l'article 175, paragr. I, une Commission consultative ou de surveillance, qui nous l'avons vu, fonctionnera parallèlement au Comité et au Bureau.

(1) Cf. chapitre 2.

L'article 175 ajoutant que « Le Comité exerce à l'égard de ces « établissements les droits qui appartiennent aux Conseils muni- « cipaux, à l'égard des établissements communaux de même « nature », c'est au Comité qu'il va appartenir, toujours lors de sa réunion constitutive, de procéder à la désignation des délégués du Syndicat au sein de la Commission de surveillance. (°).

Le Comité élira le même nombre de délégués qu’un Conseil municipal en pareil cas, et le Préfet désignera dans les mêmes conditions les délégués de l'Administration.

L'artile 175 n'a pas réglé la question de la présidence de la Commission de surveillance. Suivant la conception générale du titre VII de la Loi municipale, il apparaît que le Président du Comité est Président de droit de la Commission de surveillance dans tous les cas où un Maire le serait s’il s'agissait d’un établissement communal (Hospice par exemple, suivant la Loi du 27 mai 1873.).

2°) Si le Syndicat a pour objet l'exploitation en régie de moyens de transports intercommunaux, ou d’une entreprise de transport d'énergie, il sera nécessaire de procéder, conformément aux Décrets précités du 26 juin 1915 et 8 octobre 1917, à la constitution d’un office, qui remplira un rôle analogue, toutes choses égales d’ailleurs, à celui de la Commission de surveillance des établissements visés à l’article 175, et jouira d’une capacité identique. La décision d'institution du Syndicat fixera la composition de cet organisme. À sa réunion constitutive, le Comité désignera les délégués du Syndicat audit office.

3) Il en sera de même, chaque fois qu’en dehors des prévisions de la Loi, la décision d'institution du Syndicat, eu égard à la nature de l’objet syndical, prescrira l’adjonction parallèlement au Comité et au Bureau d’un organisme technique ou de contrôle.

(1) Cf. Annexe III. Cir. Constans. Commentaires de l’art. 175.

4) Ou encore lorsque l'association des Communes, répondant à ce que l’on appelle, à tort d’ailleurs, un « Syndicat provisoire » n'aura pour objet qu'une enquête ou une étude, en vue d’une réalisation éventuelle, sans aucunement préjuger de l'exécution, il sera loisible au Comité de choisir parmi ses membres des représentants compétents, formant une Commission technique chargée d'apprécier les rapports où programmes établis par les hommes de l’art et de présenter au « Syndicat d’études » des conclusions sur ces programmes.

5) Il arrive fréquemment, dans un Syndicat important surtout, que le Président soit désigné pour sa notoriété, sa réputation d'intégrité, son talent, sans que ses occupations personnelles lui permettent de se consacrer entièrement à l'Administration du Syndicat.

Par exemple, ce Président dirigera les débats du Comité, assistera une fois par mois aux réunions du Bureau, étudiera certains actes importants, effectuera certaines démarches auprès des pouvoirs publics, vérifiera la préparation du budget et la reddition des comptes.

C’est beaucoup, c'est même en général une précieuse garantie pour les Communes adhérentes et pour les tiers; ce n’est pas suffisant pour assurer le fonctionnement courant du Syndicat.

Il y a journellement des agents à diriger, des commandes à passer, des marchés à traiter, des actions à suivre ; il va falloir au Président un mandataire, au Syndicat un gérant, les deux qualités se trouvant réunies en une même personne.

La Loi du 22 mars 1890 (ancien article 175) avait prévu la faculté pour le Comité de désigner un ou plusieurs gérants.

La Loi du 13 novembre 1917, en accordant des attributions déléguées au Bureau (art. 173 paragr. 5) n’a pas cru devoir reprendre cette disposition, mais elle décide que « Pour l’exécu- « tion de ses décisions et pour ester en justice, le Comité est

« représenté par son Président sous réserve des délégations fa- « cultatives autorisées. » (art. 173, paragr. 6.).

Il en résulte que si la qualification de « gérant » n'existe plus « légalement, il subsiste néanmoins la possibilité pour le Prési- « dent de se faire autoriser évidemment par le Comité (*) à déléguer partie de ses pouvoirs à un mandataire ad hoc.

En même temps que le choix du mandataire, le Comité devra approuver l'étendue de sa délégation, et c’est dans la délibération du Comité, dûment approuvée par l’autorité tutelle que le mandataire trouvera la justification de son action.

Nous avons cru devoir insister sur ce point qui présente d’ailleurs un réel intérêt pratique, parce que l’excellent traité sur « la Loi municipale >» de Morgan, universellement répandu dans notre administration, et véritable bréviaire des Maires, nous paraît comporter à ce sujet une erreur.

La rédaction de l'alinéa en question dans l’article 173 de la loi de 1890 était la suivante : « Pour l'exécution le Comité « est représenté par son Président, sous réserve des délégations « facultatives autorisées PAR L'ARTICLE 175. »

Dans le texte actuel, la mention « par l’article 175 » n’a pas été reproduite. (?).

Cette modification n’a pas été aperçue par le « Morgan » (°) qui, partant de la rédaction de 1890, en vient très logiquement à conclure que, l’ancien article 175 relatif à la désignation de gérants ayant été supprimé en 1917, il n’est plus désormais possible au Président du Comité de se faire autoriser à être représenté par un délégué spécial.

Nous avons montré qu'au contraire rien dans la Loi n'interdit cette délégation de pouvoirs.

(1) Cf. Annexe III. Cire. Constans. Commentaires de l’art. 176. (2) Cf. Annexes II et V.

(3) Cf. Morgan 10° éd., t. II, N° 2255, p. 773.

C) Agents d'exécution. Le Président du Syndicat. I est le premier des agents d'exécution, et le chef du corps des agents syndicaux.

Nommé pour six ans par le Comité (art. 173, paragr. 4 modifié par la Loi du 7 avril 1931), il remplit des fonctions comparables à celles d’un Maire dans ses rapports avec son Conseil Municipal.

Mais cette assimilation de fait, n’est nulle part inscrite dans la Loi. Il en résulte cette conséquence sérieuse que le Président ne peut être suspendu ni révoqué par application de l’article 86 de la Loi municipale. Il serait désirable qu’un texte intervint pour le permettre et sanctionner ainsi les fautes d’un Président de Syndicat comme celles d’un Maire. (°).

En ce qui concerne les agents syndicaux, la Loi ne réglemente que la désignation du délégué spécial du Président, et celle du receveur syndical.

Le Délégué spécial du Président. Sa qualité est indéterminée puisque son existence possible n’est plus, nous l’avons vu qu’implicitement reconnue par l’article 173 actuel ; on ne peut mieux faire que continuer de suivre pour sa nomination, ses pouvoirs, et sa révocation éventuelle, les règles fixées pour les gérants par l'art. 175 ancien (aujourd’hui supprimé) (2), à sovoir: désignation par le Comité, révocation par le Comité, sous réserve de l'approbation du Préfet.

Le Receveur syndical — en principe c’est le receveur municipal de la commune-sège du Syndicat (), c’est-à-dire selon les cas,

(1) Nous avons eu l’occasion d’assister à ce spectacle fâcheux l'Administration impuissante durant plusieurs mois, devant un président condamné de droit commun qui refusait de se démettre de son mandat.

(2) Cf. Annexe II.

(3) Art. 172, paragr. 3 L. M. : « À moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution, les fonctions de receveur du

Syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège du Syndicat. »

soit le percepteur de la circonscription, soit le receveur spécial de la commune-siège (‘)). Le receveur d’une commune syndiquée, autre que la commune-siège peut être désigné, si les délibérations concordantes le demandent et si la décision d'institution le confirme.

Le receveur applique au Syndicat les règles de la comptabilité des communes (art. 172, paragr. 2) (*).

Il semble en outre que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application aux Syndicats de l’art. 156 qui oblige les communes à avoir un receveur spécial lorsque leurs revenus durant les 3 dernières années dépassent 1 million, et leur donne cette faculté lorsque ces revenus dépassent 300.000 francs.

Dans ces hypothèses le Syndicat soit dès sa création soit en cours

de fonctionnement recevrait un receveur spécial dont la nomination serait soumise aux règles prévues par l’art. 156, les formalités incombant au Conseil Municipal étant ici remplies par le Comité.

-. Les autres agents. Ils peuvent être fort nombreux. Ni les conditions de leur nomination, ni leurs garanties, ni leurs obligations, ni le régime de leurs retraites n’ont été prévues par les Lois ou règlements.

Il faut à leur égard décider par analogies.

On peut distinguer deux catégories d'agents syndicaux : les employés immédiats d'une part, les employés des établissements ou offices syndicaux d’autre part.

Employés immédiats du Syndicat — leurs fonctions peuvent être extrêmement variées : Directeurs administratifs ou techniques, ingénieurs, employés de bureau, électriciens, équipes d’ouvriers, gardes-chasse ou pêche, appariteurs, etc.

(1) Cf. art. 156 L. M. modifié par décret-loi 5 novembre 1926. (2) Cf. sur ce point à l’annexe III, Circ. Constans, les commentaires des articles 172 et 177.

À défaut de textes spéciaux les concernant, on ne peut que les assimiler aux employés communaux de même catégorie. Par analogie avec l’art. 88 paragr. I de la Loi Municipale, ils sont donc nommés et révoqués par le Président du Comité (à la place du Maire), sous réserve de l'approbation du Préfet. Toutefois, le Président n'ayant pas de pouvoir réglementaire et ne pouvant en conséquence prendre d’arrêté de nomination ou de révocation, la soumission de sa décision à l’approbation préfectorale est fréquemment omise dans la pratique.

Il serait à notre avis très souhaitable qu’une texe vienne réglementer cette matière, en vue de faire cesser l'arbitraire qui règne trop souvent dans le recrutement des agents du Syndicat, et de donner à ces agents, avec les mêmes devoirs, les mêmes garanties dont bénéficient les agents communaux : conseils de discipline, affiliation à une caisse de retraites, etc

Employés des établissements ou offices syndicaux. Ce second groupe d'agents doit être entièrement assimilé aux agents des établissements communaux correspondants ou des régies correspondantes.

Ces agents ne dépandent plus quant à leur nomination ou révocation, du Président du Syndicat, mais de la Commission de surveillance de l'établissement ou de la Commission de contrôle de l'office, et singulièrement de l'administrateur délégué de ces organismes.

Leur statut doit être celui du personnel des établissements publics similaires.

Nous n'avons pu trouver de contentieux sur cette question des agents du Syndicat de Communes. Il serait intéressant qu’à l’occasion d’un différend particulier, un arrêt du Conseil d'Etat vint à ce sujet poser quelques principes.

2°) Activité créatrice.

L'activité créatrice du Syndicat de Communes se manifeste par

les sessions ordinaires et extraordinaires du Comité. Les séances du bureau, les délibérations du Comité, celles du Bureau, les décisions du Président, les actes des agents d'exécution.

S'agissant du fonctionnement interne du Syndcat, les cinq pre- Te PAR mières expressions de cette activité présentent seules un intérêt

théorique.

a) Sessions du Comité.

Les règles relatives aux sessions des Comités sont inscrites à l’article 173, paragr. I :« Le Comité tient chaque année une session ordinaire au mois de mai. > :

Paragr. 2 : « Il peut être onvoqué extraordinairement par son Président, qui devra avertir le Préfet 3 jours au moins avant la réunion. »

Paragr. 3 : « Le Président est obligé de convoquer le Comité,

soit sur l'invitation du Préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du Comité. »

Paragr. 7 : « Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Comité, et le cas échéant au bureau. Ils sont toujours entendus quand 1ls le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué. »

Il résulte de l’article 174 que, contrairement aux séances des Conseils municipaux, les séances du Comité ne sont pas publiques. ue ONE

Du renvoi aux dispositions générales de la Loi municipale prescrit par l’article 174, on peut tirer deux conséquences en ce qui cencerne les sessions du Comité

1°) Suivant l’articl 47, si lors de sa session ordinaire, le Comité peut évoquer n'importe quelle question dont peut légitimement s'occuper le Syndicat, du moins la convocation en session extra-

ordinaire doit indiquer l’objet spécial de la réunion et le Comité se trouve lié par cet ordre du jour (').

La session tenue sur l'invitation du Préfet ou de la moitié des membres du Comité, étant nécessairement une session budgétaire puisqu'elle est unique dans l’année, peut durer six semaines (°). En fait les sessions sont très brèves et ne dépasent normalement pas un jour ou deux jours, car il faut tenir compte du nombre et de l’éloignement des délégués.

b) Séances du bureau.

L'article 174 soumet les séances du bureau, comme celles du Comité à la réglementation des séances des Conseils municipaux.

L'art. 173 paragr. 7 donne au Préfet et au Sous-Préfet le droit d'entrée au bureau.

Les règles de la convocation du bureau par le Président sont celles de la convocation du Conseil Municipal par le Maire.

Notons que l'observation de ces formes légales ne présente un intérêt que dans le cas où de graves dissentiments règnent au sein du bureau, et où il convient de prendre garde à ce que les délibérations ne puissent être déférées pour vice de force et frappées d'annulation.

Dans la pratique courante, une séance de bureau est une réunion de quelques personnes qui discutent sans aucune procédure, sous la direction du Président, et dont les décisions sont généralement ordonnées en forme de délibérations, postérieurement à la séance.

(1) Cf. Morgan, 10° éd., t. II, N° 2250, p. 770.

(2) Morgan, dans sa note précitée, estime que la session ordinaire du Comité ne peut excéder quinze jours — il se fonde sur le texte du 13 novembre 1917 qui prévoyait deux sessions ordinaires par an —. La suppression de l’une des sessions ordinaires a été opérée par la loi du 5 avril 1927; la question n’a d’ailleurs qu’un intérêt minime.

c) Délibérations du Comité et du Bureau.

Pour les unes et pour les autres, l’article 174 prévoit que les conditions de validité, d'annulation, de nullité de droit et de recours, sont celles fixées pour les délibérations des Conseils muni- Cipaux.

Il va de soi que l'observation de ces règles est généralement mieux assurée pour les délibérations du Comité que pour celles du bureau.

C’est seulement par leurs délibérations que se matérialise l’activité créatrice du Comité et du Bureau.

Validité. De même que les délibérations des Conseils Municipaux, les délibérations du Comité ou du bureau sont tantôt exécutoires par elles-mêmes (art. 61), tantôt soumises à l'approbation de l'autorité tutelle (art. 88). Les premières qui visent les actes d'administration sans influence sur la situation financière du Syndicat deviennent exécutoires quinze jours après le dépôt à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, sauf abréviation du délai. Les deuxièmes qui visent les actes de disposition et ceux qui se répercutent sur le budget syndical, ne sont exécutoires qu'après approbation.

Nous avons vu que le Comité ne peut pas déléguer au bureau le pouvoir de décider des actes de disposition ou des actes budgétaires importants — en conséquence les délibérations du bureau sont en règle générale exécutoires par elles-mêmes.

En ce qui concerne les délibérations soumises à approbation, le Préfet doit statuer dans le délai de 40 jours à dater du dépôt de la délibération faute de quoi celle-ci est tenue pour approurvée (art. 60.).

Toute délibération doit être adressée au Préfet par le Président dans la huitaine ; il en est donné récépissé (article 62.).

Nullité de droit. Sont nulles de plein droit les délibérations du Comité ou du Bureau portant sur un objet étranger à ses attributions légales, ou prises en dehors de ses réunions légales, ou celles qui sont prises en violation d’une loi ou d’un règlement d'administration publique (art. 63.).

La nullité est déclarée par le Préfet; elle peut-être prononcée par le Préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque.

Annulation. — Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du Comité ou du bureau, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l’affaire qui en a été l’objet (art. 64). L’annulation est prononcée par le Préfet qui peut la provoquer d’office dans un délai de 30 jours à dater de son dépôt (art. 66). Tout contribuable d’une des communes syndiquées est fondé à réclamer l’annulation. La demande d'annulation des délibérations de Conseils Municipaux doit être déposée à peine de déchéance dans les quinze jours à partir de l’affichage. Mais comme il n’y a pas de publicité des délibérations du Comité ou du Bureau, il ne peut y avoir de ce chef une forclusion quelconque.

Les décisions préfectorales statuant sur les demandes de déclaration de nullité et d'annulation peuvent être déférées au Conseil d'Etat, dans les deux mois, soit par le Président du Syndicat régulièrement autorisé, (art. 173, paragr. 6), soit par toute partie intéressée (art. 67) (°).

d) Décisions du Président.

Pour l'exercice de son pouvoir exécutif, et l'application des délibérations du Comité ou du Bureau, le Président du Syndicat prend des décisions.

(1) Nous avons suivi sur cette question les commentaires du Morgan, 10° éd., t. II, N° 2257 à 2262, p. 774 à 7178.

Ces décisions ne peuvent, nous l'avons dit, s'exprimer sous forme d’arrêtés, le Président du Syndicat n'étant pas investi de ce pouvoir réglementaire appartenant au Maire et qui est une délégation de la puissance publique.

Il n’est donc pas possible, en l’état actuel de la législation d’appliquer pour les décisions du Président, les règles établies pour les arrêtés du Maire par les articles 88 et suivants de la Loi municipale.

C’est seulement à titre indicatif qu’il convient d’utiliser ces textes.

En vertu de son pouvoir propre le Président nomme aux emplois qui dépendent immédiatement de son autorité, et accomplit les actes d'administration courante; maïs chaque fois qu'il accomplit un acte important, il doit, dans sa décision, viser la délibération du Comité, ou du Bureau s’il est habilité, qui a autorisé cet acte.

Cette mention est indispensable pour garanir à l'autorité tutelle que le Président n’a pas exécédé ses pouvoirs, pour faciliter à l'administration toutes investigations qu’elle juge utile, et pour permettre au Préfet de rendre les décisions exécutoires.

Aucun texte ne prévoit que les décisions du Président doivent être soumises au Préfet, de la même manière que le sont les arrêtés du Maire (art. 95) et qu’elles puissent comme eux, être suspendues ou annulées par le Préfet.

C’est cependant à notre avis une nécessité absolue,, car c’est le seul moyen d'assurer un contrôle efficace de l'autorité tutelle et de garantir l'observation de la règle administrative ou des dispositions d’ordre public.

Toutes les décisions du Président doivent-elles être soumises à la sanction préfectorale ? Certainement non, car ce srait alourdir, paralyser même la gestion du Syndicat. A notre avis, il y a lieu de ne soumettre à l’approbation de M. le Préfet que les déci-

sions du Président, qui, si elles étaient prises par un Maire revétiraient la forme d’un arrêté. Soit par exemple, les nominations d'agents, les révocations, les actes de vente, les marchés, etc.

Mais dans la pratique, cette détermination du caractère de la décision du Président, est souvent malaisée à opérer, en raison des différences qui subsistent entre ses attributions et celles du Maire ;

Il y aurait intérêt à ce qu'un texte précisât les conditions de validité des décisions du Président, et uniformisât sur ce point les pratiques actuellement suivies par l'Administration, de façon très variable suivant les départements.

Quoi qu’il en soit, lorsque la décision du Président est intervenue, et qu’elle a été rendue exécutoire, la dernière phase de l’activité créatrice du Syndicat, sur le plan interne, est achevée.

L'action passe aux agents d'exécution qui entrent en rapports avec le milieu ambiant, et c’est désormais sur le plan externe, que le Syndicat va fonctionner.

Page 1