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SHARE du Département — 200.000 frs

Dotali: — 3.200.000 frs.

Total général des recettes : — 3.460.000 frs.

Dépenses ordinaires

1°) Frais d'administration du Syndicat :

Indemnités de déplacement,

Traitement du Secrétaire,

Frais de bureau — — 40.000 frs.

2°)Loyers divers, redevances pour servitures — 20.000 frs. 3°) Annuité de l’amortissement de l'emprunt

(La Loi du 16 janvier 1936, ordonne de

placer l’amortissement des emprunts avec

les dépenses ordinaires) — — 200.000 frs.

Total : — 260.000 frs.

Dépenses extraordinaires

1) Acquisitions — — 100.000 frs.

2°) Indemnités d’expropriation — — 200.000 frs. 3°) Construction des installations que le Syn-

dicat prend en charge (crédit prévisionnel) = 2.550.000 frs. 5°) Divers et imprévus (majorations des devis

— honoraires d'architectes et d’ingé-

nieurs, etc.) — 27000011 Hotale — 3.170.000 frs.

Total général des dépenses : — 3.430.000 frs.

Balance Recettes ordinaires et extraordinaires — 3.460.000 frs. Dépenses ordinaires et extraordinaires — 3.430.000 frs. Excédent de recettes = 2000016

Vote du budget. — Ainsi équilibré le budget est proposé au Comité qui l’approuve, le rejette ou le modifie par ses votes. (1).

(1) Sur la procédure du vote, cf. chap. 2, conditions de validité des délibérations. à

Règlement du budget. — Te budget est ensuite soumis au Préfet qui le règle selon les art. 148, 149 et 150 de la Loi municipale. Les dispositions relatives à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires, doivent notamment s'appliquer au Syndicat. Hors ces textes on ne voit pas sur quelle bases juridiques un Préfet pourrait en effet se fonder pour contraindre un Syndicat à tenir des engagements auxquels l’ordre public peut être intéressé et dont l'intérêt général exige en tout cas l’exécution.

Comme en matière de finances communales c’est le règlement seul qui confère au budget syndical sa validité et qui permet au Président de procéder, dans la limite des crédits, à l’ordonnancement des dépenses.

Approbation des comptes. — Par analogie avec la comptabilité communale des comptes du receveur et les comptes du Président seront examinés annuellement par le Comité.

Le Président du Syndicat comme le Maire doit quitter la salle des délibérations durant la vérification de ses comptes.

Il existe cependant pour le budget et les comptes du Syndicat de Communes quelques particularités :

1°) En ce qui concerne le budget additionnel au budget primitif, il existe une différence de fait entre le Syndicat de Commurnes et la Commune.

Dans l'administration de la commune, il n'est pas possible d'éviter de présenter au Conseil Municipal, en même temps qu’un budget primitif pour l'exercice suivant, un budget additionnel pour l'exercice en cours où doivent venir se comptabiliser les ouvertures spéciales de crédits, les restes à payer ou à recouvrer des exercices antérieurs.

Dans un Syndicat de Communes exploitant directement en régie un service public, l’établissement d’un budget additionnel sera en général également nécessaire, parce que certaines dépen-

ses devront fatalement chevaucher d’un exercice sur l’autre et que certains crédits, certaines évolutions de recettes auront un caractère prévisionnel et même hypothétique.

Mais dans un Syndicat de Communes exploitant sous le régime de la concession ou par l'intermédiaire d’un établissement doué de la personnalité, la présentation et le vote d’un budget additionnel ne seront pas toujours indispensables. En effet, dans les Syndicats de cette catégorie, les recettes et les dépenses ne sont, en règle générale pas susceptibles de variations en cours d’exercice : Après la réalisation des dépenses de premier établissement, lse budgets successifs ne comportent plus guère que des éléments déterminés, aux échéances immuables ; en recettes les contributions des communes, les redevances, les bonifications d'intérêts ; en dépenses les frais d'administration du Syndicat, les, annuités d'amortissement.

Chaque fois que ces éléments budgétaires demeurent fixes au cours des exercices, et à la condition que le budget syndical ne comporte que des éléments de cette nature, le budget additionnel ne répond à aucune nécessité de comptabilité publique, et son établissement peut être évité.

2°) Aux termes de l’article 176 paragr. 3: « Copie du budget « et des comptes du Syndicat sera adressée chaque année aux « Conseils Municipaux des Communes syndiquées. »

3°) Suivant le dernier paragraphe de l’article 176 : « Les Con- « seillers municipaux des communes syndiquées pourront pren-

« dre communication des procès-verbaux des délibérations du « Comité et de celles du bureau. »

Pour ce qui concerne la comptabilité syndicale et les conditions de la transposition à la matière des règles de la comptabilité communale, des indications complémentaires pourront être trouvées

dans Morgan 10° éd., T. II, Nos 2267 à 2276, p. 783 à 788 (1):

Nous ne croyons pas devoir insister sur ce point qui n'offre pour le Syndicat de Communes aucune particularité notable.

2°) Relations d'ordre économique. — Ces relations prennent naissance, après que les moyens financiers ont été obtenus, et lorsqu'il s’agit de passer à la réalisation de l’objet du Syndicat.

La création d’un service public, l'exécution des ouvrages nécessaires, le fonctionnement des installations édifiées, supposent des rapports constants avec le milieu ambiant : ces rapports économiques, pour le Syndicat de Communes comme pour toutes les personnes morales publiques, s’intègrent dans les deux cadres formels institués comme voies d'exécution par le Droit adminis-

tratif : la régre et la concession.

Nous avons vu au chapitre précédent (*) que les Syndicats, selon leur objet, tantôt peuvent opter pour l’un des deux régimes, et tantôt sont tenus de suivre l’un ou l’autre d’entre eux.

Il convient d’ajouter ici que, pour les Syndicas à objet industriel notamment, la régie et la concession peuvent parfaitement se succéder: par exemple régie pour la construction, concession pour

l'exploitation.

Rappelons que l’administration des hospices syndicaux obéit aux règles de l'administration des hospices communaux, et que les régies syndicales, pour distribution d'énergie électrique ou pour exploitation d’un réseau de transports secondaires, s’exercent par l'intermédiaire d’un office spécial.

Notons enfin pour tous les contrats de droit privé qu’un Syndicat de Communes peut être amené à passer, il convient de suivre

(1) Cf. Annexe VIII.

(2) Cf. chapitre 8: Capacité économique: 1° quand aux modes d’exploitation.

par analogie les règles de forme établis par la Loi municipale pour les contrats communaux correspondants.

Celà posé, nous pouvons aborder l'examen des relations de l’ordre économique du Syndicat de Communes dans le cadre de la régie et dans dans le cadre de la concession.

a) Régie. — Comme toutes les collectivités, le Syndicat de Communes peut exécuter les travaux nécessaires à la réalisation du service public projeté, soit par ses propres moyens, soit avec le concours d'entrepreneurs privés.

L'exploitation du service public, entraîne des réparations, des achats de matériel qui s’opèrent selon les mêmes modes.

Si l’on élimine les questions relatives au personnel du Syndicat que nous avons précédemment examinées (°), les rapports economiques d'une régie syndicale s'expriment sous forme de marchés de travaux ou de marchés de fournitures.

Ces divers contrats sont passés par le Président du Comité, au nom du Syndicat, et dans la limite des autorisations budgétaires.

Leur validité est toujours subordonnée à l'approbation préfectorale (*) — il faut ici sans aucun doute appliquer les règles concernant l'approbation des marchés communaux — c’est la seule garantie contre l'arbitraire.

1°) Marchés de travaux. — La procédure à suivre pour la passation de ces marchés ne comporte aucune particularité : comme pour les marchés de travaux communaux, le recours à l’adjudicañion est le procédé normal ; celui qui donne les meilleurs garanties et que doit recommander l'Administration tutrice.

Il est possible de recourir au marché de gré à gré, conformé- SE (1) Cf. supra « Fonctionnement interne — activité organique — agents d'exécution ».

(2) Cf. art. 115 L. M.: « .… Les traités de gré à gré passés par les

communes et les établissements de bienfaisance sont approuvés par l’autorité qui règle le budget. »

ment à la législation générale en vigueur (*), chaque fois qu’il s'agit d'un ouvrage d’une exceptionnelle urgence ou d’une nature telle qu’il exige un outillage spécialisé et des capacités extraordinaires.

L’approbation des marchés de gré à gré, à l'examen desquels le Préfet apportera toute son attention est fonction de l'intérêt évident que présente l'opération dans chaque cas.

Toutes les fois que c’est possible, eu égard aux circonstances et N TL Fa . LE . .

à condition que le marché soit de quelqu importance, il convient d'inclure dans la formule d'approbation la réserve qu’un appel d'offres sera préalablement effectué et qu’un concours sera ouvert entre les entrepreneurs désireux de présenter leurs offres.

2°) Marchés de fournitures. — L'article 11 de la Loi Municipale (modifié par le Décret-Loi du 5 novembre 1926) définit la procédure à suivre pour la passation des « marchés de travaux, transports et fournitures ».

Les règles à observer sont en principe les mêmes dans tous les cas, mais en fait, et dans l'administration du Syndicat surtout, l'importance et la nature souvent particulières des marchés de travaux permettent en général d'y déroger par application de l'Ordonnance de 1837.

C’est donc en ce qui concerne seulement les marchés de transports et fournitures qu’il est pratiquement possible au Préfet de statuer sur l'approbation autrement que par voie d'interprétation souveraine, et d'appliquer avec quelque rigueur l’article 115, encore que ce texte permete d'étendre à ces marchés de transports et fournitures certaines dérogations de l'Ordonnance de 1837.

= (8) Art. 115 Loi Municipale, et Ordonnance 14 novembre 1837, torité qui règle le budget, »

L'article 115 vise les marchés passés par les communes et les établissements de bienfaisance, mais il s'applique expressément aux Syndicats de Communes.

Son avant dernier paragraphe est en effet ainsi conçu « Les Syndicats de Communes bénéficient du traitement de celle « des communes syndiquées qui compte la plus forte population.»

Trois modes de réalisation des contrats sont prévus par l’arti-

Selon que le montant du marché est plus ou moins important, selon que la population de la plus forte commune du Syndicat est plus ou moins considérable, il peut être fait usage du marché de gré à gré, où même d’une ssmple commande dépourvue de toute forme ; maïs le procédé normal demeure toujours l'adjudication.

Les limites numériques dans lesquelles ces facultés peuvent jouer ont été modifiées par le Décret-Loi du 23 octobre 1935, art. 1, qui s’incorpore à l’art. 115. Il en résulte qu’actuellement :

1) Les Syndicats de Communes sont dispensés de passer des marchés écrits pour les travaux, transports et fournitures dont la dépense n'excède pas 3.000 francs, lorsque la population de la plus forte commune syndiquée est inférieure à 30.000 habitants, 6.000 fr. lorsque la population de cette commune dépasse 30.000 habitants, et 6.000 frs. dans tous les cas lorsque le Syndicat est situé dans un Département dont la population dépasse 2.000.000 d'habitants.

2°) Les Syndicats de Communes peuvent passer des marchés de gré à gré pour les travaux, transports et fournitures quelconques dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l’entreprise, la somme de 15.000 francs, ou 30.000 francs, ou 80.000 francs, suivant que la plus forte des communes syndiquées comporte moins de 5.001 habitants, ou de 5.001 à 30.000 habitants, où plus de 30.000 habitants. « Lorsque les marchés sont

« conclus avec des sociétés d'ouvriers français, les maxima ci- « dessus prévus sont majorés de 5.000 francs. »

b) Concession. — La concession est le second procédé prévu par le Droit administratif pour l'exploitation des services publics — c'est la transposition dans le droit actuel de la « ferme » de l’ancien droit, mais limitée aux services publics dont l’exploitation présente un caractère industriel ou commercial dominant.

Comme toute collectivité publique, le Syndicat de Communes, lorsque son objet le lui permet, peut concéder l'exploitation du service public pour lequel il s’est constitué.

Le contrat de concession constitue pour la collectivité concédante, un acte juridique capital, qui borne son activité future et la lie pour de longues années.

Dans les périodes d'économie stable, l’acte de concession s’il est exactement exécuté de part et d’autre, est tenu par la jurisprudence comme intangible, irrévocable, sans l’accord de volonté des deux parties en cause, concédant et concessionnaire. (°)

La validité de cet acte est donc de toute nécessité subordonnée à l'observation de règles de forme et de règles de fond.

Le titre VIII de la Loi municipale dans sa rédaction de 1800 comme dans ses modifications ultérieures, est muet quant aux conditions de validité des concessions passées par les Syndicats

(1) Depuis la guerre le Conseil d'Etat a admis dans certains cas la possibilité d’une résiliation unilatérale de la concession, soit en vertu de la théorie de l’imprévision (arrêt du gaz de Bordeaux), soit en se fondant sur le fait que l’objet de la concession ne répondant plus à aucun besoin avait perdu en fait le caractère de service public (arrêt des tramways de Cherbourg). Mais ces décisions sout toujours motivées par les nécessités qu'imposent les perturbations économiques actuelles, et l’on peut espérer qu’une ère plus stable permettra aux principes juridiques de reprendre leur autorité pour garantir le respect des conventions publiques ou privées.

de Communes, que nous désignerons pour plus de commodité

« concessions syndicales ».

La raison de ce silence nous paraît être la suivante :

Dans sa conception primitive, le Syndicat de Communes n'était nullement destiné à l’exploitation de services publics à caractère industriel où commercial pour lesquels la concession est le régime normal, mas son objet essentiel devait être la gestion d'établissements charitables ou d'œuvres d’assistance.

Quant aux remaniements du titre VII, ils paraissent avoir été élaborés en suivant le cadre du statut organique, et peut-être sans qu'aient toujours été clairement aperçues les possibilités nouvelles offertes au Syndicat de Communes en fonction des techni-

ques modernes.

De l'esprit de la Loi et de la logique des choses, 1l résulte néanmoins qu'il convient en principe d'appliquer aux concessions syndicales les règles établies pour les concessions communales.

De cette proposition découlent certaines conséquences pratiques :

1°) Peuvent être concédés par un Syndicat les services qui peuvent être concédés par une commune (eau, gaz électricité, transports, pompes funèbres, etc.).

2°) L'exploitation sous le régime de la concession doit être décidée par une délibération du Comité. Même solution pour les modalités générales de l'acte à passer (choix du concessionnaire, durée de la concession, engagements financiers, conditions de rachat" Fetc.):

3) La demande de concession fait l’objet, de la part de l’autorité tutelle, d'une enquête de commodo et incommodo dans les communes syndiquées.

4°) Les délibérations du Comité sont soumises à l'approbation du Préfet.

5 ) L'acte de concession est passé par le Président du Comité au nom du Syndicat.

6") Le Président du Comité ne peut valablement signer la concession qu'après intervention d’un arrêté préfectoral autorisant l'opération.

7) Le silence de l'Administration ne vaut approbation qu'après les délais de 3 mois et 6 mois prévus à l’art. 69 paragr. 6 de la Loi Municipale.

8°) A l'acte de concession proprement dit est annexé un cahier des charges soumis à l'examen des services techniques (génie rural, contrôle des distributions d’énergie électrique, etc.), et à l'approbation du Préfet.

9) Ce cahier des charges est fréquemment un document type, établi par le Département ministériel auquel se rattache l’objet du Syndicat et qui comporte des dispositions identiques pour tous les Syndicats créés ou à créer pour le même objet. A ces dispositions il ne peut être dérogé en tout ou partie qu'en suivant des procédures instituées pour chaque cas par des textes spé- CIaux.

10°) La déclaration d'utilité publique du service faisant l’objet de la concession syndicale suppose l'observation de formes spéciales, prévues par l’article 11 de la loi du 15 juin 1906, en ce qui concerne les distributions d’énergie électrique, mais ses effets juridiques, exorbitants du droit commun sont identiques à ceux - qui résultent de la déclaration d'utilité publique d’un service communal concédé.

Telles sont les conditions générales de validité des concessions syndicales; mais il existe encore des conditions spéciales aux concessions passées par les Syndicats d’électrification, et qui sont, elles, expressément définies par la loi.

Nous avons vu plus haut, d’une part que la distribution d’énergie électrique (D. E. E.) constitue le service public type dont le régime d'exploitation normal est, en l’état actuel, la concession ; d’autre part que les Syndicats d’électrification sont de loin les plus nombreux et les plus importants. (°)

Il nous paraît donc nécessaire de consacrer un exposé particulier aux différents types de concession qui peuvent intervenir dans le fonctionnement d'un Syndicat d’électrification.

C) Concessions pour l'électrification. — Le statut des Distributions d'énergie en France est inclus :

1°) Dans la Loi organique du 15 juin 1906.

2°) Dans le Décret du 29 juillet 1927 « portant règlement d’ad- € ministration publique pour l’application de la Loi du 15 juin « 1906 sur les D. E. E., et abrogeant les décrets des 3 avril 1908, « 24 avril 1923 et 14 octobre 1924. »

Toute la réglementation en vigueur relative aux concessions pouvant intéresser les Syndicats d’électrification est reprise dans ce Décret du 29 juillet 1927, au chapitre III sections 1 et 3 dont on trouvera le texte à l'annexe IX de l’appendice.

Mais quelles sont ces concessions ? La circulaire d'application du Ministre des Travaux Publics du 29 juillet 1927, énumère différents types de concesson, qui n’intéressent pas tous les Syndicats de Communes. Ce sont :

les distributions publiques concédées par une commune ou un

Syndicat de Communes,

les distributions publiques concédées par l’Etat,

(1) 91 % des Syndicats groupant 92 % des communes syndiquées ont pour objet l’électrification. Cf. 1re partie, 2e section, chapitre 3 in fine.

les distributions aux services publics concédées par l’Etat,

les transports concédés par l'Etat.

La circulaire ajoute: « Il n’y a pas de règle absolue qui per- « mette de déterminer dans tous les cas et d’une manière auto-

matique s'il faut une concession syndicale, une concession de « distribution aux services publics ou une concession de trans- « port. Les règlements établissent seulement les types dans les- « quels les lignes seront classées d’après leurs objets et leurs ca- « caractérisques particulières. ».

Comme on le voit la différenciation théorique de ces divers modes de concession est assez vague. Il semble toutefois que du point de vue purement syndicale on puisse la pousser d’avantage en se fondant sur la pratique :

Sont d’abord à éliminer en droit les « distributions publiques « concédées par l'Etat » — l’installation d’un service public de distribution constitue en effet pour un Syndcat de Communes, sur son territoire, une faculté qu'il peut librement exercer, sous réserve bien entendu de l'observation des formes légales.

Sont ensuite à éliminer en fait et en l’état actuel, les « transports d'énergie concédés par l’Etat » — en effet si rien ne s’oppose en principe à ce qu'un Syndicat de Communes se constitue pour le transport de l’énergie, on ne relève pratiquement aucun Syndicat pour cet objet, et il paraît improbable qu'il puisse jamais s’en former, dans les conditions économiques actuelles tout au moins.

Restent donc comme modes de concession intéressant les Syndicats de Communes :

1°) et principalement, les « distributions publiques concédées par une commune ou un Syndicat de Communes. »

2° et accessoirement les « Distributions aux services publics concédées par l'Etat ». L'intérêt de ce type de concession pour le Syndicat n'apparaît d’ailleurs pas à priori ; nous le dégagerons plus loin. :

Nous allons examiner rapidement les deux modes de concession précités, mais notons tout de suite que la situation juridique du Syndicat est différente dans l’un ou l’autre cas : dans le premier, qui représente le cas normal général, i1 s’agit à proprement parler d’une « concession syndicale » où la collectivité des communes est partie à l'acte en qualité de concédant —, dans le second, qui représente le cas exceptionnel, le Syndicat n’est pas partie à l'acte, il n’en est, pour ce qui concerne son territoire que le tiers bénéfictaire.

Les deux modes de concession peuvent d’ailleurs parfaitement se cumuler pour un même Syndicat.

Ils comportent l’un et l’autre, des cahiers des charges-types dont la teneur est arrêtée :

1°) Pour les distribuñions concédées par le Syndicat de Communes, par l'Annexe I du Décret du 17 janvier 1928, modifié par le Décret du 13 septembre 1934.

2°) Pour les distributions aux services publics concédées par l'Etat, par l’Annexe au Décret du 4 mars 1934.

Distributions publiques concédées par un Syndicat de Communes.

C’est la concession syndicale à proprement parler, c’est-à-dire le droit reconnu dans une convention spéciale, par le Syndicat (concédant) à une entreprise privée (concessionnaire), d'exploiter sur son territoire pendant une durée et suivant les modalités déterminées dans un cahier des charges annexé à la convention, un service public de D. E. E.

Lorsque la concession a été réalisée, l'intérêt général exige qu'une surveillance constante soit exercée sur le fonctionnement technique et financier de l’exploitation du service concédé. Pour répondre à cette nécessité, les art. 15 et 16 de la Loi du 15 juin 1906 ont institué un corps de « contrôle des D. E. E. » composé

d'Ingénieurs en Chef et d'Ingénieurs Ordinaires dépendant du Ministre des Travaux Publics.

Acte de concession. — On trouvera à l'annexe IX, art. 12 à 18, les règles fixées par le Décret du 29 juillet 1929 et qu’il convient d'observer pour assurer la validité de la concession syndicale.

Nous relevons seulement ici deux règles de procédure qui sont spéciales aux Syndicats d'électrification et que nous avons annoncées plus haut en examinant les conditions générales de validité des concessions syndicales :

1°) Selon l’art. 18 paragr. 3 du Décret susvisé, reprenant d’ailleurs l’art. 7 de la Loi du 15 juin 1906, l’acte de concession est passé « Par le Président du Comité du Syndicat, en exécution « d'une délibération de ce Comité, en accord avec les délibéra- « tons des Conseils Municipaux de toutes les communes syndi- « quées. »

La nécessité d’un accord unanime et exprès de fous les Conseils Municipaux intéressés, répond au souci louable de garantir chaque membre de la collectivité contre les entraînements de la majorité du Comité, s'agissant de l’acte le plus lourd de conséquences que le Syndicat puisse avoir à accomplir au cours de son existence.

Mais on peut dire que le scrupule du législateur a ici dépassé la mesure :

D'abord la réalisation de cette condition est pratiquement très difficile à obtenir dans un Syndicat groupant de nombreuses communes rurales — il y aura toujours des retardataires à semoncer, des rappels à adresser, des délibérations erronées à faire rectifier ; d'où une perte de temps et une entrave sérieuse apportée à la mise en train du service public de D. E. E.

Mais surtout le législateur ne s’est pas aperçu que, dans le cas où l’unanimité des Conseil municipaux ne pourrait être ralliée

au projet du Comité, et où pour d’autres raisons la dissolution d'office du Syndicat ne pourrait être prononcée, l’Administration se trouverait placée dans une impasse curieuse dont ni la Loi, ni les Tribunaux administratifs, ni même l’empirisme ne pourraient la tirer, et la distribution de l'énergie aux populations intéressées devrait être indéfiniment ajournée.

Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur ce point en étudiant au chapitre suivant les modes de dissolution du Syndicat. Il serait donc tout à fait utile que le texte précité fût modifié. Par analogie avec la règle posée par les art. 20 et 33 du Décret du 29 juillet 1927 en ce qui concerne les concessions de distribution aux services publics il pourrait être décidé que l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête dans les communes syndiquées prescrira aux Conseils Municipaux de délibérer sur la question.

Il y aurait lieu en outre de décider que faute par eux d’avoir fait parvenir leur délibération dans le délai d’un mois,les Conseils municipaux seraient tenus comme ayant approuvé le projet, et que l’accord exprès ou tacite des 3/4 par exemple desdits Conseils, suffirait à justifier l'approbation préfectorale et à valider l'acte de concession.

2°) Selon l’art. 18, paragr. 5, dans le cas où il y a désaccord sur le projet de concession entre le Syndicat et le service du contrôle, le dossier doit être transmis au Ministère des Travaux Publics qui statue après avis du Conseil supérieur de l’Electricité.

Cahier des Charges. — Le cahier des charges-type est fixé par le Décret du 17 janvier 1928, modifié le 13 septembre 1934, Annexe I. Il s'impose en principe au concédant et au concessionnaire.

L'art. 7 paragr. 2 de la Loi du 15 juin 1906 permet cependant d'y déroger dans les conditions suivantes : « Toutefois si l’acte

« de concession passé par le Ministre, le Préfet, le Maire, ou le « Président du Comité du Syndicat de Communes comporte des « dérogations ou des modifications au cahier des charges-type, « il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par un Dé- « cret délibéré en Conseil d'Etat. »

En ce qui concerne les différentes clauses contenues dans le cahier des charges-type, nous ne pouvons que renvoyer au texte susvisé.

Notons seulement que la durée maxima de la concession y est fixée à 40 ans, et que les dispositions relatives aux tarifs du courant-lumière et force motrice, ont été modifiées par un Décret- Loi du 8 août 1935, qui a de plus autorisé les collectivités concédantes à réviser unilatéralement à titre exceptionnel les cahiers des charges de leurs concessions, suivant les nouveaux barêmes établis.

Distributions aux services publics concédées par l'Etat.

Cette définition de la Loi est tout à fait défectueuse ; elle interdit au profane de concevoir le mécanisme et l’utilité de ce procédé administratif.

A la lumière de son cahier des charges-type, il semble que l’on puisse définir ce mode de concession :

Le Droit et l'obligation pour le concessionnaire reconnus dans une convention spéciale passée entre l'Etat (concédant) et une entreprise privée (concessionnaire), de distribuer l'énergie électrique, dans une zone, pour durée et suivant des modalités déterminées par un cahier des charges annexé à la convention:

1°) aux services publics organisés en vue des transports en commun de l'éclairage public ou privé ou de la fourniture de l'énergie aux particuliers ;

2°) aux services publics organisés en vue de l'alimentation en énergie des services publics énumérés au paragraphe précédent.

Du point de vue du Syndicat, le service public de D. E. E. qu'il s'agit d'alimenter en énergie au moyen de ce type de concession, ce sera, soit l'Office syndical en cas d'exploitation en régie, soit la concession syndicale proprement dite.

Le Syndicat de Communes n'est donc ici pas présent au contrat de concession. Il en sera néanmoins souvent le promoteur car il en est le tiers bénéficiaire.

Il en retire la certitude indispensable de pouvoir alimenter convenablement en énergie sa propre distribution.

On peut estimer qu'il acquiert en outre de ce fait la possibilité d'imposer son fournisseur de courant aux communes qui viendraient à s’agréger à lui, alors même que ces communes seraient situées dans une zone attribuée à un autre « concessionnaire aux services publics ».

Enfin il semble que l'Autorité administrative puisse tenter de faire appel à ce mode de concession, pour vaincre la résistance de certaines communes syndiquées, dans l'hypothèse juridiquement insoluble que nous vous avons précédemment esquissé. (°).

D'autre part, dans la pratique courante, il arrive fréquemment que l’entreprise titulaire de la concession syndicale proprement dite, se confonde avec l’entreprise titulaire de la concession d’Etat aux services publics dans la zone où est située le Syndicat. La fourniture du courant au Syndicat et sa distribution au public sont alors assurées par la même entreprise. Du point de vue purement économique ce système est évidemment tout à fait rationnel.

La concession par l'Etat de la distribution aux service publics est donc intimement liée au fonctionnement du Syndicat.

Acte de concession. — La procédure à suivre pour l’établissement de la convention diffère sur certains points des formalités

(1) Pour la discussion de ce procédé cf: chapitre suivant.

à observer pour la passation de la concession syndicale : On en trouvera le détail aux art. 27 à 35 du Décret du 29 juillet 1929 (*) d'ailleurs modifiés sur certains points de détail par le Décret du 28 mars 1935.

Cahier des charges. — Le cahier des charges-type est arrêté par l'Annexe au Décret du 4 mars 1924 — il comporte des clauses comparables à celles du cahier des charges-type de la concession syndicale. |

Notons que la durée maxima de la concession de distribution aux services publics est également fixée à 40 ans.

3°) Relations d'ordre administratif.

Après qu'il a réalisé sa structure financière et économique, le Syndicat de Communes n’a plus qu’à subsister selon sa règle.

A moins de modifications ou d’extensions dans son objet, la vie juridique normale du Syndicat ne se manifeste plus dès lors que par les assemblées annuelles du Comité, l'établissement des budgets annuels, les délibérations du bureau, le renouvellement sexennal de ce bureau, et les actes d'administration courante.

Ces divers phénomènes de l'existence syndicale, que nous avons exposés séparément aux chapitres précédents sont inspirés ou guidés par le Président du Comité dans le cadre de la Loi « sous le contrôle du Préfet.

La tutelle administrative s'exerce en effet, nous l'avons vu, à l'égard du Syndicat comme à l'égard de la commune.

Cette assimilation n’est pas formellement inscrite dans la Loi, mais elle est consacrée par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Les conditions dans lesquelles peut s'exercer la tutelle imposée

(1) Cf. Annexe IX.

au Syndicat soulèvent néanmoins quelques questions qu'il y a lieu de relever :

1°) Refus du Président d'accomplir un acte obligatoire ou négligences dans l'accomplissement de cet acte. Le Préfet peut-il faire ici application de l’art. 8 de la Loi Municipale pol procéder d'office à l'acte dont s’agit? (°).

Il semble qu'il faille conclure nettement par l'affirmative. I n’est pas possible que la vie du Syndicat, et des intérêts légitimes, puissent être entravées par le mauvais vouloir ou l’incompétence du Président du Comité. Les nécessités de l’ordre public, même en l'absence de l’art. 85, suffiraient à justifier l’intervention d'office du Préfet ;

Soit par exemple un Président qui refuserait de présenter au Comité un projet de budget syndical. Il est indispensable que ce document soit établi, voté et approuvé: des prêteurs, des créanciers, des salariés y ont un intérêt ivident. La tutelle administrative s’exercera dans ce cas de la façon suivante : Le Préfet, suivant l’art. 85, commencera par mettre en demeure le Président d’avoir à présenter au Comité pour telle date un projet de budget. Sur le refus ou le silence du Président, le Préfet prendra ensuite un arrêté pour constater cette carance et ordonner qu'il soit procédé à l'établissement d'office d’un budget, soit en son nom par les agents de l'administration, soit par un délégué spécial (un membre de bureau syndical par exemple.).

La procédure sera la même pour tous autres actes obligatoires » . . .

d'administration, comme notamment le mandatement des sommes dues aux créanciers du Syndicat.

(1) Art. 85 L. M.: € Dans le cas où un maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d'office, par lui même ou par un délégué spécial, »

2°) Sanctions adminsitratives à légard du Président.

Nous avons dit plus haut que la suspension et la révocation, dont peut se trouver frappé un Maire en vertu de l’art. 86 de la Loi Municipale, ne semblent pas pouvoir être appliquées par le Préfet ou le Ministre à un Président de Syndicat.

Cette solution paraît commandée par le principe général du Droit sanctionnateur selon lequel les peines instituées par la Loi ne peuvent être étendues de plano quant à leur objet et quant à leurs sujets.

Ce principe doit s'imposer à l’administrateur comme au juge.

IT n’en est pas moins vrai que le Préfet se trouve juridiquement désarmé, en l’état actuel, vis-à-vis d’un Président de Syndicat coupable de fautes graves.

Pour éliminer un Président indigne, le Préfet ne peut que tenter de le contraindre à démissionner, en paralysant en fait la vie administrative du Syndicat par un exercice volontairement abusif de son pouvoir de tutelle.

Mais cette action du Préfet peut fort bien ne pas être immédiatement efficace, et nuire au Syndicat lui-même si elle doit se prolonger.

Il serait donc tout à fait souhaitable qu'un texte intervint pour instituer des peines disciplinaires à l'égard des Présidents de Syndicat et pour réglementer les formes de leur application.

3) Réduction ou rejet par le Préfet de dépenses budgétaires. Inscription d'office au budget par le Préfet de dépenses obligatoires.

Il semble que ces manifestations de la tutelle administrative, prévues et réglées par les art. 148 et 149 de la Loi Municipale, doivent s'appliquer aux Syndicats de Communes, le Comité jouant ici le rôle du Conseil Municipal.

La Loi ne prescrit pas cette assimilation ; elle s'impose pourtant en raison de la nature et du but identiques de l’intervention préfectorale dans le cas d’un budget communal et dans le cas d'un budget syndical, comme en raison des nécessités de l’ordre

public et des intérêts en cause.

Notons enfin que, s'agissant d'adduction d’eau ou d'électrification, des rapports constants prendront naissance entre le Syndicat de Communes et le service administratif du Génie rural, spécialement créé pour seconder les collectivités des campagnes dans l’étude et l'exécution de travaux publics de cette nature, chaque fois que les organes exécutifs du Syndicat décideront de s'assurer la calloboration de ce service.

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