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DISSOLUTION

1°) Durée du Syndicat. — En l'état actuel du Droit public, le Syndicat de Communes ne peut être considéré comme incorporé à la société des êtres administratifs dont se compose l'Etat.

Sa constitution est toujours facultative, sa permanence toujours précaire.

Il ne serait pas conforme au caractère essentiellement politique de la constitution de 1875 d'admettre pour le Syndicat, dont la création dépend de contingencs économiques ou d'opportunité, l'intangibilité fondamentale qui s'attache aux grands Corps de l'Etat, aux Départements, aux Communes. (").

C’est d’ailleurs cette solution qu'affirme l’art. 178 de la Loi Municipale : Après avoir dans son paragraphe I décidé que : « le Syndicat est formé, sort à perpétuité, soit pour une durée dé- « terminée, par la décision d'institution », ce texte organise, dans ses paragr. 2 et 3 des procédures de dissolution de plein droit, volontaires ou d'office qui s'appliquent aussi bien dans le cas d’un Syndicat sans limitation de durée que dans le cas d’un Syndicat à temps.

(1) La possibilité de suppression d’une commune par voie législative, ne fait pas échec à l’intangibilité de la commune en tant qu’institution.

La durée du Syndicat de Communes est donc le temps qui s'écoule entre la date de la décision d'institution et la date de sa dissolution.

2°) Dissolution. — Les causes de la dissolution du Syndicat et les procédures qui permettent de l'obtenir sont déterminées par l’art. 178 de la Loi Municipale, paragr. 2 et 3 ainsi conçus :

Art. 178, paragr. 2 : « Le Syndicat est dissous, soit de plein « droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou « par la consommation de l’opération qu'il avait pour objet, soit « par le consentement de tous les Conseils Municipaux intéres-

sés. »

Art. 178, paragr. 3 : « Il peut être dissous soit par Décret sur « la demande motivée de la majorité desdits Conseils et l’avis « de la Commission départementale, soit d’office par un Décret « rendu sur l’avis conforme du Conseil Général et du Conseil « d'Etat. Le Décret de dissolution détermine, sous la réserve des « droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquida- « tion du Syndicat .»

Trois modes de dissolution sont institués par ce texte ; La dissolution de plein droit, la dissolution volontaire et la dissolution d'office.

a) Dissolution de plein droit. — Elle s'opère d'elle-même, sans qu'il soit besoin de la constater par un acte quelconque.

L'art. 178 paragr. 2 alinéa I, qui la prévoit, lui reconnaît deux causes : « l'expiration du temps pour lequel le Syndicat a été « formé, c'est-à-dire l’arrivée du terme, et la consommation de « de l'opération qu'il avait pour objet » c'est-à-dire en fait et plus généralement la réalisation d'une condition expresse ou tacite.

La consommation de l’entreprise syndicale n’est pas en effet la seule condition de dissolution — il n’est pas douteux À notre avis qu'un Syndicat pourrait être valablement formé sous la ré-

serve, exprimée dans la décision d'institution, qu'il cessera d’exister si telle ou telle condition vient à se réaliser.

Ainsi d'un Syndicat d'études pour des travaux d'irrigation, constitué sous la réserve qu’il sera dissous de plein droit dans le cas où l'Etat déciderait de prendre l'initiative des travaux avant la consommation de l’objet syndical.

Notons que ces deux causes de dissolution, arrivée du terme, réalisation de la condition, rentrent dans le droit commun en matière de société civile (art. 1865 du Code Civil, Nos r et 2).

b) Dissolution volontaire. — Ta dissolution peut résulter d’un acte de volonté des membres du Syndicat de Communes dans deux cas

1°) Consentement unanime des Conseils Municipaux intéressés, art. 178 paragr. 2 alinéa 2. La Loi ne prévoit ici aucune procédure particulière, mais pour éviter toutes contestations ultérieures, il conviendra que le Préfet du Département de la commune siège exige l’observaion de certaines formes :

Lorsque la dissolution aura été décidée, en assemblée du Comité, le Président adressera aux Conseils municipaux des communes syndiquées un modèle de délibération conforme au vœu du Comité.

Les Conseils municipaux s'ils adoptent la dissolution et les clauses de liquidations proposées adresseront ainsi des délibérations nécessairement concordantes au Préfet qui les réunira.

Lorsque sous les Conseils municipaux auront fait parvenir des délibérations identiques, le Syndicat sera juridiquement dissous, mais à partir de ce moment-là seulement.

Il est important que soient constatées, d’une part l'unanimité du consentement des Conseils municipaux, d’autre part la date précise de la mort civile du Syndicat en tant que personne morale.

Aussi estimons nous indispensable l'intervention d’un arrêté

préfectoral récognitif de la dissolution, qu’il conviendra de notifier aux communes intéressées, et le cas échéant à des tiers (concessionnaire par exemple.).

Lorsque l’unanimité des Conseils municipaux se fait sur le principe de la dissolution, mais ne peut s’obtenir sur les modalités, Morgan estime que la dissolution n’en est pas moins réalisée, mais qu’il appartient alors à l'autorité qui a décidé l'institution du Syndicat de trancher le désaccord (‘). Cet auteur propose d’ailleurs la même solution dans le cas où un désaccord analogue viendrait à se produire à propos d’une dissolution de

plein droit.

2°) Vœu de la majorité des Conseils municipaux intéressés, art. 178, paragr. 3, alinéa I.

Ce motif de dissolution se produira en fait lorsque, le Comité ayant statué comme précédemment, l'unanimité des Conseils municipaux ne pourra se faire sur le principe de la dissolution, mais que la majorité d’entre eux y sera néanmoins favorable.

Il s’agit ici d’une mesure plus grave puisque les Communes opposées au projet pourront se trouver contraintes d’en subir les effets. C'est pourquoi le texte susvisé entoure ce mode de dissolution d’une procédure spéciale et ne reconnaît qu’à l’autorité du Ministre le pouvoir de la décider.

La demande en dissolution doit être motivée. Les rédacteurs de la délibération-type du Conseil municipal portant accord à la dissolution, auront donc intérêt dans tous les cas à insérer un paragraphe destiné à justifier l’opération en droit comme en fait. Cette précaution dispensera d’avoir À demander le vote de

(1) Cf. Morgan, 10e éd. t. II, N° 2280, p. 791: « Toutefois si les communes n'étaient pas d'accord sur le partage de l'actif ou sur toute autre condition, nous croyons que la difficulté devrait, même en cas de

dissolution de plein droit, être tranchée par l'autorité qui a décidé l’ins. titution. »

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