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nouvelles délibérations aux Conseils municipaux favorables, si l'unanimité ne peut être obtenue.
La majorité favorable à la dissolution doit être certaine : elle sera constatée par un rapport du Préfet.
Le Préfet présentera son rapport et ses conclusions sur les motifs invoqués, à l'avis de la Commission départementale.
Il résulte à contrario de l'alinéa 2 du paragr. 3 de l’art. 178, qu'un avis défavorable de la Commission départementale ne s'impose en rien À la décision de l'Administration.
Alors même que l'avis de la Commission départementale serait favorable à la dissolution, il appartient au Gouvernement de décider s’il doit accueillir ou non la demande, si le Syndicat n'est réellement plus viable, ou si l'intérêt public ne commande pas au contraire de laisser subsister l'association en dépit des difficultés temporaires qu’elle éprouve.
Sur rapport du Préfet et sur l’avis de la Commission départementale le Ministre statue sur la demande en dissolution par Décret simple.
Quoique la Loi ne le dise pas, la dissolution doit être en ce cas, toujours prononcée par le Ministre de l'Intérieur quelque soit l'objet du Syndicat. C’est en effet le Ministre de l'Intérieur qui, par les Préfets, exerce la tutelle administrative sur les communes et les Syndicats de Communes.
Le Décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation.
Ampliation du Décret de dissolution devra être notifiée aux communes intéressées et le cas échéant aux tiers.
c) Dissolution d'office, art. 178, paragr. 3, alinéa 2. Ce mode de dissolution s'opère en droit par voie d'autorité pure, sans qu'il soit besoin de consulter les communes intéressées.
Hormis la dissolution d’un Syndicat illégal par son objet ou contraire À l’ordre public dans son fonctionnement, il ne paraît
d’ailleurs pas que les choses se présentent ainsi dans la pratique.
D'une manière générale, ce mode de dissolution répond en fait À une situation inverse de celle que nous venons d'exposer : Ce n’est plus la majorité des Conseils Municipaux intéressés qui demande la dissolution, c’est l4 minorité.
Si elle obtient satisfaction, cette minorité contraint. le reste des communes intéressées à abandonner la formule syndicale, et si les communes favorables à son maintien obtiennent l’autorisation de demeurer associées pour le même objet ce n’en sera pas moins une nouvelle personne morale qui aura été instituée.
La dissolution d'office est donc une mesure grave, à laquelle on ne peut recourir sans motifs impérieux. Le texte précité la subordonne à des conditions spéciales plus rigoureuses que la dissolution prononcée sur le vœu de la majorité des Conseils municipaux :
Au lieu d’un avis sans force obligatoire de la Commission départementale, la demande en dissolution d'office doit être soumise à l'avis du Conseil Général du Département-siège du Syndicat et à l'avis du Conseil d'Etat.
Pratiquement, le Préfet, sur le vu de délibérations fortement motivées de Conseils municipaux adhérents au Syndicat, et à la suite d’une enquête approfondie, soumet la demande accompagnée de ses propres conclusions aux délibérations du Conseil Général. Le dossier est ensuite transmis au Ministre de l’Intérieur qui le soumet au Conseil d'Etat.
La dissolution d'office est égalemet prononcé par Décret, mais fait capital, elle ne peut être décrétée que si les avis du Consel Général et du Conseil d'Etat sont l’un et l'autre favorables à la dissolution.
Si ces avis sont tous deux favorables, la loi n’oblige pas pour autant le Ministre de l'Intérieur à prononcer la dissolution, mais
pratiquement on ne voit guère comment, à moins de faits nouveaux, il pourrait s'en abstenir.
Cette nécessité légale d’un avis conforme du Conseil Général et du Conseil d'Etat, peut conduire l'administration dans une impasse gravement préjudiciable à l'intérêt général, si l’on se place dans une hypothèse particulière qui s’est trouvée présentée au chapitre précédent à propos des concessions dans les Syndicats d’électrification, et qui trouve ici sa place pour la discussion théorique :
c) D'une dissolution d'office légalement indispensabble, légalement impossible.
Il faut partir de la donnée suivante :
Un Syndicat intercommunal d'électrification en assemblée du Comité, par une délibération prise à la majorité des voix, décide de faire exploiter la distribution d'énergie dans les communes adhérentes, sous le régime de la concession.
Conformément à la Loi du 15 Juin 1906 art. 7 et au Décret du 29 Juillet 1927 art. 18, paragr. 3, le choix du concessionnaire doit, préalablement à la passation de l’acte et à peine de refus d’approbation de cet acte par l'autorité tutelle, re expressément ratifié par les délibérations de tous les Conseils municipaux intéressés.
Voilà le point de départ tout à fait banal et fréquent.
Voici l'hypothèse ; elle peut être décomposée en deux temps:
1°) Plusieurs délibérations (émanant pratiquement de la minorité des Conseils municipaux dont les délégués, lors de l’Assemblée du Comité, avaient vraisemblablement porté leurs suffrages sur un autre candidat à la concession) refusent de ratifier le choix du concessionnaire agréé par le Comité et la majorité des Conseils municipaux.
Le Préfet tente une médiation, fait convoquer une assemblée extraordinaire du Comité, propose une transaction, ne l’obtient pas ; demande alors que soit envisagée la dissolution par consen-
tement unanime selon l’art. 178 paragr. 2 en vue d’une reconstitution ultérieure de deux Syndicats au lieu d’un, réunissant chacun les communes appartenant respectivement à l’un des deux groupes antagonistes. La majorité s’y refuse. Chacun demeure sur ses positions, les uns pour exiger que le Syndicat subsiste avec sa formation initiale et le concessionnaire choisi par le Comité, les autres pour refuser de ratifier ce choix.
À ce moment, la dissolution d’office paraît la seule solution convenable, la seule voie juridique susceptible de régler le différend en fonction de l'intérêt général.
L'autorité tutelle ne trouvant pas dans la Loi le pouvoir d’imposer un concessionnaire contre le vœu d’un seul des Conseils municipaux, la dissolution d'office semble même à ce moment légalement indispensable.
2°) Le Préfet entreprend donc la procédure de dissolution d’office conformément à l’art. 178, paragr. 3 : il constitue un dossier réunissant les délibérations des Conseils municipaux, les procès-verbaux des séances du Comité, les rapports d'enquête de l'Ingénieur en chef du contrôle des D. E. E., formule des conclusions établissant la nécessité de la dissolution d'office, et soumet la question au Conseil Général lors de sa plus prochaine session.
L'Assemblée départementale épousant la thèse de la majorité des communes syndiquées, émet un avis défavorable à la dissolut10n.
Dès lors il devient inutile de poursuivre la procédure, puisque le Décret de dissolution ne peut intervenir que « sur avis conforme du Conseil Général et du Conseil d'Etat. »
La dissolution d'office s'avère légalement impossible.
Les deux branches du dilemne ainsi posées, il n’est pas possible à l'administration active de laisser le problème en suspens. L'ordre public, l'intérêt général, les besoins des populations, le
retard imprévu qu’elles ont déjà supporté dans leur électrification du fait du désaccord syndical exigent qu’une prompte solution soit donnée au différend.
En droit strict, le procédé normal serait pour le Préfet d’obtenir du Gouvernement qu’un projet de Loi rectificatif de l’art. 7 de la Loi du 15 juin 1906 soit soumis au Parlement.
Mais il suffit d'observer qu’un projet de cette nature pourrait ne venir en discussion et n'acquérir force de Loi, que plusieurs années après son dépôt, pour apercevoir que le Préfet, s’il peut tenter de faire trancher législativement ce point de droit, ne peut en fait borner là son action.
Il lui est d'autre part impossible de déférer la question au Conseil d'Etat ; aucun excès de pouvoir, aucune violation ou fausse interprétation de la Loi n’ont été commis ; la Haute Assemblée rejetterait fatalement son pourvoi faute de base légale et sans statuer au fond. La délibération du Comité portant choix du concessionnaire serait d’ailleurs le seul acte de la procédure que le Préfet puisse attaquer valablement au contentieux. Si même on suppose qu'elle ait été irrégulièrement prise et que le Conseil d'Etat accepte de l’annuler, la majorité des communes syndiquées conserverait en mains les moyens d’obtenir du Comité une nouvelle délibération régulière en la forme, identique quant au fond, et le débat ne serait pas tranché pour autant, mais sa solution seulement différée.
Force est donc au Préfet de recourir à un règlement prétorien de la situation.
Que peut-il tenter en ce sens? et, dans un cas particulier correspondant exactement à cette hypothèse, dont nous avons eu l’occasion en tant que Chef de Cabinet du Préfet, de suivre activement l’évolution (*), qu'a-tl tenté en fait?
(1) Haute-Vienne, Syndicat d'’électrification dit de Compreignac.
200 LE SYNDICAT DE COMMUNES Fu Trois procédés de règlement s'ouvraient au Préfet. C'étaient, en allant du plus simple au plus complexe, la scission par voie d'autorité du Syndicat ancien en deux syndicats nouveaux, ou bien la scission par voie d'autorité de la concession dans le cadre maintenu du Syndicat ancien au bénéfice des deux candidats concessionnaires concurrents, ou encore l'imposition de fait et par un moyen oblique à toutes les communes syndiquées du concessionnaire choisi par le Comité.
a) Scission du Syndicat. C'est à cette solution que s’est rangé après de multiples tentatives de conciliation, et d'accord d’ailleurs avec les Ministres intéressés, le Préfet de la Haute-Vienne dans le cas particulier qui s’est offert à lui. Elle avait l'avantage d’être la plus simple, la plus immédiate dans ses effets et surtout la plus libérale. Elle était incluse dans le raisonnement suivant :
« De quoi sagit-il en fait? Un désaccord irrémédiable à pris « naissance entre deux groupes des Communes syndiquées (°) « dont chacun tient pour un concessionnaire différent, l’un et « l’autre d’ailleurs intimement liés à deux compagnies de pro- « duction et de transport d'énergie mortellement rivales et pour « des raisons qui ne sont pas toutes d’ordre économique. L'ordre « public et l'équité conseillent de scinder le Syndicat des 9 com- <
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munes en deux Syndicats nouveaux, dont l’un sera constitué « par les 6 communes favorables au choix du Comité et l’autre « par les 3 communes dissidentes. Sans doute cette solution ne « respecte pas les textes spéciaux à la matière, mais elle est conforme à l'esprit de l’art. 1865 du Code Civil sur les sociétés « civiles et à la règle générale que nul ne peut être contraint de « demeurer dans l’indivision. »