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possible de recourir à ce procédé : La scission des concessions ne A . / . . DNA peut être envisagée, sans un abus manifeste de pouvoir qu’à titre de transaction, après réussite partielle des tentatives de conciliation, et comme ultime moyen de régler le désaccord, puisqu'elle . . . , .
suppose en fin de compte l'adhésion du Comité : Ce n'était pas le cas du Syndicat de Compreignac.
Mais il nest pas moins vrai que le recours à cette solution doit être recommandé, chaque fois qu'il sera possible. On peut estimer, que, même si tous les Conseils Municipaux n’approuvent pas individuellement les deux concessions à la fois, l’art. 7 de la TR Loi du 15 Juin 1906 ne sera pas violé, si chacune de ces concessions est approuvée par « tous les Conseils municipaux intéres- À \ » L , ?
sés » à l’une ou à l’autre d'entre elles.
RARE nn TE |) Imposition d'un seul concessionnaire à tout le Syndicat.
Prise directement, par voie d’autorité, une semblable mesure constituerait une violation flagrante de l’art. 7 de la Loi du 15 juin 1906 et de l’art. 18 du Décret du 29 juillet 1927, qui exigent le consentement unanime des Conseils municipaux au choix du concessionnaire ; elle apparaîtrait aux tiers comme injustement oppressive, en équité.
Cette solution est néanmoins la seule qui puisse être obtenue en fait et par un procédé oblique, dans le respect absolu de la législation en vigueur.
Le Préfet ne s’y résoudra donc qu'après mûr examen du différend sous tous ses angles, et après s'être assuré que la résistance des communes dissidentes est réellement injustifiée.
Voici le processus légal et quelque peu tortueux que le Préfet pourra suivre pour vaincre cette résistance:
1°) Le Comité présente à l’approbation un acte de concession sur tout le territoire syndical.
2°) Le Préfet, avisé du désaccord et n'ayant pu le résoudre amiablement, s'assure des communes adhérentes dont les Con-
seils municipaux sont favorables aux choix du concessionnaire, et de celles dont les Conseils municipaux sont hostiles à ce choix.
3°) Le Préfet approuve l'acte de concession, mais seulement en ce qui concerne les communes qui lui sont favorables.
4°) La concession ainsi limitée est approuvée par tous les Conseils municipaux des Communes favorables au projet qui se confondent avec les Conseils municipaux des communes intéressées par cette concession limitée. La Loi de 1906 et le Décret de 1907 sont ainsi respectés.
5°) Le Comité, aux dirigeants duquel le Préfet a préalablement exposé la situation, rectifie en conséquence l'acte de concession qui se trouve ainsi définitivement approuvé et parfaitement régulier.
6!) Si le concessionnaire n’est pas déjà lié à une Compagnie de production et de transport d'énergie, le Préfet inspire un contrat privé d’exclusivité entre le concessionnaire et ladite Compagnie.
7°) Le Préfet, au nom de l'Etat, par l'application de la Loi de 1906 et du Décret du 29 juillet 1927 art. 27 à 35 (°), accorde à ladite Compagnie une cooncession de distribution aux services publics, pour la totalité de la circonscription syndicale. L'effet de cette concession est d’obliger le Syndicat, en tant qu’unité administrative et personne morale distincte chargée d’assurer le service public de distribution de l'énergie, à utiliser exclusivement et pour toutes ses communes adhérentes, dissidentes ou non, a courant fourni par la Compagnie concessionnaire.
Sans doute, lors de l’enquête de commodo et incommodo, prescrite par l’art. 32 du Décret de 1927, les Conseils municipaux des communes dissidentes, s'ils distinguent les incidences de l’opération, feront entendre leurs protestations, mais l’art. 33 du même Décret ne subordonne l'octroi de la concession, ni au consente-
(1) Cf. Annexe IX. *
ment unanime des Conseils municipaux intéressés, ni même à l'approbation de la majorité : leur consultation est obligatoire, leur avis ne s'impose pas. |
8") Dès lors il n'y a plus qu’à attendre que la situation se dénoue d’elle-même.
Mises dans l’impossibiilté d’être jamais électrifiées par un concessionnaire autre que celui choisi par le Comité, puisqu'il est en fait l'agent de la Compnagie titulaire de la concession d'Etat, les communes dissidentes sous la pression des besoins de leur population viendront fatalement à composition.
Il y faudra plus ou moins de temps ; il se produira sans doute des démissions collectives de Conseils municipaux, des changements de municipalités ; mais si l'administration préfectorale demeure assez ferme sur la position adoptée, il n’est pas douteux qu'un moment vienne où, de guerre lasse, les communes dissidentes demanderont « l'aman » sous forme de délibérations de leurs conseils municipaux, favorables au choix du Comité.
Le Préfet en prendra acte aussitôt pour étendre la concession initiale à l'ensemble de la circonscription syndicale, et le problè-
me se trouvera ainsi résolu.