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LITIGES, RECOURS ET COMPETENCE

L'article 169, paragr. 2, de la Loi Municipale (*), prévoit que les Conseils Municipaux intéressés à la création d’un Syndicat peuvent déférer au Conseil d'Etat la décision du Préfet portant refus d'autorisation.

Mais hors ce cas particulier, qui ne peut d’ailleurs s'appliquer qu'avant l'institution du Syndicat, le titre VIII de la Loi municipale n’organise aucune procédure qui permette de faire sanctionner par une décision juridictionnelle les droits du Syndicat de communes à l’égard de collectivités publiques, de particuliers intéressés (concessionnnaires, agents du Syndicat, etc.), d’usagers ou de tiers, et réciproquement.

Aucun texte, dans la Loi de 1890 modifiée, ne vise le contenheux du Syndicat de Communes.

Une seule règle se rapportant à cette matière est incluse dans l’art. 173 paragr. 6, qui spécifie que : « pour l'exécution de ses « décisions, et pour ester en justice, le Comité est représenté par « son Président, sans réserve des délégations facultatives autori- « sées. »

Ainsi, chaque fois qu'il naîtra entre un Syndicat de Communes et un tiers un désaccord, qui ne pourra être amiablement aplani, et que l’autorité-tutelle ne pourra légalement trancher, et chaque

(1) Cf. Annexe |,

fois qu’en conséquence il sera nécessaire de porter le différend devant les tribunaux, force sera de suivre, par voie d'analogie, les prescriptions générales du contentieux administratif, quant à la forme des recours dont il conviendra d'user, quant à la procédure à suivre, et quant aux règles de compétence.

A. — REGLES GENERALES. — L'examen de ces prescriptions dépasserait l’objet de cette étude, et de nombreux ouvrages ont été consacrés à la question. (*)

Notons pourtant, à titre indicatif, quelques principes généraux, que le Syndicat de Communes, comme toute collectivité publique, sera tenu de respecter lorsqu'il intentera une action, ou défendera à une action :

1°) Quant à la procédure. -— Si le Président du Comité est le représentant de droit du Syndicat en justice (art. 173, paragr. 6, L. M.), il ne peut cependant de son propre chef engager une action ou défendre à une action au nom du Syndicat. Par analogie avec la procédure à suivre pour les actions communales, et par application des art. 70, paragr. 5 et 90, paragr. 8 de la Loi municipale, il faut décider que le Président doit être préalablement autorisé à plaider par délibération du Comité spéciale à chaque pas.

C’est seulement après que cette délibération aura reçu l’approbation expresse ou tacite du Préfet, que le Président pourra accomplir tous actes de procédure selon les formes générales du Droit public ou privé.

2°) Quant à la compétence. — Les difficultés résultant du partage des juridictions (tribunaux judiciaires, tribunaux administratifs), se manifestent notamment dans les actions intentées par les Syndicats de Communes ou contre les Syndicats de Com-

(1) Cf. notamment le « Traité de Droit Administratif » de M. Barthélemy et le « Contentieux administratif » de M. Appleton.

munes. La nature juridique des contrats passés par eux, est en effet souvent imprécise, et ne permet pas toujours d'appliquer avec rigueur les principes doctrinaux qui fixent la compétence de l’une ou de l’autre juridiction.

Nous n'avons pas ici à reprendre la discussion d'une question, loguement exposée dans les ouvrages précités, et qui au surplus n’est nullement spéciale aux Syndicats de Communes.

Rappelons seulement les fondements généraux du partage des juridictions dans le Droit actuel et les conditions de leur applicaion aux Syndicats de Communes :

a) Compétence des tribunaux judiciaires. — Sont en principe de la compétence des tribunanx judiciaires : 1°) Les contestations relatives au domaine privé du Syndicat (domaine susceptible d’appropriation privée non affecté à un service public) ; par exemple les conflits avec le locataire d’un immeuble légué au Syndicat.

2°) Les rapports et contrats de droit privé entre le Syndicat et un tiers, lorsqu'ils sont étrangers à l'exploitation d’un service public, par exemple le droit à indemnité suivant la législation des accidents du travail, d’un tacheron occasionnel (*), accidenté au service du Syndicat.

b) Compétence des tribunaux administratifs. — Le Conseil d'Etat est le tribunal administratif de droit commun. Le Conseil de Préfecture n’est qu’un tribunal administratif d’attributions ne statuant jamais qu'en premier ressort.

(1) Lorsque l’accidenté est un agent permanent, pourvu d’un statut, la jurisprudence admet la compétence du Conseil d'Etat pour fixer l’indemnité et l’inapplicabilité de la Loi de 1898 sur les accidents du tra-

vail. Cette solution résulte implicitement des considérants d’un arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1935 (Manosque).

Par conséquent toutes les contestations de la compétence des tribunaux administratifs, intéressant les Syndicats de Communes, et dont la Loi confère le jugement en premier ressort au Conseil de Préfecture, pourront être déférées en appel au Conseil d'Etat.

Doit encore s'appliquer à l'égard des actions intentées contre un Syndicat de Communes, la règle selon laquelle les Tribunaux administratifs n’admettent le recours de plein contentieux qu’après l’échec du recours gracieux. Le recours gracieux préalable devra être adressé suivant les cas, soit au Président du Comité, soit au Préfet.

Compétence du Conseil d'Etat. — Les contestations de la com-

7 . 2? A / / pétence du Conseil d'Etat peuvent être classées en deux catégories qui dépendent elles-mêmes de la voie de recours imposée :

1) Recours de plein contentieux. — Sont susceptibles de ce recours les rapports de droits qui ont pris naissance par l’exploitation d’un service public ou à l’occasion de cette exploitation.

En fait, et comme conséquence de la compétence reconnue en premier ressort au Conseil de Préfecture en matière de travaux publics, le recours de plein contentieux s'exercera normalement, en appel, devant le Conseil d'Etat. Seuls les rapports de droit issus de l’exploitation du service public, dans un Syndicat à objet non économique (œuvre d'assistance par exemple), devront être immédiatement déférés au Conseil d’Etat.

2°) Recours pour excès de pouvoir. — La doctrine ne reconnaît pas à ce recours un caractère pleinement juridictionnel, tirant notamment argument du fait que le Conseil d'Etat ne subordonne pas sa recevabilité à une décision préalable portant rejet du recours gracieux.

Statuant sur un recours en excès de pouvoirs, la Haute Assemblée accomplit un acte de souveraineté déléguée de nature gou-

vernementale.

Il s’en suit que ce recours est ouvert contre les actes de droit public accomplis soit par les organismes du Syndicat lui-même, soit par l'autorité tutelle :

autorisation d'institution,

délibérations du Comité ou du Bureau,

approbation des délibérations ou des décisions du Président,

dissolution,

et en général, tous les actes qui interviennent dans la vie interne du Syndicat.

Compétence du Conseil de Préfecture. — Le Conseil de Préfecture est compétent pour statuer en 1er ressort, sur les contestations relatives aux travaux publics. Que les travaux publics soient entrepris par une collectivité quelconque ou par un Syndicat de Communes, la règle demeure évidemment la même. C’est ainsi qu'un conflit né de l'interprétation du cahier des charges d’une concession syndicale pour l'aménagement d’un réseau de transports devra être tout d’abord déféré devant le Conseil de Préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat.

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