B) — REGLES SPECIALES AUX SYNDICATS DE COM- MUNES
1°) Décision d'institution. — Le Conseil d'Etat a jugé (!) que la décision d'institution ne pouvait être attaquée par la voie contenheuse pour fausse appréciation de l'intérêt intercommunal de l'œuvre qu'il s’agit d'entreprendre.
Le seul recours ouvert contre la décision est donc selon le droit commun le recours pour excès de pouvoir fondé sur un vice de forme ou une violation des presciptions de la Loi.
Mais en ce qui concerne le refus par le Préfet d'autoriser la
(1) Conseil d'Etat 17 juillet 1896. Revue gén. Adm, 1897, t. 1, p. 409,
création du Syndicat la Loi du 13 novembre 1917 a introduit un 2° paragr. à l’art. 169 de la Loi municipale, qui autorise expressément les Conseils municipaux intéressés à se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre la décision préfectorale.
Quelle est la nature de ce pourvoi? S'agit-il là d’un recours contentieux ou d’un recours pour excès de pouvoir ?
Dans une étude sur la Loi de 1917, publiée par la revue « l’Ecole des Communes »(*) M. R. Lagrange, estime que ce recours doit être tenu pour contentieux et se fonde sur cet argument de logique pure que s'il s'agissait d’un recours pour excès de pouvoirs donc d’un recours de droit commun, il eût été inutile de le prévoir pour un cas particulier par un texte spécial.
Mais la justification d’un recours contentieux en la matière est assez malaisée ; M. LAGRANGE la tente ainsi : « Le législa- « teur de 1917 a voulu ouvrir aux communes, en cette matière, « un recours contentieux, permettant au Conseil d'Etat d’appré- « cier, si, étant donné le but poursuivi, les ressources à affecter à l'opération, le Préfet a eu raison ou non de refuser l’autorisa- « tion demandée.
« Cette appréciation d'ordre purement administratif ne cadre «pas très bien avec les attributions du Conseil d'Etat statuant au « contentieux. Ce n’est cependant pas la première fois que ce- « lui-ci reçoit du législateur une mission de ce genre. On peut « citer notamment à titre d’analogie les recours contre les arrê- « tés préfectoraux refusant d'accorder des dérogations aux pres- « criptions de la Loi sur le repos hebdomadaire.
« Dans la rigueur des principes, le recours prévu par la Loi de 1917 ne devrait pouvoir être introduit que par le Ministère d’un «avocat au Conseil d'Etat. »
Cette argumentation ne paraït pas absolument convaincante : elle tend à justifier le recours contentieux, aussi bien contre l’au-
torisation d'institution du Syndicat que contre le refus de l’institution, et de plus elle suppose de la part du législateur de 1917 une intention qui n'apparaît nullement dans la rédaction du nouveau paragr. 2 de l’art. 160.
L'intérêt de la controverse est d’ailleurs surtout théorique.
2°) Élections au Comité et au Bureau. — En ce qui concerne le contentieux des opérations électorales, aucun texte du titre VIII de la Loi municipale ne prévoit l’assimilation entre le Syndicat de communes et la commune.
Du silence de la Loi, Morgan (*) tire les conclusions suivantes : « Nous sommes donc amenés à penser qu'il faut ici encore, « comme pour les désignations faites par les Conseils munici- « paux pour les conférences intercommunales (art. 117 L. M.), « pour les délégués des Conseils municipaux aux établissements « de bienfaisance (L. 5 août 1879), pour les Commissions syndi- « cales (art. 161 L. M.), déclarer que les difficultés relatives aux « élections seront soumises, 20n au Conseil de Préfecture, mais « au Préfet comme le sont les difficultés relatives aux délibéra- « tions exécutoires des Conseils municipaux (art. 63 à 66 L. M.), « et que la décision du Préfet purra être attaquée devant le « Conseil d'Etat ou contenteuix conformément à l’art. 67 L. M.»
Et Morgan aoute : « Peut-être le Conseil d'Etat jugera-t-il de- « voir assimiler le contentieux de ces élections au contentieux « électoral municipal, comme il a fait autrefois pour l'élection « des Maires et Adjoints, avant qu'un texte formel eût pronocé « cette assimilation. »
Et plus loin, (*) traitant de l'élection du bureau, Morgan écrit encore : « Les contestations qui naïtraient des élections du Prési- « dent et du Secrétaire seraient de la compétence, 207 du Conseil
(1) Cf. Morgan, 10e éd., t. II, N° 2241 et note, p. 764 et 765. (2) Morgan, références précitées, p. 770.
« de Préfecture, mais du Préfet. Sauf cette exception, on ap- « pliquera les règles relatives à la nomination des Maires (art. « 76.) »
Cette thèse nous paraît difficilement soutenable.
En effet, puisque dans le silence de la Loi il faut de toute nécessité proposer une solution par analogie, pourquoi préconiser l'emploi d’une procédure, d’ailleurs informe et vague, applicable à des organismes surannés, comme les conférences intercommunales et les commissions syndicales, à l'insuffisance desquels l’institution des Syndicats de Communes est précisément venue suppléer. NE
Et si l’on décide dans ces conditions d'appliquer pour fes contestations suscitées tant par les élections des délégués au Comité que par les élections des membres du bureau, les règles posées par les art. 63 à 67 pour la solution d’une question tout différente à savoir la nullité, l'annulation des délibérations du Conseil Municipal, et les voies de recours contre cette annulation, peut-on en même temps décider d’appliquer à l’élection du bureau les règles fixées par l’art. 76 pour l'élection du Maire ou des Adjoints?
Nous ne le pensons pas.
Et d’ailleurs Morgan en exprimant l'espoir qu’un arrêt du Conseil d'Etat vienne régler la question pour l’avenir, d’une façon générale et dans un sens opposé, révèle assez combien sa thèse lui paraît fragile.
En sens contraire les auteurs du Dalloz dans leurs commenraires de la Loi municipale estiment que les élections au Comité ct au bureau du Syndicat, devraient, par application de l’art. 38 de la Loi municipale, relatif aux recours contre les élections des Conseillers municipaux, être déférées le cas échéant, au Conseil de Préfecture sauf appel au Conseil d'Etat.
C’est cette seconde procédure qui nous paraît devoir être adoptée ; et c’est à cette solution que s’est rangé le Conseil d'Etat dans
un arrêt du rer juillet 1927. (°).
L'extension de la compétence du Conseil de Préfecture en matière électorale, résultant du Décret-Loi du 5 mai 1934, est venue d’ailleurs renforcer encore la légitimité de cette voie de recours.
3") Contentieux des concessions syndicales de distribution d'énergie.
Les voies de recours pour toutes les contestations qui peuvent résulter d’une concession syndicale de D. E. E., sont déterminées par Part. 22 de la Loi du 15 juin 1906. Suivant ce texte, et conformément aux principes généraux, c'est le Conseil de Préfecture qui est compétent pour connaître en 1er ressort de ces liriges, « comme en matière de dommages causés par l'exécution de tra-
« vaux publics. »
(1) Cf. « Jurisprudence Municipale » 1928, III; 14.