‹ Le Syndicat de CommunesChapitre 47 sur 62 · Acte de concession · texte numérisé non relu

Acte de concession

Art. 18. — Si une entente s'établit entre la commune ou le Syndicat de communes et le demandeur, et si les conditions de l’entente sont conformes à l’avis des services intéressés, l’acte de concession est passé.

Par le maire, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal, si la concession est de la compétence d’une commune. |

Par le président du Comité du Syndicat, en exécution d’une délibération de ce Comité, en accord avec des délibérations des Conseils Municipaux de toutes les communes syndiquées, si la concession est de la compétence d’un syndicat de communes.

L'acte de concession est transmis à l'Ingénieur en Chef du Contrôle qui, après vérification, le soumet à l'approbation du Préfet. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, l’acte de concession est soumis à l'approbation du Préfet du département auquel appartient la commune, siège de l’association.

S'il y a désaccord entre les services intéressés ou si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, contrairement à l'avis desdits services, le maire ou le président du syndicat transmet le dossier au Préfet, qui l’adresse au Ministre des Travaux Publics; le Ministre consulte le Comité d'électricité, prend l’avis du Ministre de l'Intérieur et renvoie le dossier au Préfet avec ses instructions. Le Préfet notifie la décision du Ministre au maire ou au président du syndicat, qui passe l’acte de concession dans les mêmes conditions que ci-dessus et l’envoie à l’Ingénieur en Chef du Contrôle pour être soumis, après vérification, à l’approbation du Préfet.

Section III

Distribution aux Services Publics

Forme et présentation de la demande

Art. 27. — La demande est adressée au Ministre des Travaux Publics si la concession s'étend sur plusieurs départements ; au Préfet, si la concession ne s’étend que sur un département.

Elle est accompagnée d’un dossier comprenant:

1o Une carte;

2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l’entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution;

3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.

Mise à l'enquête

Art. 28. — Si la concession s'étend sur un seul département, le Préfet statue sur la mise à l’enquête, après avis sommaire de l'Ingénieur en Chef du Contrôle. Si.la concession s’étend sur plusieurs départements, le ministre charge un ingénieur en chef de centraliser l’instruction administrative de l’affaire et statue sur la mise à l’enquête. Quand l'enquête a été décidée par l’autorité compétente, il y est procédé dans les conditions ci-après.

Arrêté d'enquête

Art. 29. — Un arrêté du Préfet de chacun des départements où s’étend la distribution fixe la date de l’ouverture de l’enquête, indique les localités où elle est ouverte, nomme les membres de la commission d’enquête, en désigne le président et fixe le lieu et la date de la première réunion.

Cet arrêté énonce l’objet de la demande de concession et invite les conseils municipaux des communes intéressées à faire connaître leur avis s'ils le jugent utile; il est affiché dans toutes ces communes. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Composition de la Commission d’enquête

Art. 30. — Chaque commission d'enquête se compose de trois membres au moins et de sept au plus. Pour une affaire de moindre importance, le Préfet peut désigner, au lieu de la commission d’enquête, un commissaire enquêteur chargé de procéder à l’enquête dans les mêmes formes que la commission.

Conditions de l’enquête

Art. 31. — Le projet de la concession ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l’entreprise projetée restent déposés pendant quinze jours soit à la préfecture de chacun des départements intéressés, soit à tout autre endroit que l’arrêté préfectoral prévu à l’article 30 spécifierait.

Les pièces et extraits de dossiers nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.

Rôle de la commission d'enquête

Art. 32. — La commission d'enquête examine les observations formulées au cours de l’enquête, entend toute personne qu’elle juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l’utilité de l’entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l’administration ou soulevées pendant l’enquête.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours. Exceptionnellement, si la commission d'enquête estime nécessaire un complément d'instruction,

un nouveau délai de huit jours est ajouté au précédent.

Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos et, au plus tard, à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le président de la commission adresse ce procès-verbal, avec les registres et les autres pièces de l'enquête, au Préfet qui transmet immédiatement le dossier à l’Ingénieur en Chef du Contrôle du département.

Faute par la Commission d'enquête de faire connaître son avis dans les délais ci-dessus impartis, il est passé outre.

Avis des Conseils Municipaux

Art. 33. — Dans le délai d’un mois, à dater de l’ouverture de l’enquête, les délibérations des conseils municipaux prises en exécution de

l’arrêté d'enquête doivent être adressées à l'Ingénieur en Chef du Contrôle du département, faute de quoi il est passé outre.

Les délibérations reçues par l’Ingénieur en Chef sont jointes au dossier de l’enquête.

Instruction de la demande

Art. 34. — Lorsque la concession s’étend sur un seul département, l'Ingénieur en Chef du Contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, en-

tend les concessionnaires antérieurs, provque, s’il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, invite le demandeur à faire

connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au Préfet avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

Lorsque la concession s'étend sur plusieurs départements, l’Ingénieur en Chef du Contrôle de chaque département transmet, avec son rapport, le dossier d'enquête au Préfet qui l'adresse, avec son avis, à l'Ingénieur en Chef chargé de centraliser l'instruction administrative. Ce dernier entend les concessionnaires antérieurs qui le demandent, provoque, s’il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d’un mois, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objec-

tions auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au Ministre des Travaux Publics avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.

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