ARRETE
ARTICLE 1. — Le Syndicat intercommunal d'électricité de est autorisé, pour la construction du réseau de distribution d'énergie électrique susvisé et par substitution aux communes associées : , À emprunter par voie de souscription publique, avec faculté d’émettre des obligations nominatives, au porteur, ou transmissibles par
endossement, au taux d'intérêt de ung somme de remboursable en ans, à partir de
L'amortissement dudit emprunt en capital et intérêts sera assuré par le Syndicat sur le produit des recettes de son réseau;
ARTICLE 2. — En garantie du service de cet emprunt et jusqu’à concurrence pour chacune d'elles du montant ci-dessous indiqué des emprunts qu'elles avaient elles-mêmes votés, les communes ci-après sont autorisées à s'imposer extraordinairement au principal des qua-
tre contributions directes, à partir du , Savoir
5 ne centimes 4 additionnels
s pendant
XXXX pour \ se
XXXX pour ]
TOTAL égal au montant de l'emprunt du syndicat
ARTICLE 3. — Les impositions autorisées au précédent article
ne seront mises en recouvrement qu'en cas d'insuffisance des recettes pour assurer en son entier le service de l’emprunt du Syndicat,
dans la mesure seulement de cette insuffisance et proportionnelle-
ment pour chaque commune à la part totale d'emprunt garantie par elle.
ARTICLE 4. — MM. les Maires de et M. le Directeur des Contributions directes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l'exécution du présent. arrêté.
Le Préfet de
Annexe XI
DECRET DU 29 AVRIL 1928 CONCERNANT LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX EN ALGERIE (J. O. du 5 mai 1928.)
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
Vu le titre VIII ajouté à la loi du 5 avril 1884 par la loi du 22 mars 1890, modifiée par la loi du 13 novembre 1917 et celle du 5 avril 1927;
Vu le décret du 23 août 1898 sur l’organisation du gouvernement et de la haute administration de l’Algérie;
Vu l'ordonnance du 28 septembre 1847 sur l’organisation municipale en Algérie;
Vu l'arrêté du Gouverneur Général de l’Algérie en date du 20 mai
1868 sur l’organisation des communes mixtes, modifié par les arrêtés des 24 novembre 1871 et 22 juillet 1874;
Vu la loi du 4 février 1919 sur l’accession des indigènes de l’Algérie aux droits politiques;
Vu le décret du 6 février 1919 sur la représentation des indigènes soumis au statut personnel musulman et notamment l’article 6 dudit décret;
Vu l’arrêté du 5 mars 1919 sur la constitution, les attributions et le fonctionnement des djemâas de douars dans les communes mixtes;
Vu les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie et l'avis émis par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 novembre 1927;