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LA REVOLUTION

On sait toute l'influence qu'ont exercé les économistes physiocrates et les philosophes individualistes sur la gestation des Lois de l’époque révolutionnaire.

Leurs doctrines pénètrent le Droit Public, l’imprègnent de libéralisme politique et économique. Le législateur, soucieux de pousser l'application de ses principes jusqu’à leurs ultimes conséquences logiques, en vient à considérer tout groupement d’intérêts comme une entrave à la liberté individuelle, partant à l’interdire. Les corporations abolies, la loi Lechapelier dénie le Droit syndical. Entre le citoyen et la Nation exprimée par l'Etat, le Droit ne reconnaît aucun relais.

De même en ce qui concerne l’organisation administrative du pays, l'Etat n’admet dès lors, pour la création et l'exécution des services publics, que son propre cadre constitutionnel et hiérarchique. La Loi ne sanctionne aucune faculté d’association pour les collectivités publiques, elle lignore. Les motifs ne sont pas ici seulement théoriques mais aussi politiques. Les constituants ont été sans nul doute guidés par la crainte de voir des ligues séparatistes ou des Etats provinciaux naître ou renaître à la fa-

veur d’une pareille faculté, et battre en brèche la souveraineté de l'Etat républicain. (°)

En fait d’ailleurs sous la pression des événements et des né cessités les principes et les textes ne purent être appliqués dans leur rigueur première.

Les circonstances extérieures et intérieures tendirent à donner à l'Etat une forme de plus en plus autoritaire, autocratique avec l'Empire, qui fit échec aux professions de foi libérales inscrites dans les Déclarations des Droits et les Constitutions.

D'autre part, et dans un sens opposé, les nécessités de la vie économique et sociale, amenèrent le législateur à réintroduire dans le corps du droit, en matière administrative tout au moins, des dispositions réglementant certains groupements d'intérêts :

En ce qui concerne les individus, une Loi du 14 Floréal An XI autorise les pouvoirs publics à prescrire la constitution de syndicats obligatoires de propriétaires riverains pour le curage des cours d’eau.

En ce qui concerne les collectivités, la Constitution de l’An III supprimant les districts réunit au chef-lieu du canton l’administration de toutes les communes de moins de 5.000 habitants qui le composent ; un conseil cantonnal où chaque commune se

(1) Henri Sellier, Secrétaire général de l’Union des Maires de France, Préface au « Régime Municipal des divers pays », Montagu, Harris, 1925.

« Les novateurs de la Révolution... désireux de briser tout particucularisme local, de rompre définitivement avec les tentatives de fédéralisme régional, d'assurer dans l’ensemble du pays l’autorité uniforme du pouvoir national, ont été manifestement imprégnés du désir de réduire au minimum les libertés et les initiatives communales.

< Leur doctrine a été sur ce point consolidée et renforcée par les tendances dictatoriales du Premier Empire.

« Le désir d'égalité les a amenés à concevoir une nation divisée en communes, enserrées par une législation administrative uniforme, quelle que soit leur importance, leur contexture économique et le degré de leur évolution. »

trouve représentée est en même temps institué : De simple circonscription territoriale, le canton se transforme en une personne administrative. Il est un véritable Syndicat de communes à caractère obligatoire, constitutionnel, et à objet étendu quant à l’administration locale. Le canton paraît alors assez comparable, toutes choses égales d’ailleurs, à ce que pouvait être la viguerie provençale aux XVII et XVIII siècle. (*).

Ce régime d'administration locale n’a d’ailleurs pas survécu à l’abrogation de la constitution de l’An IL, et les tentatives qui ont été faites au cours du XIX° siècle pour l’exhumer, ont été vouées à l'insuccès (?). Il ne semble pas possible en effet de supprimer la vie publique des communes, collectivités irréductibles, autrement que par une création arbitraire, artificielle et fatalement périssable. A l’organisme intercommunal totalitaire ainsi créé, il manquait ou manquerait un gage de durée qui nous paraît essentiel, à savoir l’adhésion tacite des administrés. Cet élément psychologique primordial, cette acceptation des injonctions de l’autorité publique locale, paraissent tenir dans l'esprit des individus, à des attaches affectives fondées sur la terre et sur le groupe et qui ne dépassent guère, même aujourd’hui si l’on a soin de voir le fond des choses, le cadre de la commune.

Dans ce milieu constitutionnel, les associations de communes de l’ancien régime ont subsisté dans la mesure où subsistaient les nécessités économiques ou politiques qui avaient imposé leur création.

De même que la Révolution n’a pu qu’interdire les associations d'individus sans les empêcher d’exister en fait, de même les usages sont demeurés en ce qui concerne les associations fr nales de petites collectivités.

(1) Ch. chapitre précédent.

(1) Cf. chapitre suivant.

Elles paraissent d’ailleurs, d’après les renseignements reçus des archives, avoir décru en nombre comme en activité durant cette période. Aucun fait économique ou social ne semble solliciter alors les communes vers l’association: Les services publics confiés à la commune sont peu nombreux, la part de puissance publique qui lui est réservée est cxtrèmement réduite, et les habitants ne pressent pas la commune de besoins nouveaux qu’elle ne puisse satisfaire seule.

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