B) LOI ORGANIQUE DU 22 MARS
Les textes spéciaux instituant les Syndicats de Communes ont été soumis aux délibérations parlementaires sous forme d’un projet de loi présenté par le Ministre Floquet à la Chambre des Députés le 5 juin 1888 (x).
Rapporté par Monsieur Doumer (2), il a fait l’objet des délibérations des 22 janvier et 7 mars 1880.
Présenté au Sénat par le Ministre Constans, le 8 avril 1889 (3); ce projet de loi fut rapporté par M. Labiche, et soumis les 3 décembre et 17 décembre 1889, à la Haute Assemblée, qui apporta des modifications au texte primitif. Ce projet modifié fut retransmis à la Chambre des Députés le 8 février 1890 (4), rap-
(1) N° 2743 des impressions de la Chambre.
(2) N° 2899 des impressions de la Chambre.
(3) N° 100 des impressions du Sénat.
(4) N° 341 des impressions de la Chambre.
porté par M. Joseph Reinach (*), et adopté sans changements nombreux le 6 mars 1890.
Le 22 mars 1800 a été promulguée la loi « instituant les Syndicats de Communes » par adjonction d’un huitième titre à la loi du 5 avril 1884 (articles 169 à 180). Son texte, capital pour l'examen du développement ultérieur de la législation des Syndicats de Communes et de leur fonctionnement actuel, figure À l’appendice, annexe IL, et nous aurons l’occasion de le reprendre par le détail, lorsque nous exposerons ce qu'est « le Syndicat de Communes dans le moment ».
Les circonstances et les principes qui ont motivé cette institution nouvelle, n'apparaissent qu'indirectement- dans le texte même de la loi, encore que son examen permette de les dégager, comme nous le verrons dans la seconde partie de notre étude. Mais on peut les trouver expressément mentionnés, dans l’exposé des motifs du projet de loi, dans les rapports Doumer, Labiche et Reinach, dans les procès-verbaux susvisés des séances de la Chambre et du Sénat et surtout dans l’importante circulaire d'application que le Ministre de lIntérieur Constans adressa aux Préfets le 10 août 1890. Nous avons cru utile d'insérer à l’appendice, en annexe III, cette circulaire que nous serons appelés à utiliser ultérieurement.
De ce dernier commentaire officiel, il résulte :
Ouant aux principes : A) Qu'il existe une filiation certaine issue de préoccupations analogues entre l'institution des Syndicats de Communes et les efforts tentés pour personnifier le canton (?).
B) Que la loi de 1890 s’harmonise tout à fait à l'effort légis-
(1) N° 396 des impressions de la Chambre.
(2) Cf. Annexe III. Circulaire Constans : « c’est à cet ordre d'idées (l'association de plusieurs communes) que se rattachent les divers projets qui, depuis l’abrogation de la constitution de l’an IIT, ont été présentés en vue de donner au canton la personnalité civile. »
latif réalisé à la fin du XIX° siècle en vue de regrouper les forces économiques ou sociales que la Révolution avait volontairement isolées (1).
Quant aux circonstances, que c’est bien comme nous l’avons annoncé au début du chapitre le développement du paupérisme et des tendances sociales en matière d’assistance, qui a motivé pratiquement la création d’un organisme intercommunal parfait. Le législateur de 1884 et 1890, a pensé que le Syndicat de Communes trouverait son champ d’application essentiel et la cause de sa multiplication dans le domaine de la bienfaisance.
La loi elle-même et ses commentaires sont rédigés comme si, en fait, les Syndicats de Communes devaient se constituer pour l'édification ou la gestion d'établissements charitables. Cet objet à leur activité est seul précisé, réglementé, expliqué. Les autres buts mentionnés dans les textes ne sont énumérés qu’à titre indicatif, sans ordre et sans intérêt, en quelque sorte afin de marquer seulement le libéralisme qui présidait à cette institution nouvelle (2).
(1) Cf. Annexe III. Circulaire constans in fine : « Mais votre action peut être plus efficace encore en contribuant à répandre une innovation (le Syndicat de Communes) qui correspond à l’une des tendances les plus marquées et les plus fécondes de notre temps’: l’esprit d’association. »
(2) Cf. Annexe III. Circulaire Constans : « Les établissements dont parle l’art. 176 auront en fait pour la plupart un caractère de bienfaisance. Bien que la loi ait une portée générale et qu’elle s’applique à toutes les œuvres, pour lesquelles les communes isolées sont trop faibles ou trop pauvres, il est à présumer que les Syndicats de Communes se formeront le plus souvent en vue d’assurer aux populations rurales les bienfaits de l’assistance publique. C’est là un des objets spécialement proposés à l’action des syndicats dans les articles de la Loi municipale de 1884, votés à cet effet par la Chambre des Députés, et dont le Sénat a cru alors devoir ajourner l’adoption; c’est la raison d’être principale de la présente loi, la pensée maîtresse qui en a inspiré les dispositions essentielles, ainsi que le fait ressortir l’exposé des motifs. Il importe dès lors de préciser les conditions de fonctionnement du syndicat dans une semblable hypothèse. »
Surtout, la loi du 22 mars 1890 pose dans le Droit une forme d'association des collectivités simples, qu’un caractère essentiel permet d’incorporer à l’ordre général des choses, de relier en tant qu'institution à ses antécédents passés et futurs.
Ce caractère essentiel est nettement relevé dans le commentaire d'application où le Ministre Constans s'exprime ainsi #
« L'article 170 investit les Syndicats de Communes de la PERSONNALITE CIVILE. C'est là, Monsieur le Préfet, la disposition fondamentale de la Loi ; elle assure à ces associations les moyens d'action nécessaires pour fonctionner utile-
ment (1). »