‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 102 sur 441 · I. - RÉSUMÉ DU SYSTÈME JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

I. - RÉSUMÉ DU SYSTÈME JUDICIAIRE

L'organisation judiciaire est aujourd'hui réglée : en partie par une série de lois, en partie par la coutume. Le législateur a nettement fixé la composition et la compétence respective des cours supérieures; mais, en ce qui concerne les cours civiles inférieures et la justice criminelle, la coutume joue encore un certain rôle.

Avant d'entrer dans l'examen détaillé du système, il n'est pas sans intérêt d'en offrir un tableau d'ensemble, en omettant les juridictions exceptionnelles, telles que les cours ecclésiastiques, militaires, ou celles qui ont une juridiction essentiellement locale, comme les cours du duché de Lancastre et du comté de Durham, etc.

Une loi de 1873, dite Judicature act, a réorganisé tout le système judiciaire. Elle a remplacé, par une cour d'appel, l'ancienne Cour de la Chambre de l'Échiquier et elle a fondu, en une cour unique, les anciennes juri-

LA COUR SUPRÊME

dictions d'équité, de loi coutumière, de testaments, de divorces, d'amirauté et des faillites. Enfin, si elle a conservé les anciens noms de Chancellerie et de Banc de la Reine, elle a fait disparaître ceux de Plaids communs et d'Échiquier.

Il y a donc aujourd'hui, pour l'Angleterre et le pays de Galles *, une Cour suprême investie de la plénitude de la juridiction civile, criminelle, administrative et commerciale et comprenant deux degrés : la Cour d'appel, fixée à Londres, et la haute Cour, dont les juges siègent tantôt à Londres, tantôt dans l'une des cinquante-six villes où se tiennent les assises .

En dehors, et au-dessous de la Cour suprême, il existe des tribunaux inférieurs qui sont :

Au civil, les cours de comté et les anciennes cours locales, devant lesquelles tout demandeur peut, s'il le préfère, porter les causes de minime importance. Leur juridiction est limitée, non seulement quant au montant, mais encore quant à la nature des affaires qui peuvent y être jugées ;

Au criminel, les tribunaux tenus par les juges de paix, siégeant tantôt avec le jury, dans les cours de sessions trimestrielles, pour jugerles crimes peu graves et lesdé-

1. — Édouard Ier, après avoir achevé la conquête de la plus grande partie du pays de Galles, avait rendu une loi, dite stalutum WaUiœ, qui organisait l'administration de la justice, en établissant le système anglais dans les six comtés du Nord. Le surplus du pays restait sous le gouvernement des Lords marchers, qui exerçaient un pouvoir à peu près despotique. Sous Henri VIII, tout le pays fut organisé d'une façon uniforme. La loi décida qu'il y aurait, deux fois chaque année, de grandes sessions tenues par quatre juges, dont chacun siégerait dans trois comtés et ce système fut maintenu jusqu'en 1830, époque où les juges spéciaux furent supprimés, et le pays de Galles complètement assimilé à l'Angleterre.

L'ORGANISATION JUDICIAIRE

lits sérieux; tantôt en cours de petites sessions et sans jury, pour connaître des petits délits et des contraventions. Dans certaines villes, les juges de paix sont remplacés par des recorders et par des juges de cours de police.

Quant au mode de jugement, voici les règles générales :

Au civil, la Cour d'appel siège toujours sans jury; les juges de la haute Cour et des cours de comté ne sont assistés du jury que lorsque Tune des parties le demande.

Au criminel, tout accusé est traduit devant le jury, sauf lorsqu'il comparaît devant les cours de juridiction sommaire, qui ne statuent, d'ailleurs, que sur les cas les plus simples et dont les jugements peuvent être déférés aux cours de sessions trimestrielles.

En d'autres termes, si l'on prend Tordre inverse 1 : Pour les affaires civiles, il y a cinquante-cinq ressorts de cours de comté, dont les juges siègent dans cinq cent deux localités différentes : c'est là que tout plaideur^ qui préfère ne pas assigner directement devant la haute Cour, a la faculté de porter les causes dont le montant n'excède pas douze cent soixante francs et qui, par leur nature, sont du nombre de celles que la loi attribue aux cours de comté le pouvoir de juger. Dans quelques villes, il existe encore des cours locales ayant une juridiction à peu près équivalente et concurrente. Les appels contre les jugements de tous ces tribunaux sont portés à la haute Cour.

1. — Je me borne, bien entendu, aux généralités, sans tenir compte des exceptions, dont il sera parlé en temps et place.

LA COUR SUPRÊME

Toute cause civile, et par ce terme on comprend les matières commerciales et administratives, est portée devant l'une des trois sections de la haute Cour de justice, dont les arrêts peuvent être déférés à la Cour d'appel.

La Cour d'appel statue sur ces appels, et ses arrêts peuvent former l'objet d'un pourvoi devant la Chambre des lords, jugeant le droit et le fait, en dernier ressort.

Au criminel :

Tout individu accusé d'un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale est traduit devant une cour de petites sessions (ou devant une cour de police, s'il en existe dans la localité). Si l'acte est peu grave, on juge le prévenu, sauf son droit d'appel aux cours de sessions trimestrielles; sinon, l'on procède à l'instruction, et l'affaire est renvoyée soit à la cour des sessions trimestrielles, soit aux assises.

Les cours de sessions trimestrielles des comtés ou des bourgs jugent les cas les moins graves ; les affaires sérieuses sont réservées aux cours d'assise, tenues par les juges de la haute Cour, ou, si c'est à Londres et dans un certain rayon autour de la capitale, à la Cour centrale criminelle.

Les arrêts de ces cours ne peuvent être l'objet d'un pourvoi qu'en cas de violation de la loi ou de réserve faite par le juge sur un point de droit. Ces pourvois sont définitivement tranchés par la Cour des cas réservés à la Couronne.

J'exposerai, en traitant de la procédure civile et criminelle, le mode de fonctionnement des diverses cours de usticc; je me propose, en ce moment, de faire connaî-

LA COUR D'APl'ICL

tre l'organisation de chacune d'elles. L'ordre à suivre, dans cette étude, est tout indiqué par la nature même des choses : d'abord, la Cour suprême, puis les cours civiles inférieures, enfin les cours criminelles de second ordre.

Quant aux tribunaux à juridictions exceptionnelles, qui ne rentrent pas, à proprement parler, dans la hiérarchie judiciaire, ils feront l'objet d'un chapitre spécial 4.

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