‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 104 sur 441 · Voir volume II, ch · texte numérisé non relu

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2. — Acte 36 et 37, Victoria, ch. 63, dit suprême Court of judicature act do 1873.

LA COUR SUPRÊME

tientcette qualification *. Cette Cour est composée de deux divisions permanentes : l'une, nommée haute Cour de justice de Sa Majesté, constitue un tribunal de première instance, qui remplit, eu certains cas, le rôle de cour d'appel; l'autre, dite Cour d'appel de Sa Majesté, connaît des appels contre les arrêts de la haute Cour de justice. Voici donc deux tribunaux d'ordre essentiellement différent, qui constituent simplement des divisions d'une même cour. Mais il y a mieux : la haute Cour, qui constitue, d'après la loi, une divisio?i de la Cour suprême, comprend elle-même trois divisions. Bien plus, les audiences de ces divisions portent, lorsqu'elles sont tenues par deux ou plusieurs juges, le titre de cours de division (divisional courts), de sorte que, si l'on veut employer la phraséologie légale pour parler d'une audience de deux juges du Banc de la Reine siégeant inBanco, il faut dire : cour de division delà division du Banc de la Reine de la haute Cour, qui est une division de la Cour suprême.

Afin que le lecteur puisse se retrouver au milieu de ce dédale, je conserverai, malgré son inexactitude, l'expression de Cour suprême en parlant de l'ensemble comprenant la Cour d'appel et la haute Cour, j'emploierai celle de section pour désigner ce que le législateur nomme les divisions de la haute Cour et je me servirai du terme de division pour nommer les audiences in Banco de la section du Banc de la Reine ou de celle des testaments et divorces 2.

1. — Il faut rappeler, à la décharge du législateur, que l'acte de 1;>73 avait supprimé la juridiction de la Chambre des lords.

2. — Je pourrais ajouter, à propos du mot cour, par lequel les

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