LA COUR D'APPEL
Sous le bénéfice de ces explications, j'examinerai successivement chacun des deux degrés de juridiction de la Cour suprême, savoir : la Cour d'appel et la haute Cour.
La Cour d'appel de Sa Majesté se compose du lord haut Chancelier de Grande-Bretagne et des personnages ayant rempli ces hautes fonctions, du lord chef justicier d'Angleterre, du maître des rôles, du président de la section des testaments et divorces 1 et de cinq juges spéciaux nommés : lords juges d'appel . Elle n'a pas de président2.
Le lord haut Chancelier peut, au besoin, demander aux présidents des sections du Banc de la Reine et des testaments et divorces, de déléguer un des juges de leurs sections respectives pour siéger temporairement à la Cour d'appel 3 et, réciproquement, tout lord juge d'appel peut, à la requête du lord Chancelier, siéger à l'une ou l'autre des sections de la haute Cour
On voit que le législateur n'a pas cru devoir maintenir le principe de la spécialisation des magistrats : d'une
actes législatifs, comme les ordon nances de procédure désignent non - seulement la Cour suprême, la Cour d'appel et la haute Cour, mais aussi chacune des audiences t enues séparément par un ou plusieurs juges de la Cour suprême, que je n'e mploierai ce terme qu'en parlant d'un tribunal complet et que je me servirai de celui de Chambre lorsqu'il s'agira de diverses audiences de la Cour d'appel ou des sections de la haute Cour.
4. — Le Président de La division des testaments prend rang parmi les juges de la Cour d'après l'ancienneté. (Acte 47 et 48, V., ch. 61.)
2. — C'est encore une anomalie. Le législateur donne un président à la section des testaments et divorces, qui se compose seulement d'un président et d'un juge et il n'en donne pas à la Cour d'appel, qui compte six magistrats. Il confère aux juges le titre de Lord, sans autre raison apparente que le plaisir d'ajouter quelque chose à la confusion. Ces magistrats ne sontpas pairs, mais leur titre est fait pour tromper.
3. — Actes 38 et 39, Victoria, ch. 77, art. 4, — et 44 et 45, Victoria, ch. 68, art. 3.