‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 107 sur 441 · LA COUR D'APPEL · texte numérisé non relu

LA COUR D'APPEL

La pensée du législateur, en instituant une Cour d'appel, avait été d'assurer l'uniformité de la jurisprudence, tous les lords juges devantsiéger habituellement ensemble, sauf pendant la période des circuits. Toutefois, le nombre des appels a été plus considérable qu'on ne l'avait prévu; les arrêts rendus par les magistrats de la haute Cour jugeant seuls, ou môme avec le jury, n'inspirent pas le même respect que ceux émanant des anciennes cours composées do quatre ou cinq juges; il a donc fallu trouver un expédient. C'est pourquoi l'on a d'abord dispensé les lords juges d'appel des tournées d'assises; puis, comme la présence de trois d'entre eux est légalement suffisante pour la validité d'un arrêt *, on a pris l'habitude de faire siéger simultanément deux Chambres; c'est seulement dans quelques cas d'une exceptionnelle gravité que la Cour entière se trouve réunie 2. La première Chambre est habituellement saisie des pourvois formés contre les arrêts de la section de Chancellerie, de la section des testaments, divorces et amirauté, et contre ceux rendus en matière de faillites; la deuxième Chambre .juge principalement les appels contre les arrêts de la section du Banc de la Reine.

La Cour d'appel, dit la loi, « est une cour supérieure de record 3. à laquelle sont conférées les attributions

1. — Il suffit même de la présence de deux juges lorsque l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement interlocutoire.

2- — On pourra consulter avec profit, sur ce point, un article du lord juge Bowen, dans le Law quarterly review de janvier 1886.

3. — Il est bon de définir, une fois pour toutes, cette expression, que l'on rencontre souvent : une cour de record est celle dont les actes sont transcrits sur parchemin pour future mémoire, et forment les records de la cour. Ces documents ont un autorité absolue et ne peuvent être mis en question. Les Anglais poussent au plus haut point l'amour du

LA COUR SUPRÊME

appartenant naguère au lord Chancelier, à la Cour d'appel en Chancellerie, à la Cour de la Chambre de l'Échiquier, à la Cour d'appel de Chancellerie du duché de Lancastre, à la Cour du lord Warden des mines d'étain et au Comité judiciaire du Conseil privé, en ce qui concerne les appels de la Cour d'amirauté ».

Elle connaît, en appel, des jugements de la haute Cour de justice, mais sous les restrictions suivantes : 1° les jugements rendus par la haute Cour avec le consentement des diverses parties, ou ceux relatifs aux frais sur lesquels la loi permet à la Cour de statuer d'une façon discrétionnaire, ne peuvent êlre frappés d'appel qu'avec le consentement du juge qui lésa rendus *; 2° il en est de même pour les jugements de la haute Cour, en matière d'inscriptions sur les listes électorales, de validation ou d'annulation d'élections, de délits prévus par la loi contre les actes de corruption en matière d'élections. En oulre, les arrêts de la Cour d'appel, sur ces questions, sont définitifs et ne peuvent être attaqués devant la Chambre des lords.

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