‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 121 sur 441 · Acte 31 et 32, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 31 et 32, Victoria, ch

LA COUR SUPRÊME

devoir modifier une institution aussi ancienne, et il a confié à la haute Cour les fonctions de cour d'assises {.

Il faut cependant remarquer la diflérence qui existe entre la haute Cour et les cours d'assises : l'existence de la haute Cour est permanente et réglée par la loi ; les juges y siègent en vertu des pouvoirs propres que leur confère leur titre. Les cours d'assises, au contraire, n'ont qu'une existence transitoire; elles sont tenues en vertu d'ordonnances spéciales, valables seulement pour la session à laquelle elles s'appliquent, et dans des conditions qui ne sont pas toujours identiques.

L'organisation des circuits est une affaire assez compliquée ; elle exige une quantité de paperasses qui, par leur nombre, leur longueur, leur complication et leur inutilité, seraient très dignes de la bureaucratie française. La forme varie, d'ailleurs, suivant les saisons.

Pour les assises de printemps et d'automne, le lord Chancelier envoie au clerk de^la Couronne, son fat ordonnant de préparer deux warrants^ l'un par lequel le Souverain assigne à chacun des juges le circuit dans lequel il doit se rendre, l'autre parlequel les juges sont autorisés à se faire assister parles avocats ayant le titre de conseil de la Reine. Pour les assises d'hiver et d'été, qui sont les plus complètes, c'est une ordonnance du Souverain, en Conseil privé, qui règle l'ordre des circuits.

i . — Le mot d'assise a été employé dans divers sens : tantôt il désigne une loi (l'assise de Clarendon, l'assise de Jérusalem), tantôt un jury, comme dans « la grande assise », dont parle Glanville, tantôt une forme particulière d'actions (assize of mort d'aneestor, of novel dissessin, of darein presentmcnt). Ces actions étaient les plus fréquentes, dans les temps anciens, et les premières commissions d'assises étaient destinées à les juger. Le terme de cour d'assises ne s'emploie aujourd'hui que pour désigner les cours tenues par les juges en dehors de Londres.

LES COURS D'ASSI8ES

Il y a, dans les tournées d'assises, deux sortes d'audiences : celles dites du crown side, consacrées aux affaires criminelles, celles dites de nisi prius, réservées aux causes civiles.

La Chancellerie émet, pour chacun des circuits, six commissions : 1° la commission d'assises ; 2°la commission d'association ; 3° le writ d'association; k°\ewritde si non omnes ; 5° le writ d'oyer and terminer ; 6° le writ de gaol delivery.

La commission d'assises donne aux juges le pouvoir de juger les causes civiles; elle comprend tous les comtés, ainsi queles cités jouissant des privilèges du comté. Elle est adressée au lord chef justicier, à tous les juges de la Cour suprême, ainsi qu'aux avocats investis du titre de conseil de la Reine, attachés au circuit1.

La commission d'association a pour objet d'adjoindre aux juges un certain nombre d'auxiliaires, tels que le

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