‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 129 sur 441 · Acte 4 et 5, Guillaume IV, ch · texte numérisé non relu

Acte 4 et 5, Guillaume IV, ch

C[OUIl CENTRALE CRIMINELLE

Il y a quelques années, un individu condamné par la Cour centrale criminelle avait demandé l'annulation de l'arrêt, par ce motif que le juge avait été assisté, à chacune des audiences du procès, par un alderman différent, contrairement aux dispositions de la loi, qui exige impérativement la présence de deux juges l.

La Cour du Banc de la Reine, siégeant in banco, décida, de l'avis conforme de tous les juges, que l'acte de Guillaume IV n'a pas pour effet d'exiger que les deux juges soient présents au jugement. « La Commission en vertu de laquelle siège la Cour, dit le lord chef justicier, est celle à?oyer and terminer, en vertu de laquelle la justice a été rendue pendant des siècles. ... et nous avons le droit de penser que le législateur a voulu que la justice soit rendue, à la Cour centrale criminelle, conformément à la pratique universelle des autres cours semblables. Dans toutes les commissions, un certain nombre de personnes composant la Cour sont toujours constituées en quorum et cependant, depuis des siècles, les jugements rendus, en vertu de ces commissions, l'ont toujours été par un seul juge, quoique Ton ait toujours considéré les débats comme ayant eu lieu, non devant un seul juge, mais devant tous les juges nommés par la Commission. Cela a lieu probablement par ce motif que, tandis que l'ensemble de tous les juges nommés constitue la Cour, cependant chacun de ces juges siégant, en vertu de la commission, représente la Cour, de telle sorte que ce qui se passe devant un seul juge doit être considéré comme s'étant passé légalement

1. — Acte 4 et 5, Guillaume IV, ch. 36. Le texte est : il sera permis à deux juges ou à un plus grand nombre d'écouter et de juger, etc. I. 14

LA COUR SUPRÊME

devant toute Ja Cour. De là vient qu'aux assises toute cause jugée, même par un avocat conseil de la Couronne, est portée sur le record comme ayant été entendue par les juges supérieurs et les autres personnes qui leur sont associées. C'est pourquoi, interprétant l'acte d'après l'ancienne et constante pratique, il nous paraît que la présence d'un deuxième commissaire était inutile et qu'il suffit de constater au record que le jugement a eu lieu devant le commissaire et l'un des autres juges siégeant actuellement en vertu de la commission, dans Tune des autres cours *. »

Deux mots suffisent à traiter la question de compétence : les cours d'assises, comme la Cour centrale criminelle, ont le droit de juger tous les crimes sans exception. Leurs arrêts sont définitifs et ne peuvent être attaqués qu'à raison d'une violation de la loi, constatée par le record. Or, comme le record a grand soin de ne jamais mentionner ces violations et de constater toujours que les choses se sont passées comme la loi l'exige, en indiquant, par exemple, comme dans le cas ci-dessus, qu'un accusé aétéjugépardeuxjuges d'assises lors mémo qu'un seul magistrat a siégé, il on résulte que le droit d'appelest absolument illusoire et n'est à peu près jamais exercé.

1. — Leveson v. Queen, 11 mai 1869. — L'explication que l'on donne Cst celle ci : 11 est vrai qu'un seul juge siège, mais un ou plusieurs autres magistrats se trouvent dans une salle voisine, et il est possible de réclamer, au besoin, leurs conseils ou leur avis. Je donne celte raison pour ce qu'elle vaut.

Page 1