I. -LES COURS DE COMTÉ
« L'Angleterre, disait naguère un auteur, est un pays dans lequel les premiers légistes avouent que tout homme, qui n'est pas idiot ou absolument inintelligent de ses intérêts, ne doit jamais penser à faire un procès, pour une somme de cinq cents francs ou même de deux mille cinq cents francs. Le créancier, auquel il a payé, une heure auparavant, cette somme et dont il tient en poche le reçu dûment timbré, vient-il à réclamer cet argent, mieux vaut payer de nouveau que de se laisser assigner... L'Angleterre est un pays où tout homme prudent, auquel on fait un legs de deux mille cinq cents francs, doit garder le silence et laisser l'exécuteur testamentaire s'approprier la somme, à moins que ce dernier s'exécute volontairement, ce àquoi rien ne l'oblige. L'Angleterre est pourtant, de l'avis de presque tous ses habitants, un pays qui n'a pas d'égal au monde pour l'excellence des institutions, dont la première et la plus excellente est la jurisprudence, jurisprudence que tous les initiés portent aux nues, comme un produit divin de la sagesse suprême, mais que tous
LES COURS CIVILES INFÉRIEURES
les malheureux forcés d'y avoir recours considèrent comme la plus atroce calamité qu'aient enfantée les régions infernales *. »
Cette critique, autrefois exacte, a cessé de l'être, depuis l'institution des tribunaux inférieurs dont il est présentement question.
Les cours de comté sont à la fois Je plus ancien H le plus moderne des tribunaux civils. On a vu, dans un précédent chapitre, comment l'ancienne cour de comté des Saxons, maintenue après la Conquête, perdit peu à peu son caractère. A partir du règne de Henri Ier, sa juridiction tendit à tomber en désuétude et elle avait presque complètement disparu, à Ja mort de Henri II.
Au commencement du x\ne siècle, on créa des cours des requêtes 2 et une série d'actes locaux instituèrent successivement une quantité de tribunaux de même nature,, dontla compétence s'étendait généralement à toutes les causes, dans lesquelles la valeur de l'objet en litige n'excédait pas trois cent soixante-quinze francs3. Mais c'était une ressource bien insuffisante pour répondre à tous les besoins ; aussi le législateur a-t-il fini par s'émouvoir des réclamations et des plaintes qui s'élevaient île toute part. En 1846, il a pris la résolution de créer une nouvelle catégorie de tribunaux, mais il a voulu concilier son intention de satisfaire aux nécessités du préseul avec son désir de respecter les droits acquis et les traditions: quant à la symétrie de l'édifice, c'est un détail auquel il n'a cru nécessaire de rien sacrifier. C'est ainsi
t. — Edinburgh review, vol. 51 (july 1830), p. 4S2.