Counly courts act de 1888, art
LES COURS CIVILES INFÉRIEURES
les porter devant la cour de la situation des biens, mais, lorsque le jugement à intervenir peut affecter des propriétés d'une valeur supérieure à la limite ci-dessus indiquée, le défendeur a le droit, dans le délai d'un mois à partir du jour de la citation, de s'adresser à un juge de la haute Cour en référé, pour demander que l'affaire soit jugée devant la haute Cour *.
Quant aux procès dans lesquels le titre à une propriété personnelle ou réelle est contesté, la cour de comté est compétente, si la valeur de cette propriété ou son revenu n'excède pas douze cent soixante francs par an. Dans toute cause où le titre à une propriété personnelle ou réelle, à la perception d'un péage, à la tenue d'une foire ou d'un marché ou à une franchise se trouve incidemment mis en question, le juge peut, si les deux parties y consentent , trancher le point litigieux, mais Je jugement ne peut affecter le titre lui-même, et il est, en tout cas, susceptible d'appel.
Lorsquele demandeur réclame une somme supérieure à cinq cents francs dans une action relative à l'exécution d'un contrat, ou une somme supérieure à deux cent cinquante francs dans une action ayant pour but d'obtenir réparation d'un dommage, le défendeur peut demander que la cause soit portée devant la haute Cour. Le juge peut faire droit à cette requête, s'il estime que le procès soulève une importante question de droit ou do fait et à la condition que l'on consignera préalablement une somme fixée par le greffier et n'excédant pas