‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 141 sur 441 · Acte 51 et S2, Victoria, ch. 43, art. o · texte numérisé non relu

Acte 51 et S2, Victoria, ch. 43, art. o

LES COURS DE COMTÉ

trois mille sept cent cinquante francs, comme garantie des frais.

Les limites légales de la juridiction des cours de comté ne sont pas considérées comme étant d'ordre public, et la loi déclare expressément que ces tribunaux ont le droit de statuer sur toute affaire qui devrait être normalement portée devant la section du Banc de la Reine, lorsque Jes deux parties ou leurs solicitoi's signent un mémorandum par lequel elles lui confient le pouvoir de la juger l.

En dehors des affaires rentrant dans le domaine de la common law, les cours de comté ont une certaine juridiction d'équité. Elles sont investies de tous les pouvoirs de la section de Chancellerie, jusqu'à concurrence d'un maximum de douze mille cinq cents francs, dans les cas suivants :

1° Actions intentées parles créanciers, légataires, héritiers ou plus proches parents, au sujet de l'administration ou de la liquidation de biens réels ou personnels ;

2° Actions relatives à l'exécution de fidéicommis ;

3° Actions en forclusion, en rédemption ou en obligation d'exécuter une obligation ou une hypothèque;

4° Actions en exécution, en modification, en mise en possession ou en annulation d'un contrat de vente ou de location ;

5° Actionsrelatives aux fidéicommis;

6° Actions relatives à l'entretien ou à l'éducation de mineurs ;

7° Actions en dissolution ou en liquidation d'associations;

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