Acte 51 et 52, Victoria, ch. 43, art
LES COURS CIVILES INFÉRIEURES
8° Actions intentées à raison de fraudes ou d'erreurs.
Lorsqu'une action rentrant dans l'une de ces catégories aété directement portée devantla section de Chancellerie de la haute Cour, le juge peut, soit d'office, soit sur la demande des parties, la renvoyer à une cour de comté.
Plus de trente lois votées pendant diverses sessions, et que l'acte de 1888 n'a pas reproduites, ont confié aux cours de comté, juridiction dans certaines affaires relatives aux testaments, aux fidéi-cornmis, aux propriétés agricoles, aux sociétés de secours mutuels, aux sociétés industrielles et de prévoyance, aux sociétés de construction, aux institutions littéraires et scientifiques, aux prêts, aux questions de responsabilité des patin qs vis-à-vis des ouvriers , aux propriétés de femmes mariées, etc. Enfin, un certain nombre de cours de comté sont autorisées à juger les causes de faillites 1 et celles d'amirauté-. Mais, d'un autre côté, leur juridiction présente encore bien des lacunes et des anomalies. C'est ainsi, par exemple, qu'elles ne peuvent trancher une question relative à l'exécution d'un contrat, si l'on réclame des dommages-intérêts excédant douze cent soixante francs ; mais, si l'on demande simplement l'exécution du traité, leur juridiction va jusqu'à douze mille six cents francs, avec pouvoir de fixer des dommages-intérêts en cas de non-exécution et
1. — Aux termes de l'acte 46 et 47, Victoria, ch. 52, le lord Chancelier a le droit d'ôter ou de conférer à toute cour de comté la juridiction en matière de faillites.
2. — C'est par une ordonnance de la Reine en Conseil privé que cette juridiction peut être conférée, (acte 31 et 32, Victoria, ch. 71). — Vingt-un circuits, en outre de la Cour de la Cita de Londres, la possèdent actuellement.
LES COURS DE COMTÉ
si Ja question se pose dans une affaire de faillite, la juridiction est illimitée. Elles ne peuvent recevoir une action interdisant de contrefaire un modèle déposé, mais, si Ton réclame des dommages-intérêts à raison d'une contrefaçon, elles peuvent prononcer cette interdiction. Lorsqu'une affaire porte sur une vente d'objets mobiliers (bill of sale), la limite de la juridiction est douze cent soixante francs, mais, quand la même question se pose sur un interpleader, alors la limite est de douze mille six cents francs.
La commission royale, qui a préparé la grande réforme de 1873, avait émis l'avis qu'il y aurait lieu de faire de la cour de comté un véritable tribunal de première instance, devant lequel toute affaire pourrait être portée et qui formerait une branche de la haute Cour de justice 4. Toutefois, le défendeur aurait conservé le droit d'exiger que l'affaire fût soumise à la haute Cour, si le montant de la demande avait excédé un certain chiffre. Cette proposition n'a pas été admise, mais le législateur a cru devoir donner à la haute Cour le pouvoir de renvoyer certaines affaires aux cours de comté. Si l'intention était bonne, la façon dont elle est exprimée est assez extraordinaire. L'article 56 de la loi de 1888 limite à douze cent soixante francs la compétence des cours de comté, mais l'article 65 décide que, « dans toute action portée devant la haute Cour, le juge pourra ordonner, si le chiffre de la demande n'excède pas deux mille cinq cent vingt francs, que l'affaire soit renvoyée à la cour de comté devant laquelle elle aurait dû être portée tout d'abord ». Or, si la somme