Second report. Parl.papers,n
LES COURS CIVILES INFÉRIEURES
est supérieure à douze cent soixante francs, l'affaire n'aurait pu être portée devant aucune cour de comté, puisqu'elle excède la limite de leur juridiction. Une difficulté s'est élevée, sur ce point, dès le mois de janvier 1889. La haute Cour ayant renvoyé à une cour de comté une cause dans laquelle le chiffre de la demande était de dix-sept cent cinquante francs, appel fut aussitôt interjeté à la section du Banc de la Reine. La chamhre divisionnaire, composée du lord chef justicier d'Angleterre et de sir J.-C. Mathew, se montra aussi surprise qu'emharrassée de l'incohérence de la loi, et le lord chef justicier, ayant suspendu l'audience pour aller conférer avec le maître des Rôles, revint annoncer que la cour d'appel, reconnaissant l'importance du cas, allait l'examiner immédiatement. L'affaire y fut portée séance tenante, et l'arrêt rendu le même jour. « Il est toujours délicat d'interpréter un acte de Parlement, dit le maître des Rôles. Mais. ici. je ne suis pas certain qu'en interprétant la loi nous n'y ajoutions pas un nouvel article. La loi est mal, et même scandaleusement mal rédigée, mais enfin on peut croire quelelégislateura voulu dire ceci : l'affairesera envoyée devant la cour qui aurait été compétente dans ce cas, si la limite de juridiction des cours de comté avait été de deux mille cinq cent vingt francs... Ainsi, une personne formant une demande excédant douze cent soixante francs, mais n'excédant pas deux mille cinq cent vingt francs, doitla porter devant la haute Cour, d'où le juge doit la renvoyer devant une cour de comté. Il est impossible d'imaginer quelque chose de plus absurde l\ »