III. - ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Le secrétaire d'État au département de l'Intérieur ou le secrétaire de l'Intérieur (Home secretary). comme on l'appelle d'habitude, est investi d'un certain nombre d'attributions relatives à l'administration de la justice.
Il est particulièrement chargé du maintien de l'ordre public et de la tranquillité dans le pays. Il a un droit de contrôle sur l'organisation de la police dans tout le Royaume2. La police de la métropole est placée sous ses ordres directs, sauf celle de la Cité, sur laquelle il n'a qu'un droit de surveillance 3. En cas de troubles, il
1. — Voir, à ce sujet, les explications échangées à la Chambre des communes (séance du !3 novembre 1888) et le discours du lord haut Chancelier à la Chambre des lords (séance du 20 novembre 18S8).
2. — Actes 2 et 3, Victoria, ch. 93; — 3 et 4, Victoria, ch. 88, etc.
3. — Actes 10, Georges IV, ch. 44 ; — 2 et 3, Victoria, ch. 94.
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transmet les ordres du Souverain aux lords lieutenants des comtés; il peut, au besoin, réclamer le concours de l'armée régulière. Il est lui-même magistrat et peut décerner, s'il y a lieu, des mandats d'arrêt. Il a le droit d'interroger et de renvoyer devant les tribunaux les individus accusés de complots contrôla sûreté de l'État et il traite toutes les questions d'extradition. Enfin l'administration des prisons et des établissements pénitentiaires de toute nature est placée sous ses ordres. Le secrétaire de l'Intérieur est également chargé de tout ce qui concerne l'organisation des cours de police de la métropole; il peut, sur l'avis du Conseil privé, augmenter ou diminuer leur nombre, fixer leurs circonscriptions, nommer les juges, greffiers et autres agents, arrêter les règlements de procédure ou autres, et déterminer la durée des audiences. Il examine les rapports que les juges doivent lui adresser, chaque trimestre, sur l'administration de la justice dans les cours de Londres1.
C'est également au ministre de l'Intérieur qu'il appartient de nommer les magistrats payés {stipendiarij), qui tiennent, dans certaines localités, les cours dejuridiction sommaire, de désigner les avocats qui, sous le titre de recorders, siègent dans certaines cours locales, et d'accorder aux conseils de la Reine la faculté de plaider devant les cours criminelles. L'administration de la justice criminelle rentre également dans ses attributions, mais il n'a aucune action directe surles juges2.
i. — Actes 2 et 3, Victoria, eh. 71 ; — 3 et 4, Victoria, ch. 84.
— a Heureusement pour eux, ce n'est pas l'affaire des ministres de la Couronne d'exercer une juridiction sur les juges. Si un juge fait quelque chose qui lui fasse perdre la confiance du public, c'est le pririlégfl du Parlement de s'adresser à la Couronne pour obtenir la révo-
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On peut ajouter que le département de l'Intérieur centralise et prépare les statistiques judiciaires qui sont présentées, chaque année, au Parlement *.
Enfin, et j'arrive ici à l'une des plus importantes et des plus délicates attributions, c'est sur la proposition du secrétaire d'État de l'Intérieur que le Souverain exerce la prérogative royale d'amnistie et de grâce.
Le droit de grâce existe en vertu de la loi coutumière 2; il est une conséquence de ce principe que, tout acte criminel étant un attentat contre la Majesté royale, le Souverain, qui est la personne offensée, peut toujours accorder le pardon. Son exercice est cependant soumis, comme celui de toutes les prérogatives royales, à la règle constitutionnelle que le Monarque agit toujours d'après l'avis de ses ministres.
La doctrine sur laquelle est basé le droit do grâce n'est, d'ailleurs, pas purement théorique; elle a des conséquences pratiques. La première, c'est que ce droit peut s'exercer exclusivement dans les cas où la poursuite est intentée au nom de la Couronne, mais qu'il n'existe pas dans celui où des condamnations ont été
cation. Je suis aussi peu disposé à entraver la libre expression de l'opinion d'un juge que celle de l'opinion du jury qui rend un verdict. » (Discours de M. Disraeli, premier ministre, à la Chambre des communes, le 8 avril 1875.)
1. — Ces documents, publiés dans un grand format in-4% qui les rend incommodes, ont le mérite de paraître assez régulièrement, dans le courant de l'année qui suit celle dont ils fournissent les chiffres ; mais ils laissent singulièrement à désirer au point de vue de la clarté et ils sont très incomplets. C'est ainsi, par exemple, qu'ils ne distinguent pas les cas soumis aux cours de sessions trimestrielles de ceux jugés par les cours d'assises, qu'ils ne font pas connaître quelles sont, en matière civile, les affaires soumises aux juges seuls et celles jugées avec le concours du jury, etc., etc.
2. — Il a, d'ailleurs, été expressément établi par un acte du xvi" siècle (27, Henri Vfll, ch. 24).
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prononcées dans une instance entre particuliers, non plus que dans celui d'emprisonnement à raison de désobéissance aux ordres d'un tribunal 1 {contempt of Court).
Antérieurement au présent règne, les grâces étaient accordées par une ordonnance rendue sur l'avis du Conseil privé et scellée du Grand Sceau 2. Le recorder de Londres se rendait chez le Souverain, à la fin de cbaque session delà Cour centrale criminelle; le Roi, assisté de quelques conseillers privés, examinait personnellement toutes les affaires dans lesquelles une condamnation capitale avait été prononcée et décidait si l'exécution devait, ou non, avoir lieu. C'est seulement depuis l'avènement de la Reine Victoria que cette coutume a été abandonnée, d'abord parce que la peine de mort est plus rarement prononcée, ensuite parce qu'il a semblé difficile de discuter, avec une jeune femme, certaines questions répugnantes et délicates 3.
C'est actuellement le ministre de l'Intérieur qui statue directement, et sous sa responsabilité, sur toutes les questions dépendant de la prérogative de grâce, et il est ainsi appelé à reviser les principaux procès criminels.
Le sous-secrétaire d'État permanent, qui l'assiste dans ce travail, est généralement un jurisconsulte; en outre, le ministre ne prend aucune décision avant d'avoir
1. — Bowver, Constitutional law, p. 172; — Gox, Instit. 615. Au mois de janvier 1882, le ministre de l'Intérieur, sir W. Harcourt, répondant à une adresse par Inquelle on sollicitait l'élargissement de M. Green, emprisonné pour contempt of Court, déclarait formellement que la prérogative royale de pardon ne pouvait pas s'exercer dans ce cas.
-1. — L'acte 5, Georges IV, ch. 2.'j, porte que la grâce peut être accordée <m vertu d'un marrant contresigné par l'un des secrétaires d'Etat.
o. — Btephen, Hiitory of the criminal law, vol. II, ch. xvn.
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consulté Je juge qui a prononcé l'arrêt. Quelquefois même, il a recours aux lumières du lord haut Chancelier, du maître des rôles et des jurisconsultes de la Couronne *.
L'exercice de ce droit est particulièrement délicat, dans le cas de condamnation à mort: aussi le ministre est-il toujours plutôt disposé à pencher du côté de la clémence. En fait, il est sans exemple qu'un ministre de l'Intérieur ait laissé pendre un criminel contrairement à l'avis du juge qui avait prononcé la sentence, mais il est arrivé, plusieurs fois, que la commutation de peine a été accordée contrairement aux conclusions du magistrat2. Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que les grâces soient accordées, comme il arrive trop souvent en France, sans raison et par pur caprice. Le ministre de rjntérieur no suspend l'exécution d'un arrêt que pour des motifs sérieux, et le nomhre des commutations n'excède pas la moitié de celui des condamnations. En examinant les renseignements qui m'ont été fournis par le ministère de l'Intérieur, je constate que, pendant les huit dernières années, le nombre des individus condamnés à mort s'est élevé à deux cent vingt-huit et eelui des exécutions à cent onze3.
1. — Dans la séance du 6 avril 1888, plusieurs membres du Parlement ayant critiqué cet usage, qui fait du ministère de l'Intérieur une sorte de cour de revision, le secrétaire d'État, M. Matlhews, a répondu que le ministre ne juge pas les faits à nouveau, mais qu'il s'occupe exclusivement « d'examiner ceux qui ont pu être découverts depuis le jugement ».
2. — Report of the capital punishment Commission. 1866. Evidence of the Right lion. 8. H. Walpole.
3. — Il faut remarquer que le jury accompagne souvent son verdict d'une très chaude recommandation pour obtenir que l'exécution n'ait pas lieu ; c'est le seul moyen qui soit à sa disposition, les circonstances atténuantes étant inconnues en Angleterre.
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Le droit de grâce ne permet pas seulement de faire prévaloir la miséricorde sur la justice, il est encore un moyen de réparer des iniquités involontaires. Errare humanum est ; la justice est rendue parles hommes, ce qui veut dire qu'elle peut commettre des erreurs, et cela arrive en effet. La loi ne permet cependant pas de reviser les jugements criminels et l'exercice de la prérogative royale est l'unique remède. En principe, on n'accorde aucun dédommagement aux innocents qui ont été injustement frappés d'une condamnation ; on leur fournit seulement les moyens de faire éclater la vérité. Il est arrivé néanmoins que, dans certaines circonstances particulièrement intéressantes le Parlement saisi des plaintes des victimes a consenti à leur accorder une somme d'argent plus ou moins considérable, mais les ministres, tout en n'opposant pas à ces demandes une fin de non-recevoir absolue, ont énergiquement insisté sur la nécessité de ne point créer un dangereux précédent et de maintenir fermement le principe que le Gouvernement ne doit, en pareil cas, aucune indemnité 2.
Quelle est la portée d'une grâce accordée par la Couronne? A-t-elle simplement pour effet de remettre la peine restant à subir, ou bien a-t-elle pour conséquence de faire disparaître les incapacités prononcées
1. — Affaire Barber en 1858 : vote de 120.000 francs. —Affaire Bewikc on 1863 : vote d une indemnité. — Affaire Brannaghan et Murpliy en 1888 : indemnité de 40.000 francs accordée par le ministre de l'Intérieur avec l'assentiment de la Trésorerie.
2. — Hansard, vol. GLXI1I, p. 944; vol. GLXXII,p. 1175. Le Comité de la Chambre des communes a conclu dans le même sens, en ajoutant que les accusés avaient été condamnés sur la déposition de faux témoins et non par la faute des personnes chargées de l'administration de la loi (17 juin 1864).
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par la loi contre les individus qui ont subi certaines condamnations ? Autrefois, quand la théorie de la corruption du sang était en vigueur, la grâce ne permettait pas de transmettre un héritage à des enfants nés avant la condamnation; ceux dont la naissance était postérieure à la grâce pouvaient seuls hériter. Aujourd'hui, que la mort civile n'existe plus, la grâce efface tout. C'est dans ce sens que s'est récemment encore prononcée la section du Banc de la Reine *.