‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 150 sur 441 · Çouniy court act de 1867, art · texte numérisé non relu

Çouniy court act de 1867, art

LES COURS CIVILES INFÉRIEURES

pour les actions personnelles et qui jugeaient avec l'assistance du jury. Lors de l'institution des cours de comté, la Cité de Londres fut expressément exclue des ressorts créés par la loi l, mais la corporation obtint le vote d'un acte spécial, qui abolissait la cour des requêtes et qui conférait à la cour des shériffs le droit de connaître des affaires attribuées aux cours de comté, conformément aux règles de procédure sommaire usitées dans ces nouveaux tribunaux 2. Lorsque les limites de la compétence des cours de comté furent étendues, une loi de 1852 déclara la mesure applicable à la cour des shériffs 3.

Quelques années plus tard, les attributions de ce tribunal furent modifiées4, et l'on finit par décider que les deux anciennes cours des shériffs formeraient désormais une seule cour de record, sous le titre de cour de la Cité de Londres ; les régies de procédure, ainsi que les tarifs en vigueur pour les cours de comté, lui furent déclarés applicables 3.

Le résultat de ces dispositions est que cette cour possède actuellement une juridiction pour toute action n'excédant pas douze cent soixante francs, contre tout défendeur habitant la Cité, y exerçant le commerce, ou y remplissant un emploi, et une juridiction d'équité semblable à celle des cours de comté ; elle a enfin une juridiction d'amirauté, dont le ressort embrasse dix districts de cours de comté.

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