‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 155 sur 441 · LES COURS DU BO URGS · texte numérisé non relu

LES COURS DU BO URGS

ans d'exercice, ou n'est pas nommé en vertu d'un acte du Parlement, doivent être tenues par un recorder, ou par un juge nommé par le conseil communal, conformément à la coutume ou à la charte de fondation. Le juge conserve son siège, tant que sa conduite est irréprochable [during good behaviour) ; il tient audience quand et comme il veut ; il peut régler la procédure , au moyen d'ordonnances qui ne sont valables qu'après avoir été approuvées par trois juges de la haute Cour. Sa compétence est très limitée et ne lui permet, en aucun cas, déjuger les questions soulevant le droit de propriété sur des immeubles ou des dîmes, etc. Toutefois, s'il est choisi parmi les avocats ayant au moins cinq années d'exercice, il peut juger celles de ces causes dans lesquelles la valeur de l'objet en litige n'excède pas cinquante francs.

En réalité, les cours locales tendent à disparaître par suite de non-usage. Les plaideurs les abandonnent, pour porter leurs causes devant les cours de comté 4, mais elles existent toujours en droit, et il suffit qu'un plaideur s'adresse, une fois, à l'une d'elles pour la faire fonctionner, n'eût-elle pas siégé depuis nombre d'années 2. La jurisprudence a été jusqu'à proclamer que le fait qu'une cour existant, en vertu d'une charte royale,

1. — C'est surtout à cause de l'économie que l'on préfère les cours de comté. Dans l'enquête faite, en 1873, par la Judicature commission, un témoin répondait, en parlant de l'une de ces cours qui n'avait plus rien à juger : « Ces tribunaux ne sont que des machines propres à fabriquer de longues notes d'honoraires de légistes. » (2d report, p. 10G.)

t. — Le juge de l'une de ces cours, à Malmesbury, disait, dans une enquête récente, qu'il n'avait plus d'affaires à juger, depuis que l'on avait créé les cours de comté. « J'ai demandé une indemnité au Gouvernement, ajoutait-il: mais la Trésorerie l'a refusée parce que ma cour

LES COURS CIVILES INFÉRIEURES

n'a pas fonctionné depuis deux cents ans. ne saurait empêcher un citoyen d'y porter une affaire, lors même que la ville déclare n'avoir pas de fonds pour payer le juge i.

Afin de remédier à cet état de choses, et pour faciliter la suppression légale des cours qui ont cessé d'avoir une utilité quelconque, une loi récente a décidé que tout lord de centurie, honneur, manoir ou liberté ayant le privilège de faire tenir une cour civile, peut renoncer à son droit, qui, dès lors.se trouve définitivement aboli, mais il ne reçoit, de ce chef, aucune indemnité 2. Les autorités des cités, bourgs ou paroisses ayant des cours locales peuvent également demander que leurs juridictions soient confondues dans celles des cours de comté, et le Souverain peut rendre, en Conseil privé, une ordonnance pour faire droit à cette requête 3.

n'est pas légalement abolie. » (Judicature commission, 2d report ; answers to questions.)

1. — Cas.deRex v. Mayor of Wells ; — Dowling, Practice cases, y. 562 ; — Chitty, p. 1326.

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