Acte 4 et 5, Guillaume IV, ch
4. — On remarquera la bizarrerie de cette disposition. Dans les cours
affaire à la seconde chambre, dont les décisions ont la même valeur que celles de la cour elle-même *.
Les magistrats qui tiennent les cours de sessions trimestrielles, étant rarement versés dans l'étude du droit, ont naturellement besoin du secours d'un légiste : il leur est offert par le greffier de paix (clerk of the peace). Cet agent, dont le titre est modeste, joue un rôle considérable dans l'administration de la justice criminelle. C'est lui qui prépare et qui suit les affaires, qui fait exercer les poursuites et qui, la plupart du temps, remplit officieusement le rôle du ministère public.
Il ne dcn't, en principe, y avoir qu'un seul greffierpar district de^petite session, mais on peut en nommer plusieurs, lorsque les magistrats s'assemblent dans plus d'une localité. Même en dehors de ces cas, un deuxième greffier peut être nommé avec l'autorisation du secrétaire d'Etat de l'Intérieur, si les nécessités du service l'exigent 2. Les greffiers sont élus par les magistrats assemblés en session trimestrielle ; ils ne peuvent être cboisis que parmi les avocats exerçant depuis quatorze ans au moins, les solicitors de la haute Cour de justice ou les greffiers des cours de police en fonctions depuis sept ans3. En réalité, presque tous les clerks of peace sont des solicitors.
Les greffiers de paix étaient autrefois rémunérés au
de petites sessions, les magistrats doivent être au nombre de deux au moins, et dans les cours de sessions trimestrielles, qui sont beaucoup plus importantes, le quorum est d'un seulement.