‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 161 sur 441 · Acte 40 et 41, Victoria, ch. 43, art · texte numérisé non relu

Acte 40 et 41, Victoria, ch. 43, art

LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES

moyen de la perception d'un certain nombre de droits1. Une loi de 1851 avait permis aux magistrats de leur allouer un traitement fixe, et un acte plus récent a rendu cette mesure obligatoire dans tous les comtés"2.

La cour de sessions trimestrielles a le droit de révoquer le clerk of the peacc, mais ce dernier a la faculté de déférer cette décision au lord Cliancelier, qui peut l'annuler, s'il la trouve excessive ou injuste 3.

On sait que les domaines respectifs des juridictions criminelles ne sont pas nettement établis ; il n'y a point, comme en France, une classification très nette des actes punissables en contraventions, délits et crimes. En outre, les compétences des divers tribunaux ne sont pas d'ordre public. La démarcation entre les cas qui peuvent être jugés par les cours de juridiction sommaire et ceux qui doivent être portés aux cours de sessions trimestrielles est assez vague. D'autre part, les cours d'assises peuvent statuer sur des affaires rentrant dans le domaine des sessions trimestrielles, et l'on verra enfin que les accusés qui comparaissent devant une cour de juridiction sommaire, à raison d'actes qui les rendraient passibles d'être traduits devant le jury, peuvent consentir à être jugés, séance tenante, par ce tribunal inférieur.

t. — Ce système de rémunération au moyen de fees n'était pas sans inconvénients; il encourageait les clerks à exercer des poursuites inutiles. Dans l'enquête de la judicature commission, en 1872, un iuge citait le cas d'un enfant traduit en justice pour un vol de navets d'une valeur de vingt centimes, et emprisonné parce qu'il n'avait pas pu payer les frais taxés à quinze francs qui représentaient le droit alloué au clerk des magistrats. (Déposition du juge delà cour delà Cité de Londres.)

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