Acte 5 et 6, Victoria, ch
2. — On verra plus loin que Ton nomme indictable tous les actes qui ne peuvent êtrejugi's par une cour] de juridiction sommaire.
sur Ja demande du condamné, peut exposer, par écrit, un cas {state a casé) qui est soumis à la Cour des cas réservés à la Couronne.
Un membre du Parlement ayant récemment demandé quelle est Ja portée de ces appels, Je ministre de l'Intérieur 1 répondit que la Cour, saisie de pourvois contre les arrêts des sessions trimestrielles, a simplement le droit de confirmer ou de casser, mais non celui d'aggraver ou de diminuer les pénalités prononcées. La question est, d'ailleurs, de peu d'importance, du moins en Angleterre 2, car le nombre des appels est insignifiant: il n'y en a eu que trois pendant l'année 1891.
Les sessions trimestrielles ont elles-mêmes une juridiction d'appel. Les cours de juridiction sommaire, qui siègent sans l'assistance du jury, constituent une juridiction exceptionnelle, dérogeant au grand principe fondamental que tout citoyen a le droit d'être jugé par ses pairs. C'est pourquoi leurs jugements peuvent être déférés aux cours de sessions trimestrielles. Ces dernières ont tout pouvoir, relativement aux affaires portées devant elles; il leur est permis de confirmer les jugements, de les annuler, de les modifier, ou de renvoyer l'affaire, avec l'expression de leur avis, à une cour de juridiction sommaire autre que celle qui a prononcé la sentence. Dans le cas où elles rendent elles-mêmes le jugement, la loi leur confère tous les pouvoirs qui appartiennent à une cour de juridiction sommaire, tant au point de vue des pénalités à appliquer qu'à celui des frais
1/— Séance du 11 mars 4889.
2. — Elle en a beaucoup en Irlande, où l'on a jugé précisément le contraire.
LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES
et dommages-intérêts. Si le jugement est cassé, avis en est donné au greffier de la cour qui l'a rendu, afin que mention en soit faite sur les registres 4.
En dehors de leurs attributions en matière criminelle, les cours de sessions trimestrielles sont chargées de statuer sur les réclamations formées contre les impositions aux taxes locales2. C'est un des derniers vestiges des nombreuses fonctions administratives qui appartenaient naguère aux juges de paix et dont la plupart ont été transférées, par une loi récente, aux conseils de comté.
On a souvent attaqué, notamment depuis quelques années, ce système, qui consiste à faire rendre la justice par des citoyens non rétribués et n'ayant pas fait d'études juridiques. Certains journaux se font une spécialité de critiquer les décisions de ceux que l'on appelle t/ie great unpaid, les grands non payés. Il est bien certain que les juges de paix ont généralement une tendance marquée à traiter trop légèrement les attentats contre les personnes et trop sévèrement les délits contre la propriété, mais les juges de police n'échappent pas à cette critique ; il y a là un souvenir de cette législation, abrogée il y a seulement un demi-siècle, qui punissait de mort le moindre vol. tout en se montrant d'une indulgence relative pour les voies de fait.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire, après tout, d'avoir longuement étudié le droit, pour statuer sur les cas généralement simples qui se présentent, d'ordinaire, aux sessions trimestrielles. Les questions légales sur-
!. — Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art. 31 , 2. - Acte 6 et 7, Guillaume IV, ch. 96.
SESSIONS TRIMESTRIELLES DES BOURGS 2Si7
gissent rarement et, s'il s'en présente, le greffier de paix et les avocats intervenant comme amici curiœ aident à les résoudre. Les magistrats possèdent d'ailleurs, au plus haut point, les qualités indispensables dans les fonctions qu'ils remplissent : une parfaite honorabilité, une indépendance absolue et cet incomparable don de la race britannique : un parfait bon sens.