II. — LES COURS DE SESSIONS TRIMESTRIELLES DES BOURGS
En dehors des juges de paix des comtés, il existe, dans certains bourgs, des magistrats nommés par des commissions spéciales et choisis parmi les notables habitants et les grands négociants. Leurs pouvoirs sont moindres que ceux de leurs collègues des comtés 4, et ils ne comprennent pas le droit de juger les actes dits indictable. L'organisation des sessions trimestrielles des bourgs diffère donc essentiellement de celle des comtés.
Depuis le jour où Henri Ier concéda à la Cité de Londres la première charte d'incorporation, jusqu'à notre époque, un grand nombre de villes ont obtenu de la Couronne, la concession de privilèges semblables. La plupart de ces documents portaient une clause qui do-
1. — La commission porte simplement : « Nous avons chargé... de garder et de maintenir toutes ordonnances et statuts faits pour le bien et la conservation de Notre paix et pour le gouvernement paisible de Notre peuple... dans ledit bourg et de châtier et punir toutes personnes qui les violent dans ledit bourg, etc. »
LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES
iail le bourg incorporé d'une ou plusieurs cours de juslice, dont l'importance et les attributions variaient. Dans quelques-unes, il était dit que le maire et les aider men seraient magistrats ex officia et auraient le droit de tenir des cours de sessions trimestrielles, et cette clause était parfois complétée par la formule non intromittant , qui enlevait aux magistrats du comté toute juridiction dans les limites du bourg f. La plupart du temps la corporation était autorisée à nommer un juge, dit recorder, qui jugeait les causes criminelles et civiles, mais les dispositions des chartes étaient très variables. La loi sur les corporations municipales 2 a régularisé cette situation, dans une certaine mesure, et voici quelle est aujourd'hui la situation.
La Cité de Londres, en vertu de ses chartes, est un comté, c'est-à-dire que son territoire est fictivement distrait du territoire du comté de Middlesex. Le Lord- Maire, le recorder et les aldermen sont compris dans toutes les commissions de delivery pour la prison de Newgate et dans celle à'oyer and terminer pour la Cité. Ils ont même, par prescription, le droit déjuger les prisonniers du comté de Middlesex, et ils tiennent des sessions trimestrielles pour la Cité de Londres et pour le bourg de Southwark.
Toute la partie de l'agglomération métropolitaine située en dehors de la Cité constitue, en vertu de la loi du 13 août 18 8 8 35 le comté administratif de Londres. En raison du nombre et de l'importance des affaires qui
1. — Dans les villes n'étant pas elles-mêmes un comté, les juges des assises avaient juridiction concurrente.
2. — Acte 5 et 6, Guillaume IV, ch. 76. 3; — Acte 51 et 52, Victoria, ch. 41.
lui sont soumises, la cour des sessions trimestrielles de ce comté tient deux sessions par mois et siège alternativement sur la rive droite et sur la rive gauche de la Tamise. Elle est généralement divisée en deux chambres. A sa tète, est un président payé1, choisi, par le Souverain, parmi les avocats en exercice depuis dix ans, au moins, et un président de la seconde chambre également rétribué,
Le président des sessions est inamovible (during good behaviour) et est ex officio juge de paix du comté de Londres ; il ne peut continuer à exercer la profession d'avocat, ni être membre du Parlement. Aux termes de la loi, il siège et juge seul, de sorte que son rôle est à peu près semblable, en fait, à celui des recorders des autres bourgs.
Dix-huit autres cités ou bourgs jouissent du privilège de constituer un comté; ce n'est pas en vertu de leur importance actuelle, car, sauf Bristol et Newcastle, aucune de ces villes n'a une population décent mille âmes et l'une d'entre elles n'en a pas plus de six mille 2.
Les bourgs municipaux qui, sans former un comté, ont cependant le privilège d'une cour de sessions trimestrielles, sont au nombre de cent trois. Ici, les anomalies abondent ; on trouve, en tête de la liste, seize villes ayant plus de cent mille âmes et, à la lin, dix lo-
1. — Pour le moment, l'expression est inexacte, car le président, sir P. Edlin, trouvant très insuffisant le traitement de 37.800 francsque lui alloue le conseil de comté, refuse de rien toucher.
2. — Ce sont : Bristol, Newcastle-sur-Tyne, Norwich, York, Exeter, Lincoln, Ghester, Gloucester, Worcester, Canterbury, Lichheld, qui sont comtés de cités; et Nottingham, Kingston-sur-Hull, Southampton, Berwick-sur-la-T\veed, Poole, Garmarthen et Haverfordwest, qui sont comtés de bourgs .
ll:s cours CRIMINELLES INFERIEURES
calités comptant moins de cinq mille habitants. Salford, avec une population qui s'élève au chiffre de 176.233 habitants, n'a pas de sessions trimestrielles, mais Sandwich, avec ses 2.846 habitants, jouit de ce privilège1.
On compte enfin quatre-vingt-quinze bourgs ayant une commission de paix séparée, c'est-à-dire des cours de petites sessions, mais pas de sessions trimestrielles ; toutes les autres localités sont soumises à la juridiction des magistrats du comté dans lequel elles sont situées.
Ces chiffres sont assez souvent modifiés. En effet, la loi permet au Souverain d'accorder à tout bourg incorporé le privilège d'avoir une cour spéciale de sessions trimestrielles. La demande doit être formée par le conseil municipal, qui expose, dans sa pétitionne motif de la demande et qui indique le chiffre du traitement qu'il compte payer au recorder. Dans le cas où il est fait droit au désir du conseil, une ordonnance royale, rendue en Conseil privé, crée la cour de sessions trimestrielles, en indiquant les conditions auxquelles cette faveur est accordée. Dans les dix jours qui suivent la réception de l'ordonnance, le conseil doit en envoyer une ampliation au greffier de paix du comté ou des comtés dans lesquels le bourg est situé2.
Toutefois, il ne suffit pas qu'une ville ait le droit d'avoir une cour de sessions trimestrielles pour que ce tribunal siège effectivement ; il faut encore qu'elle possède un recorder s. C'est ainsi qu'en vertu de leurs an-
\. — Voir, pour ces divers chiffres, Parliamentary papers ; session 4888, n° 316.