‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 166 sur 441 · Acte 45 et 46. Victoria, ch. 50, art · texte numérisé non relu

Acte 45 et 46. Victoria, ch. 50, art

.'(. — Il y a donc trois conditions sine gua non; il faut que la ville

ciennes chartes les quatre-vingt-huit petites villes auxquelles ne s'applique pas l'acte sur les corporations municipales ont encore théoriquement le droit d'avoir des cours compétentes pour juger certains crimes, parfois même pour prononcer la peine de mort; mais la plupart d'entre elles n'ayant pas de recordei\ leurs privilèges, quoique non abolis, ont à peu près complètement disparu *.

En fait, les cours de sessions trimestrielles, distinctes de celles des comtés, sont actuellement tenues dans cent six bourgs. Une statistique, présentée aux deux chambres, pour les années 1888 à 1890, fait connaître que, dans trente de ces bourgs, le chiffre total des causes jugées pendant ces trois années a été inférieur à six 2. Dans beaucoup d'autres, la moyenne a été d'une affaire par session, et l'on se demande à quoi sert de payer un recorder pour une aussi mince besogne. Aussi, la loi de 1888 sur l'administration locale a-t-elle donné à tout bourg dont la population n'excède pas dix mille âmes le droit de demander la suppression de la cour de sessions trimestrielles. Déjà quelques villes, comme Buckingham, Dartmouth, etc., ont profité de cette faculté et leur exemple sera, sans doute, suivi par d'autres localités.

ait : 1° un recorder; 2° une commission do paix; 3° le droit d'avoir une cour de sessions trimestrielles. Plusieurs localités ont un recorder sans avoir de sessions trimestrielles; d'autres ont un recorder et une commission de paix, mais cela ne suffit pas, et le recorder n'a rien à faire, la ville n'ayant pas droit aux sessions trimestrielles.

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