‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 167 sur 441 · Stephen, History of th? crirnincd Law, vol. f, ch. iv · texte numérisé non relu

Stephen, History of th? crirnincd Law, vol. f, ch. iv

2. — Il y eu a deux à Abingdon, cinq à Andover, quatre à Banbury cinq à Bridgnortli, cinq à Carmarthen, aucune à Devizes, une à flaver fordwest, trois à Hythe, deux à Maldon-, trois à Penzance, aucune à South-Molton, une à Tenterden, deux à Thelford, et trois à Tiverton.

LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES

On a vu quelle est la différence essentielle qui distingue les cours de sessions trimestrielles des comtés de celles des bourgs. Dans les premières, ce sont les juges de paix non payés du comté qui siègent ; dans les autres, au contraire, les jnges de paix ont le droit de siéger, mais le juge unique est le recorder l. Or, quelle que soit la teneur des anciennes chartes, l'autorité municipale n'a plus le pouvoir de nommer un recorder ; la cité de Londres est la seule qui jouisse actuellement de ce privilège, et encore son choix est-il, depuis 1888, soumis à l'approbation de la Couronne ; partout ailleurs, le droit de nomination appartient au Souverain, c'est-à-dire, en fait, au ministre de l'Intérieur.

Aux termes de la loi du 18 août 1882, les recorders doivent être choisis parmi les avocats en exercice depuis cinq ans au moins ; ils ne sont pas inamovibles, étant nommés « durant le bon plaisir de Sa Majesté ».

Le recorder est, ex officio, juge de paix du bourg et il a rang immédiatement après le maire. Il ne peut être élu membre du Parlement dans la localité où il exerce ses fonctions, et il ne peut pas davantage y recevoir le mandat à'aldermtui ou de conseiller municipal ; mais rien ne l'empêche d'être nommé avocat reviseur des listes électorales 2. Il ne peut pas exercer les fonctions de juge d'une cour de police, mais la loi permet que le môme avocat exerce les fonctions de recorder dans plusieurs localités différentes3.

Le recorder doit tenir les sessions trimestrielles, qua-

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