Acte 45 et 40, Victoria, ch. 50, art. 1G
tre fois par an, et môme plus souvent, s'il le juge utilo ou si le ministre Je l'Intérieur l'y invite. 11 siège seul et il exerce tous les pouvoirs que la loi confère aux cours do sessions trimestrielles, sauf en ce qui concerne les taxes et les licences l. Il peut, en cas de maladie ou d'empêchement inévitable, charger un avocat, ayanteinq années au moins d'exercice, dele remplacer pendant une session^.
Dans le cas où le recorder estime que les sessions trimestrielles dureront probablement plus do trois jours, la loi lui permet de nommer, par écrit, un assista?it-re~ corder choisi parmi les avocats ayant au moins cinq années d'exercice. Le recorder-assistant tient une seconde cour et il a les mêmes pouvoirs que le recorder, mais seulement pendant que ce dernier siège. L'usage de cette faculté est d'ailleurs, soumis, à certaines restrielions ; il faut que le maire, ou deux aldermen, ou le greffier communal (town clerk) aient préalablement do. mandé, par écrit, cette nomination et que le choix fait par le recorder ait été approuvé par le ministre de l'Intérieur3. L'avocat qui remplit les fonctions d'assistant recorder reçoit, sur les fonds communaux, une allocation de deux cent soixante francs par audience et le greffier provisoire qui siège avec lui touche cinquanletrois francs.
Les recorders ne sont pas des magistrats spéciaux. Si l'on excepte celui de la Cité de Londres, qui tient aussi un tribunal civil et qui reçoit un traitement de