Acte 45 et 46, Victoria, ch. 50, art
2. — Acte 45 et 4 6, Victoria, ch. 50, art. 4G6. Le législateur a pris soin d'ajouter qu'aucun des actes faits par ce suppléant ne sera annulé quand même l'empêchement du recorder n'aurait pas été inévitable.
o. — Acte 4g et 40, Vicloria, cl). I>0, art. 108,
LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES
quatre-vingt-trois mille francs, les autres sont des avocats généralement choisis, au moins pour les grands centres, parmi les conseils de la Reine; ils viennent de Londres, pour tenir les audiences réglementaires et ils reçoivent, sur les fonds municipaux, un traitement dont le chiffre n'excède généralement pas cinq mille francs.
Ce système, qui a pour résultat de faire asseoir temporairement, sur un siège de juge, un avocat appartenant au circuit, n'est pas sans prêter à la critique. Les solicitors qui se présentent devantle recorder sont ceux qui ont le pouvoir de donner à ce môme recorder des dossiers pour les cours d'assises et l'on voit le même avocat rendre aujourd'hui la justice dans une salle, où il se présentera le lendemain, soit comme accusateur ou comme défenseur d'un prévenu, soit pour plaider une cause de nisi p?nus.
Le conseil communal de toute localité ayant une cour séparée de sessions trimestrielles doit nommer un greffier de paix pour le hourg, et lui allouer un traitement fixe, ou lui donner le droit de percevoir, à titre de rémunération, certaines taxes, dont le montant est fixé par le conseil, sauf approbation du ministre de l'Intérieur. Ce clerk peut, en cas de maladie, d'empêchement ou d'absence, nommer, par un écrit signé de sa main et signifié au conseil, un remplaçant (deputy) qui remplit provisoirement ses fonctions1.
Les cours de sessions trimestrielles des bourgs ont des attributions identiques à celles des comtés, sauf en un point: elles ne peuvent juger les réclamations formées contre les impositions aux taxes locales.